ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.474
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-09
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 23 septembre 2018; loi du 15 mai 2015; loi du 29 juillet 1991; loi du 5 mai 2019; ordonnance du 8 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.474 du 9 octobre 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 264.474 du 9 octobre 2025
A. 241.865/VIII-12.560
En cause : V. S., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIRSON et Maxime de BROGNIEZ, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140, 1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 4 mars 2024 prise par le fonctionnaire délégué auprès du Service public fédéral Justice, direction générale Team support, service du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, de refuser [de l]’inscrire […] au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Alexandre Pirson et Maxime de Brogniez, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme quant au premier moyen.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Selon la requête, la partie requérante est « avocate au barreau du Brabant wallon et médiatrice agréée ».
2. Le 20 décembre 2022, elle introduit une demande d’inscription pour six ans dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (ci-après « le registre ») pour le domaine de la « psychologie-psychothérapie », dans les spécialisations « médiation familiale » et « problématique de garde et d’accès ».
Elle joint son curriculum vitae, ses diplômes et certificats, des attestations de suivi de formations, des attestations de présence à des colloques ou conférences, ainsi qu’un extrait d’une décision de justice la désignant en tant qu’expert judiciaire.
3. Le 15 juin 2023, après une demande d’informations complémentaires du 10 mai 2023 à laquelle la requérante a répondu le même jour, la chambre francophone de la commission d’agrément (ci-après : la commission) se prononce comme suit :
« […]
La chambre francophone de la Commission d’agrément constate que [la requérante] ne remplit pas la condition d’inscription d’aptitude professionnelle requise par l’article 555/8, 4°, du Code judiciaire.
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Concernant cette condition d’aptitude professionnelle, la chambre francophone de la Commission d’agrément rappelle que l’article 555/13,§ 1, 1°, a), du même Code impose que cette preuve soit apportée par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans dans chacune des spécialisations sollicitées, acquise au cours des huit dernières années, ou à défaut de diplôme, par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de quinze ans dans chacune des spécialisations sollicitées, acquise pendant les vingt dernières années. La chambre francophone de la Commission d’agrément est compétente pour apprécier la pertinence des éléments fournis par le candidat au regard des compétences sollicitées, conformément à l’article 555/7,§ 2, du Code judiciaire.
La chambre francophone de la Commission d’agrément considère, conformément à l’article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, qu’il est impératif d’être psychologue clinicien pour réaliser des expertises judiciaires en matière de psychologie et la spécialisation “problématique de garde et d’accès” doit être réservée aux titulaires du visa de psychologue clinicien. Elle relève que [la requérante] n’est pas titulaire d’un diplôme en psychologie, ni ne dispose du visa de psychologue clinicien.
Tenant compte des recommandations faites par l’expert, membre non permanent de la chambre francophone de la Commission d’agrément et représentant le domaine de la psychologie-psychothérapie, la chambre francophone de la Commission d’agrément considère que la spécialisation “Médiation familiale” a vocation à être supprimée des spécialisations du Registre national, dès lors que la médiation est une modalité alternative de règlement des conflits et non une expertise judiciaire.
Avis Pour ces motifs, la chambre francophone de la Commission d’agrément émet un avis négatif pour l’inscription de [la requérante] dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour les spécialisations sollicitées et reprises ci-dessous :
Domaine Spécialisations Psychologie - Psychothérapie Médiation familiale Problématique de garde et d’accès ».
4. Le 4 mars 2024, le fonctionnaire délégué du ministre adopte une décision de refus de la demande d’inscription de la partie requérante dans le registre, dans les termes suivants :
« […]
Conformément à l’article 555/7, § 2, du Code judiciaire, votre dossier a préalablement été soumis à la chambre francophone de la Commission d’agrément pour avis sur votre demande d’inscription, pour une durée de six ans, dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, lors de sa réunion du 15-06-2023.
