Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.453

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 29 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.453 du 7 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.453 du 7 octobre 2025 A. 245.985/XI-25.296 En cause : XXXX, représenté par Monsieur XXXX et Madame XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Huseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire à caractère non- confessionnel du 17 septembre 2025 de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification à l’élève [XXXX] ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 25.296 - 1/8 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Victorine Nagels et Huseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en quatrième année de l’enseignement secondaire général. Au terme de l’année scolaire et après un recours interne, le jury lui a délivré une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Saisi d’un recours externe, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a décidé, le 5 septembre 2025, de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Le 17 septembre 2025, le conseil de recours précité a annulé la décision du 5 septembre 2025 et a pris une nouvelle décision de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Cette décision du 17 septembre 2025, en ce qu’elle maintient l’attestation d’orientation B, constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. XIexturg - 25.296 - 2/8 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. Exposé de l’extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante expose que la procédure en extrême urgence se justifie dès lors qu’une procédure en suspension et/ou en annulation serait impuissante à prévenir un préjudice grave difficilement réparable ; qu’en matière d’enseignement, la jurisprudence constante du Conseil d’État considère que « la perte d'une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l'urgence pour saisir le Conseil d'État en référé. Par ailleurs, lorsque l'année scolaire est déjà entamée, il importe qu'il soit statué sur un tel recours au plus vite. Il existe donc une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire » ; que le Conseil d’État a également jugé que, lorsque l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de faire perdre une année d’études au requérant et de retarder le début de sa vie professionnelle, « il importe qu'il soit statué sur le présent recours au plus vite. Il existe donc une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire » ; et qu’il a également décidé que « le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi lorsque l'exécution de l'acte attaqué implique la perte d'une année d'études pour l'élève concerné ». Elle relève que le Conseil d’État a également, certes, déjà estimé qu’une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B ne faisait pas perdre à une élève une année d’études car elle permettait « d'accéder à l'année supérieur de l'enseignement secondaire et l'exclut seulement l'enseignement général de transition » ; que, dans cette affaire, le Conseil d’État avait jugé que l’élève étant, dans cette circonstance, autorisée à poursuivre dans l’année supérieur de l’enseignement, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.453 XIexturg - 25.296 - 3/8 elle n’était pas « appelée à perdre une année d'études. Si l'élève décidait de recommencer son année afin de demeurer dans l'enseignement général, cette circonstance résulterait de son choix et non de l'exécution immédiate de la décision attaquée d'octroi d'une attestation d'orientation de type B ». Elle relève que son cas est très différent ; qu’elle s’est vu délivrer, non une attestation d’orientation C (attestation d’échec) mais une attestation d’orientation B ; que, cependant, cette dernière exclut l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ; que cela signifie qu’elle ne dispose que des options suivantes pour l’année scolaire 2025-2026 : soit elle recommence une quatrième secondaire dans l’enseignement général ou tout autre enseignement de son choix (notamment l’enseignement technique), auquel cas elle perd une année étude d’études, soit elle accède à l’année supérieure, mais uniquement dans le cadre de l’enseignement professionnel, auquel cas elle perd une année d’étude et retarde son entrée dans la vie professionnelle ; qu’en effet, l’enseignement professionnel est un enseignement très différent et implique que l’élève ne puisse obtenir son certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) qu’à l’issue de la septième année, et non de la sixième année, ainsi qu’il ressort des informations disponibles sur le site internet de la partie adverse ; qu’en conséquence, si elle accédait à l’année supérieure dans les conditions imposées par la partie adverse, elle perdrait tout de même une année d’études pour pouvoir obtenir son CESS, puisque le certificat de sixième année d’études secondaires professionnelles ne permet d’accéder qu’à la septième année d’étude professionnelle et à aucun autre type d’étude, et elle serait, par ailleurs, contrainte de suivre un enseignement qui ne correspond à aucune de ses aspirations ni à ses forces (informatiques, mathématiques, sciences) ; et qu’elle se retrouve donc dans une situation similaire à celle où une attestation d’orientation C est délivrée. Elle en conclut que le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire lui serait manifestement préjudiciable et que l’extrême urgence est établie. B. Audience du 2 octobre 2025 Lors de l’audience, invitée à se prononcer sur l’incidence que la réforme législative des dispositions applicables au référé, qui permet d’obtenir un arrêt en suspension ordinaire dans un bref délai, et sur l’absence d’indication, dans la requête, des motifs justifiant qu’il ne pouvait pas être recouru à la procédure de suspension ordinaire sont susceptibles d’avoir sur le traitement du recours, la partie requérante expose qu’une procédure en suspension ordinaire n’est pas compatible avec sa ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.453 XIexturg - 25.296 - 4/8 situation ; qu’une procédure en suspension ordinaire dure deux mois, ce qui est énorme ; que l’année scolaire a déjà commencé depuis un mois ; qu’il est urgent qu’elle soit fixée sur son sort ; qu’elle pourrait encore à présent, en cas de réfection de l’acte et de délivrance d’une autre attestation, intégrer utilement la cinquième année de l’école où elle suit, pour le moment, les cours en quatrième année de technique de qualification, ce que l’école est d’accord de permettre et d’organiser ; que seule la procédure d’extrême urgence permet d’éviter le préjudice grave qu’elle invoque ; et qu’en général ce type d’affaire est toujours traité en extrême urgence par le Conseil d’État. V.2. Appréciation du Conseil d’État Le recours à une procédure d’extrême urgence, visée au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.453 XIexturg - 25.296 - 5/8 et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. En l’espèce, si la partie requérante expose que l’acte attaqué l’empêche d’accéder à une année d’étude supérieure et emporte la perte d’une année d’études, elle s’abstient d’exposer, dans sa requête, les raisons précises et concrètes permettant de justifier qu’une demande de suspension introduite dans les formes ordinaires n’aurait pu, tenant compte des nouveaux délais de traitement, remédier au péril qu’elle invoque. A l’appui de sa thèse, elle cite de la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2025. Cette jurisprudence ne présente cependant plus de pertinence dès lors qu’elle concernait une époque où le traitement des demandes de suspension ordinaires ne faisait pas l’objet d’un calendrier de procédure et qu’elle ne tient donc pas compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les arguments invoqués à l’audience, qui devaient et pouvaient être invoqués dans la requête, ne permettent pas de pallier le silence de la requête sur ce point. XIexturg - 25.296 - 6/8 La partie requérante n’établit donc pas que son affaire devait être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, de sorte que l’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État n’est pas établie. Le recours est donc irrecevable. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Dépens La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors que le présent arrêt conclut au rejet du recours et que la partie adverse peut donc être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande. Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIexturg - 25.296 - 7/8 Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 25.296 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.453