ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1009.F
C. L.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,
contre
1. ASSOCIATION DES GENERALISTES DE LA HAUTE HESBAYE NAMUROISE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à La Bruyère (Rhisnes), place communale, 6, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0477.648.091,
2. F. M.
3. Y. v. d. B. de R.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Selon la demanderesse, l’arrêt ne répond pas à ses conclusions soutenant que les plaintes déposées contre elle par les défendeurs révèlent l’intention méchante avec laquelle ils l’ont dénoncée, en vain, au Conseil de l’Ordre. Elle ajoute que, si l’arrêt y répond, c’est au prix d’une interprétation illégale, parce que trop restrictive, de l’élément moral propre au délit réprimé par l’article 445 du Code pénal.
L’intention méchante présidant à la dénonciation calomnieuse, c’est la volonté de nuire qui anime l’agent en portant à la connaissance de l’autorité une information qu’il sait pertinemment être fausse.
Peut être élisive de la responsabilité pénale du dénonciateur, la bonne foi déduite du but honorable qu’il poursuit en divulguant, pour en assurer le redressement, ce qu’il croit, fût-ce erronément, être un abus ou un dysfonctionnement.
Il ressort des constatations de l’arrêt que les plaintes visées par la demanderesse s’inscrivent dans le cadre d’un contentieux entre elle-même et le cercle des médecins généralistes auquel elle s’était affiliée, contentieux ayant pour objet l’organisation des gardes médicales et la mise en commun des honoraires de disponibilité versés par l’Institut national d’assurance maladie invalidité.
Au travers des dépositions qu’il recense, l’arrêt relève notamment que
- la demanderesse a transmis sa démission du rôle de garde le 9 novembre 2016 ;
- l’association des généralistes a considéré que cet acte unilatéral, tel que libellé, n’exonérait pas la demanderesse de ses obligations ;
- l’association, qui ne détient aucun pouvoir de coercition pour contraindre un médecin à prester ses obligations, a émis une proposition de conciliation que la demanderesse n’a pas accueillie ;
- compte tenu de cet échec, et n’ayant reçu ni la démission de la demanderesse en tant que membre de l’association ni la preuve de son inscription dans un autre rôle de garde, les défendeurs ont porté l’affaire devant le Conseil de l’Ordre afin d’assurer la continuité des soins dans le ressort sur le territoire duquel le cercle des médecins généralistes a l’obligation d’organiser la garde ;
- selon l’article 10 du règlement d’ordre intérieur du poste de garde de l’association, une médiation doit être tentée en cas de conflit sur la participation au service de garde ; en cas d’échec, la commission des gardes tente à son tour de régler le litige ; à défaut d’y parvenir, elle transfère le dossier à l’Ordre des médecins ;
- les défendeurs ont agi conformément audit article 10.
Les juges d’appel ont, ainsi, répondu aux conclusions de la demanderesse, en lui opposant leur appréciation contraire, en fait, des éléments de la cause. Ils n’avaient pas, pour le surplus, à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation.
Enfin, il ressort de la motivation résumée ci-dessus que, pour les juges d’appel, les défendeurs ont pris fait et cause pour le cercle des médecins généralistes dont ils avaient la charge de défendre l’objet social, étant notamment la pérennisation d’un système de garde tel qu’organisé, au vœu de la loi, par ce cercle.
La chambre des mises en accusation a pu en déduire l’absence de toute méchanceté quant à l’intention des auteurs.
Les juges d’appel ont, partant, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la première branche :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas admettre la fausseté des faits imputés à la demanderesse par les responsables de l’association à laquelle elle était affiliée, alors qu’elle a bénéficié, de la part du Conseil de l’Ordre, d’une sentence qui la met totalement hors de cause.
Mais dès lors que les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision quant à l’absence d’intention méchante dans le chef des dénonciateurs, la question de la véracité ou de la fausseté des faits imputés à la demanderesse ne présente plus d’intérêt : l’existence de l’élément matériel du délit ne peut, en effet, pallier l’inexistence de l’élément moral.
Le non-lieu restant légalement justifié par la décision vainement critiquée sous la seconde branche, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse soutenant que les défendeurs l’ont harcelée en adressant aux autorités disciplinaires, à dessein de lui nuire, trois plaintes lui imputant de graves manquements déontologiques.
Selon l’arrêt, les défendeurs n’ont pas agi avec l’intention de nuire : les plaintes évoquées par le moyen font suite à l’abandon du service de garde sans démission préalable comme membre de l’association des généralistes chargée d’organiser ce service.
D’après la chambre des mises en accusation, le transfert du dossier à l’Ordre des médecins ressortit à l’application du règlement d’ordre intérieur de l’association et ne saurait être considéré comme un comportement dénué de toute justification raisonnable.
L’arrêt contient, ainsi, les motifs permettant à la partie civile de comprendre la décision de non-lieu.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt euros trente et un centimes dont quatre-vingt-cinq euros trente et un centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.5