La chambre francophone de la Commission d’agrément a considéré que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions d’inscription requises par l’article 555/8
du Code judiciaire puisque vous n’avez pas démontré votre aptitude professionnelle, au sens de l’article 555/13, 1°, a), du Code judiciaire. En effet, elle a estimé que :
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- Conformément à l’article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, il est impératif d’être psychologue clinicien pour réaliser des expertises judiciaires en matière de psychologie ;
- La spécialisation “Problématique de garde et d’accès” doit être réservée aux titulaires du visa de psychologue clinicien et vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme en psychologie, ni ne disposez du visa de psychologue clinicien ;
- La spécialisation “Médiation familiale” a vocation à être supprimée des spécialisations du Registre national, dès lors que la médiation est une modalité alternative de règlement des conflits et non une expertise judiciaire.
La chambre francophone de la Commission d’agrément a par conséquent rendu un avis négatif pour les spécialisations suivantes : […]
Décision Conformément au Code judiciaire, en ses articles 555/7, 555/8, 555/10, 555/11, 555/13 et 555/14, et à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 juin 2018 accordant délégation de pouvoir en matière de Registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à certains agents du Service public fédéral Justice ;
Vu les éléments de votre dossier administratif ;
Vu l’avis négatif rendu le 15-06-2023 par la chambre francophone de la Commission d’agrément quant à votre demande d’inscription dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés ;
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de suivre l’avis rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément le 15-06-
2023 et de refuser, pour les raisons évoquées par la chambre francophone de la Commission d’agrément dans ses avis, votre demande d’inscription dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, pour l’ensemble des spécialisations sollicitées, à savoir : […]
Vous trouverez en annexe l’avis rendu par la chambre francophone de la commission d’agrément en date du 15-06-2023.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courriel du 15 mars 2024.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen « est pris de la violation des articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire ; du principe de légitime confiance et de motivation par une autorité administrative de son revirement d’attitude ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ; des principes de
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transparence, de légitime confiance et de sécurité juridique ; de l’erreur des motifs, de la contradiction entre les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), la requérante résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition :
« La première branche critique la décision attaquée en ce qu’elle repose sur une nomenclature dépourvue de toute base légale ou réglementaire et, dès lors, ne saurait être justifiée en droit. Cette nomenclature, telle qu’interprétée par la partie adverse, est d’autant plus irrégulière qu’elle implique que l’ensemble des spécialités qui se retrouvent sous la catégorie “psychologie-psychothérapie”
présuppose le titre de psychologue clinicien au sens de la loi du 15 mai 2015 sur les soins de santé, ce qui ne peut se concevoir, ne serait-ce que pour ce qui concerne les spécialités “Problématique de garde et d’accès” et “Médiation familiale”.
La deuxième branche critique la décision attaquée en ce qu’elle repose sur des motifs non pertinents et incohérents. D’une part, concernant la spécialité “Problématique de garde et d’accès”, la décision attaquée érige en condition d’inscription au registre – sur la base d’une nomenclature irrégulière – un diplôme manifestement sans lien avec les prestations fournies dans le cadre des expertises prodiguées par la requérante. D’autre part, concernant les spécialités “Médiation familiale”, la décision attaquée motive le refus d’inscription sans aucune référence à la question du diplôme, alors que cette spécialité du même domaine que la spécialité “Problématique de garde et d’accès” ». Les motifs de la décision sont donc à la fois non pertinents et incohérents.
La troisième branche critique la décision attaquée en ce qu’elle fonde le refus d’inscription pour la spécialité “Médiation familiale” sur un état futur purement hypothétique de la nomenclature, et donc un événement futur et incertain, ce que [la] jurisprudence censure ».
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Conformément à l’article 6, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure, la partie adverse résume sa réponse en ces termes :
« […] le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 555/7, 555/9 à 555/12 et 555/14 à 555/16 du Code judiciaire, à défaut pour [la requérante]
d’expliquer en quoi ces dispositions auraient été violées.
Après avoir exposé le contexte légal, [elle] répond comme suit au moyen :
- Quant à la première branche du moyen, [la requérante] n’y a pas intérêt dès lors que l’existence d’une liste de domaines d’expertise n’a eu aucune incidence sur la position de la Commission d’agrément. En toute hypothèse, à titre subsidiaire, cette liste s’analyse comme une ligne de conduite et est régulière.
- Quant aux deuxième et troisième branches, les motifs de l’acte attaqué relatifs au refus d’inscription de [la requérante] dans la spécialisation “Problématique de garde et d’accès” et dans la spécialisation “Médiation familiale”, sont suffisants, ne sont pas contradictoires et ne résultent pas d’une erreur manifeste d’appréciation ».
