ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
loi du 22 décembre 2009
Résumé
Un pourvoi formé contre une décision définitive d'un arrêt interlocutoire doit, à moins que du fait de la signification de celui-ci le délai pour introduire un pourvoi contre cette décision ait déjà expiré, être introduit avant que l'arrêt par lequel les juges ont vidé leur saisine soit devenu ir...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.6
No Rôle:
F.24.0012.F
Affaire:
ETAT BELGE FINANCES contra F.
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit fiscal
Date d'introduction:
2025-10-16
Consultations:
125 - dernière vue 2025-12-31 13:41
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.6
Fiche 1
Un pourvoi formé contre une décision définitive d'un arrêt interlocutoire
doit, à moins que du fait de la signification de celui-ci le délai pour
introduire un pourvoi contre cette décision ait déjà expiré, être
introduit avant que l'arrêt par lequel les juges ont vidé leur
saisine soit devenu irrévocable (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin
Bases légales:
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1073, al. 1er - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Fiches 2 - 4
Contre l'administration fiscale, l'action n'est admise
que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif
organisé par ou en vertu de la loi; l'action est introduite au plus
tôt six mois après la date de réception du recours administratif au
cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision
et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois
à partir de la notification de la décision relative au recours administratif;
le délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition
contestée a été établie d'office par l'administration; l'action
en justice dessaisit l'administration de l'examen de la réclamation
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations
Bases légales:
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1385undecies, al. 1er, 2 et 3 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Fiche 5
Il incombe à l'administration de prouver qu'elle a pris une
décision sur le recours administratif avant d'être dessaisie par
l'action en justice (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations
Bases légales:
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1385undecies, al. 1er, 2 et 3 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Fiche 6
Le régime de suspension ou de report des délais de recours prévu lorsque
l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire ne s'applique
que lorsque le juge est saisi d'une contestation après qu'a
été rendue une décision statuant sur le recours administratif visé
à l'article 1385undecies du Code judiciaire; il n'est en revanche
pas applicable lorsque le juge statue sur l'action introduite contre
une cotisation au plus tôt six ou neuf mois après la date de réception
du recours administratif à un moment où ce recours n'a pas fait
l'objet d'une décision (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement
Bases légales:
Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 - 32
Lien DB Justel 19920612-32
Texte des conclusions
F.24.0012.F
Conclusions de M. l’avocat général MORMONT :
Le contexte du litige.
1.
Le litige a trait à la taxation — enrôlée le 22 décembre 2015 à charge des défendeurs et pour l’exercice d’imposition 2013 — d’un avantage de toute nature de 151 578,89 euros au titre de rémunération de dirigeant d’entreprise dans le chef du premier défendeur.
2.
Les défendeurs ont introduit une réclamation contre cette imposition le 25 janvier 2016.
Le 16 août 2016, le demandeur a statué sur cette réclamation en adoptant une décision d’annulation de la cotisation.
Le même jour, les défendeurs ont contesté la cotisation initiale par une requête introduite devant le tribunal de première instance de Namur.
3.
Par le jugement entrepris, ce tribunal a dit cette demande recevable et fondée. Il a annulé la cotisation initiale.
Cette annulation était justifiée par l’absence de réponse de l’administration aux observations formulées par les défendeurs suite à l’avis de rectification qui leur avait été adressé. Le tribunal ajoutait, outre cette décision, que le demandeur n’était pas admissible à proposer une cotisation subsidiaire sur la base de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, la requête introductive d’instance ayant été déposée alors qu’aucune décision administrative statuant sur leur réclamation n’avait encore été adoptée.
4.
Le demandeur a formé appel de ce jugement.
5.
Par un arrêt du 17 janvier 2022, qui est l’arrêt attaqué, la cour d’appel a dit l’appel recevable. Elle a dit pour droit, pour les mêmes motifs que le tribunal, qu’il ne pourrait être fait application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour solliciter une cotisation subsidiaire en cas d’annulation de la cotisation primitive. L’arrêt a réservé à statuer pour le surplus, c’est-à-dire pour statuer sur l’annulation de la cotisation en litige.
Cet arrêt n’a pas été signifié.
