ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.332
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-26
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.332 du 26 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 264.332 du 26 septembre 2025
A. 244.462/XV-6205
En cause : l’association des copropriétaires de la résidence Galaxy, ayant élu domicile avenue Jean Sébastien Bach 24
1083 Ganshoren,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 mars 2025, la partie requérante demande l’annulation de :
« l’avis du collège d’Urbanisme du 9 novembre 2023 tenant lieu, en application de l’article 188/3, alinéa 3, du CoBAT et en l’absence de décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le délai imparti […] de décision de refus du permis d’urbanisme tendant à mettre en conformité et agrandir un espace poubelles dans la zone de recul, avenue Jean Sébastien Bach, 20-24 à 1083
Ganshoren ».
II. Procédure
M. Pierre Malka, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 15 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
XV - 6205 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Paiement tardif des droits de rôle
1. En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours à compter de la réception de formule de virement, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
2. Par un courrier du 24 mars 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Le paiement n’a pas été effectué dans le délai requis.
Par un courrier du 15 mai 2025, le greffe a informé la partie requérante de ce qu’elle pouvait demander à être entendue.
Par un courrier électronique du 16 mai 2025, le conseil de la partie requérante a informé le conseil d’État qu’il cessait son intervention, précisant que l’élection de domicile de sa cliente était désormais celle de son siège social. Ce conseil a également indiqué qu’il avait transmis à sa cliente le courrier du 15 mai « pour suite utile ».
Par un courrier du 21 mai 2025, le greffe a envoyé à la partie requérante, en son nouveau domicile élu, le courrier l’informant que les droits afférents à sa requête en annulation n’avaient pas été payés et qu’elle pouvait être entendue, si elle le souhaitait. Ce courrier a été réceptionné le 26 mai 2025.
XV - 6205 - 2/3
Le 20 mai 2025, la partie requérante s’est acquittée du droit et de la contribution relatifs à l’introduction de sa requête en annulation.
La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
3. Aucun élément de force majeure n’est invoqué pour justifier le paiement tardif. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948, précité, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et l’affaire rayée du rôle.
La somme de 226 euros payée tardivement sera en conséquence remboursée par le service ad hoc.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A.244.462/XV-6205 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Article 2.
Le droit de 200 euros et la contribution de 26 euros afférents à l’enrôlement de la requête en annulation et payés tardivement seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
XV - 6205 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.332