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IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Quant à la première branche, elle cite l’article 555/13, § 1er, 1°, a), du Code judiciaire et indique qu’en vertu de l’article 555/7, § 2, du même code, la commission d’agrément est compétente pour apprécier la pertinence des éléments fournis par le candidat au regard des compétences sollicitées. Elle vérifie en particulier si le diplôme du candidat permet d’accéder au domaine d’expertise choisi, si l’expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques est apportée, conformément aux exigences de l’article 555/13, § 1er, du Code judiciaire.
Elle admet que même si, en l’absence de diplôme, il est possible pour le candidat d’apporter la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans, encore faut-il que cette expérience soit pertinente selon l’appréciation qu’en fait la commission sur la base de son « large pouvoir d’appréciation ». Elle cite l’acte attaqué et relève que la commission « estime qu’il existe des spécialisations, relevant de professions réglementées (comme c’est le cas des psychologues cliniciens), pour lesquelles un diplôme est requis, en telle sorte que l’expérience éventuellement acquise par le candidat se révèle en toute hypothèse non pertinente. Ainsi par analogie, un candidat non titulaire d’un diplôme de médecine ne pourrait pas demander son inscription dans le domaine de la médecine, même s’il prouve qu’il exerce comme médecin depuis 15
ans ».
Elle estime que c’est précisément l’analyse de la commission d’agrément et conteste que la condition d’une expérience de quinze ans n’aurait pas été examinée « dès lors qu’il se déduit des motifs de l’avis de la commission d’agrément qu’un diplôme de psychologue clinicien est indispensable pour être inscrit au Registre national en qualité d’expert judiciaire en “problématique de garde et d’accès” ».
D’après elle, « ce faisant, l’on comprend aisément qu’à défaut de disposer de ce diplôme, l’expérience éventuellement acquise par le candidat n’est pas pertinente ».
Elle cite ensuite l’avis de l’expert consulté par la commission, qu’elle joint à son dernier mémoire. Elle conteste en conséquence toute erreur manifeste d’appréciation et en déduit que « considérer que la spécialisation “problématique de garde et d’accès” relève de compétences relevant d’une profession réglementée et protégée par le titre de psychologue clinicien – avec pour conséquence qu’un tel diplôme est requis pour pouvoir être inscrit en tant qu’expert judiciaire dans ces spécialisations – repose sur des motifs pertinents, adéquats et légitimes. Ce d’autant plus au regard de la nécessité de garantir la qualité des experts et sachant que, comme le soulignent les travaux préparatoires de la loi du 5 mai 2019 susvisée ayant inséré l’article 555/13 dans le Code judiciaire, la commission d’agrément est habilitée à déterminer quel diplôme donne accès à quelles spécialités, soit, en d’autres termes, à
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déterminer, pour chaque spécialité, le diplôme requis ». Elle estime ensuite que la requérante n’a pas intérêt au moyen :
« En effet, à supposer même qu’à défaut de diplôme de psychologue clinicien, elle eût pu démontrer son aptitude professionnelle par une expérience de 15 ans pendant les 20 dernières années, force est de constater que la requérante ne répond pas à cette exigence, sachant qu’il convient d’apprécier la question sur base des éléments dont disposait la partie adverse au moment de l’adoption de l’acte attaqué.
Pour rappel, la demande d’inscription au Registre national a été introduite le 20 décembre 2022. La requérante devait donc pouvoir démontrer une expérience utile et pertinente de 15 ans, soit depuis 2007.
Or, il ressort du dossier administratif que la requérante ne peut témoigner d’une expérience utile qu’au plus tôt, à partir de 2016. De fait, elle n’a exercé une activité de médiatrice familiale et de coach parental qu’à partir de 2016 (dossier administratif, pièce n°1.1.). Elle n’a ensuite été agrée en qualité de médiatrice en matière familiale que le 28 septembre 2017 (dossier administratif, pièce n° 1.5).
Force est de constater que la requérante ne répond pas à la condition subsidiaire prévue par l’article 555/13, § 1er, 1°, a), en telle sorte qu’elle est sans intérêt à en critiquer la prétendue absence d’examen – quod non ».