6.
Par un arrêt du 15 mai 2023, la cour d’appel a dit l’appel non fondé. Elle a confirmé l’appréciation du tribunal selon laquelle la cotisation primitive était nulle au motif de la violation de l’article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 — c’est-à-dire en raison de l’absence de réponse de l’administration aux observations formulées par les défendeurs suite à l’avis de rectification. La cour d’appel a condamné le demandeur aux dépens.
Cet arrêt a été signifié au demandeur le 9 août 2023.
7.
Le 13 novembre 2023, le demandeur a soumis à la cour d’appel une cotisation subsidiaire par voie de conclusions. Il n’a pas été statué sur cette cotisation subsidiaire par la cour d’appel.
8.
Le pourvoi a été formé par une requête du 19 février 2024, préalablement signifiée aux défendeurs le 13 février 2024.
La recevabilité du pourvoi.
9.
Les défendeurs opposent au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de sa tardiveté.
10.
La particularité de la cause est que le pourvoi attaque une décision définitive — d’exclure la possibilité d’une cotisation subsidiaire — d’un arrêt interlocutoire qui n’a pas été signifié, mais alors que l’arrêt final(1) a fait l’objet d’une signification au demandeur et que le pourvoi est formé(2) plus de trois mois après celle-ci.
11.
Selon l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3, du même code(3).
12.
S’agissant de l’arrêt interlocutoire qui comporte une décision définitive, c’est-à-dire d’un arrêt mixte, la jurisprudence de la Cour est fixée dans le sens d’exiger que le pourvoi soit formé dans les trois mois de sa signification(4) ou, même à défaut de signification(5), en tout cas au plus tard à l’expiration du délai d’introduction du pourvoi contre l’arrêt définitif, c’est-à-dire final.
La Cour a ainsi jugé dans un arrêt du 11 septembre 2020 qu’« un pourvoi formé contre une décision avant dire droit d’un jugement interlocutoire doit être introduit avant l’expiration du délai d’introduction du pourvoi contre le jugement définitif. Il en va de même pour un pourvoi formé contre une décision définitive du jugement interlocutoire, à moins que, du fait de la signification de celui-ci, le délai pour introduire un pourvoi contre cette décision définitive ait déjà expiré »(6).
En d’autres termes, même si la décision interlocutoire n’a pas été signifiée, la signification de la décision ultérieure qui clôt le litige fait courir le délai de pourvoi à l’égard de l’une comme de l’autre et l’expiration de ce délai les rend désormais toutes deux incontestables en cassation.
13.
La solution est approuvée en doctrine(7).
Elle est aisément compréhensible dans de nombreux cas. Ainsi, si la décision de l’arrêt interlocutoire s’inscrit dans le raisonnement qui conduit à celle (ou à une de celles) de l’arrêt final, admettre un pourvoi contre le premier — dont l’issue favorable devrait amener à l’annulation des décisions du second qui en sont la suite(8) — reviendrait à tourner le caractère irrévocable de ce second arrêt, pourtant acquis au moment de l’introduction du pourvoi contre un arrêt précédent.
On peut imaginer cela dit d’autres hypothèses dans lesquelles ces considérations s’imposent moins nettement. Si l’arrêt interlocutoire tranche définitivement un chef de demande et l’arrêt final une seconde prétention et que les décisions du dernier arrêt ne sont en rien la suite ou la conséquence de celles du premier et qu’il n’existe donc aucun lien entre elles, on aperçoit moins pourquoi le caractère irrévocable de la seconde décision devrait empêcher de contester la première si l’arrêt qui la contient n’a pas été signifié. La cassation de ce premier arrêt n’entraînerait en effet pas l’annulation de décisions du second.
Quoi qu’il en soit et même dans cette second hypothèse, la solution retenue par Votre Cour a le mérite de la simplicité(9) et de la clarté : l’expiration du délai de pourvoi contre un arrêt agit comme un couperet, rendant irrévocable tant cet arrêt que ceux qui l’ont précédé — et mettant ainsi fin à tout le litige s’il s’agit du dernier arrêt.
14.