En ce qui concerne la deuxième branche, elle n’aperçoit pas en quoi son analyse et celle de la commission devraient être identiques pour deux domaines de spécialisation différents, dont l’un ne relève pas de l’expertise judiciaire. Elle estime que tant la commission qu’elle-même ont adéquatement examiné l’aptitude professionnelle de la requérante pour ce qui concerne la spécialisation « problématique de garde et d’accès », conformément à l’article 555/13, § 1er, 1°, a).
Elle ajoute que pour la spécialisation « médiation familiale », il n’y avait pas lieu de procéder à un tel examen dès lors que, comme le relève la commission, la médiation est une modalité alternative de règlement des conflits et non une expertise judiciaire de sorte que l’« on n’aperçoit pas à quel titre ces deux spécialisations auraient dû être examinées de la même manière ».
Quant à la troisième branche, elle rappelle la portée du principe de légitime confiance et répond :
« En l’espèce, [l’auditeur rapporteur] admet que la partie adverse pouvait décider de revoir sa position quant à l’inscription d’experts judiciaires dans la catégorie “médiation familiale”, pour autant que ce revirement d’attitude soit justifié par une motivation renforcée (rapport, p. 15).
Or, ainsi qu’il a été exposé, l’avis de la commission d’agrément, auquel se réfère l’acte attaqué, expose de manière claire que la spécialisation “médiation familiale”
a vocation à être supprimée car “la médiation est une modalité alternative de règlement des conflits et non une expertise judiciaire” (dossier administratif, pièce n° 3).
L’on n’aperçoit pas en quoi cette motivation serait insuffisante.
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En effet, la motivation expose de manière claire que cette catégorie de la nomenclature est dépourvue de sens et d’intérêt puisqu’elle n’appartient pas au domaine de l’expertise judiciaire. Il n’y a donc aucun sens à inscrire un candidat en qualité d’expert judiciaire d’une matière qui est hors champ de l’expertise judiciaire.
Sur ce point, il importe de souligner que si des personnes ont été inscrites dans ces spécialisations lors de la création du registre, c’est parce qu’elles étaient inscrites de facto en prouvant leur activité professionnelle, sans passer par l’avis critique de la Commission d’agrément – créée par l’arrêté royal du 23 septembre 2018 […] –, notamment composée d’experts dans les matières traitées et qui apportent notamment un éclairage sur l’intérêt ou non de certaines spécialisations de la nomenclature.
En tous les cas, il découle de ce qui précède que la partie adverse disposait d’un motif valable pour opérer le “revirement d’attitude” litigieux (à savoir l’absence d’intérêt et de sens de désigner des experts judiciaires dans des matières qui ne relèvent pas de l’expertise judiciaire), en telle sorte que l’une des conditions pour retenir une violation du principe de légitime confiance n’est pas rencontrée ».
IV.2. Appréciation quant aux trois branches réunies
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En vertu du Code judiciaire, « seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la
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commission d’agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d’expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu’expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-
interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d’interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi » (art. 555/6). Pour être inscrites sur ledit registre, les candidats doivent notamment « fournir la preuve qu’[ils] disposent de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises » (art. 555/8, alinéa 1er, 4°). L’aptitude professionnelle au sens de cette disposition est, pour ce qui concerne les experts judiciaires, « apportée […] par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement » (art. 555/13, § 1er, 1°, a).
Il en résulte qu’à défaut d’un diplôme dans le domaine d’expertise concerné, l’aptitude professionnelle peut être démontrée par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement dans le registre.
En l’espèce, la partie adverse, qui s’approprie les motifs de l’avis négatif de la commission annexé à l’acte attaqué, refuse l’inscription sollicitée notamment parce que la requérante « n’est pas titulaire d’un diplôme en psychologie ». Il ne ressort toutefois pas de l’instrumentum de l’acte attaqué qu’elle aurait examiné si, au regard du dossier joint à sa demande, celle-ci démontre que si elle n’est certes pas titulaire du diplôme dans le domaine « psychologie – psychothérapie », elle excipe néanmoins d’une « expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant [sa] demande », comme l’autorisent expressément les dispositions précitées.