On pourrait imaginer nuancer en considérant que le pourvoi contre l’arrêt interlocutoire non signifié doit rester possible dans le cas(10) d’un pourvoi formé contre l’arrêt final, ce jusqu’à ce que cet autre pourvoi soit tranché, c’est-à-dire que l’arrêt final acquière un caractère irrévocable.
L’arrêt du 11 juin 1982 paraît accréditer cette solution en admettant un pourvoi contre la décision définitive d’un arrêt interlocutoire non signifié au motif que l’arrêt final, bien que signifié plus de trois mois avant ce pourvoi, n’est « en raison du pourvoi régulier introduit contre lui, pas encore passé en force de chose jugée »(11). La contradiction avec l’arrêt du 11 septembre 2020 qui n’envisageait pas cette hypothèse n’est peut-être qu’apparente puisque dans ce second cas, le pourvoi contre le jugement définitif était tardif et n’était ainsi pas un « pourvoi régulier ».
Ce qui pourrait justifier ce point de vue est que l’interdiction de contourner, par un pourvoi contre l’arrêt interlocutoire, le caractère irrévocable déjà acquis par l’arrêt final ne se justifie pas dès lors que ce second arrêt est lui-même attaqué et, partant, pas encore irrévocable. Dit autrement, l’effet de forclusion qu’emporte la signification de l’arrêt final même à l’égard des arrêts antérieurs ne trouve pas ici sa justification.
15.
On pourrait ainsi affiner l’enseignement de l’arrêt du 11 septembre 2020 et le concilier avec celui du 11 juin 1982 en retenant qu’un pourvoi formé contre une décision définitive d’un arrêt interlocutoire doit, à moins que, du fait de la signification de celui-ci le délai pour introduire un pourvoi contre cette décision définitive ait déjà expiré, être formé avant que l’arrêt définitif ne soit devenu irrévocable, soit que le délai pour se pourvoir contre ce second arrêt soit échu sans pourvoi régulièrement formé, soit qu’un tel pourvoi ait été tranché.
Votre Cour appréciera si cette précision doit être retenue et énoncée dans le cas d’espèce, puisqu’aucun pourvoi n’a été introduit contre le second arrêt du 15 mai 2023, devenu donc — sous réserve de ce qu’on dira par la suite — irrévocable trois mois après sa signification réalisée le 9 août 2023.
16.
Ce qui précède devrait mener au constat de la tardiveté du pourvoi.
17.
Le demandeur fait valoir, à l’appui de la recevabilité de son pourvoi, l’effet suspensif des délais de recours que prévoit l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Selon l’alinéa 1er de cette disposition, lorsqu'une décision du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
L’alinéa 2 dispose quant à lui que, si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.
La procédure permettant de soumettre au juge une cotisation subsidiaire poursuit un double objectif. D'une part, éviter que l'Etat soit privé d'impôts légitimement dus, mais dont le titre d'établissement a été en tout ou partie annulé(12); d'autre part, depuis la modification apportée par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, d'accélérer la procédure en la simplifiant, permettant de rouvrir un débat contradictoire directement devant le juge qui se prononce sur la validité de la nouvelle cotisation(13).
18.
Il est acquis que l’article 356 précité, compte tenu de sa formulation (lorsqu'une décision du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice), trouve à s’appliquer lorsque le recours en justice a lieu après qu’a été rendue par l’Etat une décision statuant sur le recours administratif préalable visé aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
A l’inverse, et le pourvoi l’admet du reste, si le recours en justice fait suite, comme le permettent ces deux articles, à une absence de décision après l’échéance d’un délai de six mois (porté à neuf mois en cas d’imposition d’office) à compter de l’introduction du recours administratif préalable, la possibilité de cotisation subsidiaire n’est pas ouverte à l’administration, qui est dessaisie du traitement de la réclamation par l’introduction du recours en justice(14), en cas d’annulation de l’imposition(15).
19.
La suspension du délai de recours que prévoit cet article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et dont se prévaut le demandeur dépend ainsi du point de savoir si le recours en justice qui a initié la présente procédure faisait suite à une décision prise dans le cadre du recours administratif préalable ou à une absence de décision au terme du délai de six mois à compter de l’introduction de la réclamation du 25 janvier 2016.