En outre, l’acte attaqué se fonde sur « des recommandations faites par l’expert » qui n’y sont ni exposées ni même annexées de sorte qu’elles ne peuvent constituer des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles au sens de la loi du 29 juillet 1991. Les justifications exposées à ce sujet a posteriori dans le dernier mémoire, qui s’avèrent tardives et auxquelles il n’y a par conséquent pas lieu d’avoir égard, ne peuvent pallier le défaut de motivation adéquate dont l’acte attaqué est ainsi affecté ab initio.
Enfin, s’agissant de l’exception soulevée à l’appui du dernier mémoire, l’obligation de motivation formelle invoquée au moyen constitue une garantie au sens
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de l’article 14, §1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte que le moyen est recevable en ce qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991.
Le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi précitée.
V. Second moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen « est pris de la violation du principe général de droit qui impose à l’administration de statuer dans un délai raisonnable, des articles 555/6 à 555/14 du Code judiciaire, de l’incompétence de l’auteur de l’acte […] et du principe de bonne administration ».
La requérante énonce et résume le moyen dans les termes suivants :
« En prenant quatorze mois et demi pour prendre sa décision, sans qu’aucun élément de complexité ne justifie un tel délai au regard de l’absence de complexité du dossier et de la diligence de la requérante, la partie adverse a statué dans un délai déraisonnable et était de ce fait incompétente au moment de l’adoption de l’acte attaqué ».
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse conteste l’intérêt de la requérante à invoquer la violation du principe général du délai raisonnable en citant la doctrine selon laquelle « si cette violation est établie par le juge administratif, l’autorité administrative ne pourra plus jamais statuer sur la demande, ce qui n’est pas de l’intérêt du requérant ». Elle cite encore de la jurisprudence dont un arrêt n° 253.464 du 5 avril 2022 et elle fait valoir que « l’annulation de l’acte attaqué, quod non, impliquerait [qu’elle] soit tenue de se prononcer à nouveau sur la demande d’inscription [de la requérante] au registre […].
Or, cette nouvelle décision serait nécessairement encore plus tardive. Ainsi, considérer comme fondé le moyen pris de la violation du délai raisonnable [l’]empêcherait de pouvoir statuer à nouveau sur [sa] demande », de sorte qu’elle n’a pas intérêt au moyen.
Elle conteste que l’acte attaqué aurait été adopté dans un délai déraisonnable, « ce d’autant plus eu égard au personnel réduit avec lequel le service du Registre national fonctionnait à l’époque et eu égard au fait que, conformément à
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l’arrêté royal du 23 septembre 2018 ‘établissant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément compétente pour les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés et la contribution aux frais d’inscription’, la commission d’agrément doit alterner ses réunions entre les dossiers relatifs aux candidats experts judiciaires selon le domaine d’expertise sollicité et les dossiers relatifs aux candidats traducteurs/interprètes, en tenant compte des disponibilités des membres permanents et non-permanents de la commission d’agrément ».
V.1.3. Le mémoire en réplique
En ce qui concerne la recevabilité du moyen, la requérante soutient en résumé que « le délai dans lequel statue l’autorité administrative conditionne sa compétence. Dès lors, le moyen est d’ordre public. Sa recevabilité ne peut donc pas être discutée. En tout état de cause, le dépassement du délai raisonnable fait grief.
[Elle] a dès lors intérêt au moyen ». Elle répète que « le non-respect d’un délai raisonnable constitue un grief d’ordre public » et que son intérêt au moyen n’a dès lors « pas à être discuté ».
Selon elle, « l’incertitude qu’implique nécessairement le dépassement d’un délai raisonnable est de nature à causer un préjudice dans [son] chef [dès lors qu’elle] ne peut savoir quelle place donner à ses activités d’expert dans le futur et ne peut accepter de nouvelles missions d’expertise sans prendre le risque de voir ces nominations contestées ou remises en cause ».
V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle renvoie au mémoire en réponse et « persiste à considérer que la requérante ne dispose d’aucun intérêt au moyen ». Elle cite un arrêt n° 78.052 du 11 janvier 1999 selon lequel « ni l’annulation, ni à plus forte raison la suspension de l’exécution d’un acte par le Conseil d’État n’interdisent à l’autorité de refaire l’acte annulé ou suspendu, pourvu qu’il soit remédié à l’illégalité censurée par l’arrêt », dont elle déduit qu’on « peine dès lors à comprendre où se situe l’intérêt pour la requérante de voir ce moyen retenu comme fondé ». Elle cite encore un arrêt n° 258.825 du 15 février 2024 selon lequel « le grief tenant au non-respect du principe général de droit du délai raisonnable aurait pour seule conséquence, à le supposer fondé, de dessaisir l’autorité de sa compétence de statuer sur la promotion à l’emploi déclaré vacant dans le cadre de la procédure initiée par l’appel aux candidats. Ce dépassement est irrémédiable. L’annulation sur la base de ce moyen des actes attaqués n’aurait donc pas pour effet de rendre au requérant la possibilité d’être promu dans le cadre de cette procédure, de sorte qu’il n’a pas intérêt au moyen quant à ce ».
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Elle conclut que « ce qui précède constitue certainement l’une des raisons pour lesquelles le moyen pris du dépassement du délai raisonnable n’est pas considéré comme d’ordre public, quoiqu’il ait trait à la compétence rationae temporis de l’auteur de l’acte ».
V.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle indique :
« [Elle] se réfère à l’avis de [l’auditeur rapporteur] dont il ressort que le moyen est recevable dès lors qu’il ressort de l’article 14, §1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qu’un requérant qui soulève un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte – en ce compris l’hypothèse particulière du moyen pris du dépassement du délai raisonnable – ne doit pas justifier son intérêt.
L’on soulignera pour le surplus que l’objet d’un recours en annulation n’est pas de “permettre” la réfection de l’acte, mais bien d’analyser la régularité d’un acte attaqué dans le cadre d’un contentieux objectif et aboutissant à ce que [le] Conseil [d’État] rende un arrêt pourvu de l’autorité de la chose jugée erga omnes.
Le raisonnement de la partie adverse revient en réalité à inviter [le] Conseil [d’État]
à ne pas constater une illégalité rendant l’acte attaqué “non réfectionnable” dans le cadre d’une procédure identique, mais ce raisonnement est inadmissible. Il revient à empêcher [le] Conseil [d’État] de constater toute violation du délai raisonnable.
En réalité, en cas d’annulation, il appartiendrait à chacune des parties à la cause de mesurer les conséquences de l’arrêt rendu dans le cadre du contentieux objectif. En pareille hypothèse, les droits subjectifs civils seront de nature à permettre la gestion des conséquences d’une annulation et la requérante sera quant à elle tenue :
- de réintroduire un dossier de candidature en espérant cette fois que la partie adverse respecte les différentes dispositions et les différents principes invoqués dans ses moyens ;
- d’engager – si cela lui semble pertinent et nécessaire – les démarches juridiques nécessaires pour régler les éventuelles conséquences civiles d’un constat d’annulation sur la base de l’un ou l’autre des moyens qu’elle soulève ».
V.2. Appréciation
Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine notamment citées dans le rapport et les écrits de procédure que la violation du principe général du délai raisonnable, qui est étranger à la compétence de l’auteur de l’acte, ne relève pas de l’ordre public.
L’article 14, § 1er, alinéa 2, susvisé, dispose :
« Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ».
ECLI :BE :RVSCE :2025 :ARR.263.474 VIII - 12.560 - 12/14
En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015,
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation.
En l’espèce, la requérante se voit refuser par l’acte attaqué d’être inscrite au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Elle n’a cependant pas intérêt à une annulation qui serait prononcée sur le fondement d’un moyen pris du dépassement du délai raisonnable dès lors qu’en cas d’annulation du refus attaqué, la partie adverse serait tenue de se prononcer à nouveau sur sa demande d’inscription par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que la requérante ne pourrait jamais obtenir l’inscription sollicitée.
Le second moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
ECLI :BE :RVSCE :2025 :ARR.263.474 VIII - 12.560 - 13/14
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de la partie adverse du 4 mars 2024 qui refuse d’inscrire V. S .
au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
ECLI :BE :RVSCE :2025 :ARR.263.474 VIII - 12.560 - 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.474
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citant:
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103