Cette question forme l’objet du moyen de cassation du demandeur. Elle doit être tranchée dès l’amont pour statuer sur la recevabilité de son pourvoi.
20.
L’arrêt attaqué comme le jugement entrepris ont tous deux considéré que, la requête introductive d’instance et la décision administrative statuant sur la réclamation ayant eu lieu le même jour, la première avait pour effet de dessaisir le demandeur de la réclamation, rendant sa décision sans objet et donc sans efficacité, avec pour conséquence l’inapplicabilité de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le demandeur fait valoir par son moyen que ce n’est que la notification effective à l’administration de la requête introductive d’instance qui aurait pour effet de la dessaisir de la procédure de réclamation administrative et ainsi de priver d’objet et d’effet son éventuelle décision. Le demandeur renvoie à cet égard à la théorie dite de « la double date », dans laquelle les effets de l’acte sont instantanés dans le chef de celui qui le pose et différés jusqu’à sa réception (possible) dans le chef de son destinataire.
21.
Il m’apparaît à cet égard que les théories de la « double date » ou de la « réception », attachées notamment à la notification judiciaire par l’article 53bis du Code judiciaire consacré à la computation des délais, se justifient essentiellement dans les hypothèses d’actes réceptices, c’est-à-dire qui n’existent que par leur notification à leur destinataire(16), ou dans lesquelles il n’est pas admissible qu’un acte produise des effets — tels que faire courir un délai, à plus forte raison s’il est réduit — à l’insu de son destinataire ou de celui à qui il va être opposé.
Tel ne me paraît pas le cas en l’occurrence. Le dessaisissement de l’administration est en effet exclusivement la conséquence directe de la saisine du juge, qui n’est en rien un acte réceptice mais un acte objectivement réalisé par le dépôt de la requête au greffe. Il ne paraît ainsi pas déraisonnable que ce dessaisissement puisse sortir ses effets même si l’administration n’en est pas encore informée. Tout au plus d’ailleurs court-elle le risque de prendre une décision sans effet puisqu’elle a été devancée par le justiciable qui a saisi le juge fiscal comme il en a légalement la possibilité.
Par ailleurs, le fait que l’administration soit ainsi prise de vitesse par le contribuable — et donc dessaisie puis privée de la possibilité de proposer une cotisation subsidiaire si la procédure judiciaire tourne à son désavantage — n’apparaît pas réellement choquant.
D’une part, parce que l’administration dispose préalablement d’un délai somme toute raisonnable pour prendre position sur le recours administratif et préserver ses droits en cas d’annulation par le juge de son imposition.
D’autre part, le fisc est parfaitement informé de la situation et de ses enjeux: il sait que passé le délai de six mois(17) qui lui est accordé pour statuer sur la réclamation administrative, le contribuable a la possibilité, à tout moment, de le dessaisir en agissant en justice, avec les conséquences qu’il connaît en cas d’annulation de la cotisation.
On peut noter par ailleurs que contrairement aux hypothèses dans lesquelles l’auteur d’un acte procède lui-même à sa notification de sorte que les effets de celle-ci sont à sa main — sous réserve de l’efficience de la poste si on retient une date effective de remise ou de présentation du pli — le justiciable qui agit en justice par requête contradictoire déposée au greffe n’a aucunement la maîtrise du moment, parfois bien plus tardif, auquel cette requête sera notifiée à l’administration fiscale par le greffe conformément à l’article 1034sexies du Code judiciaire(18).
22.
De tout ce qui précède, j’incline à considérer que la décision statuant sur le recours administratif préalable doit être adoptée au plus tard le jour qui précède le dépôt au greffe de la requête formée sur la base de l’article 1385decies du Code judiciaire pour pouvoir commander l’application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992(19).
Dès lors que tel n’a pas été le cas en l’occurrence puisque décision administrative et dépôt de la requête introductive d’instance ont eu lieu le même jour, l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne me paraît pas applicable et ne peut avoir pour effet de suspendre ou d’empêcher la prise de cours du délai de pourvoi.
23.
Par ailleurs, la fiche informative accompagnant la signification de l’arrêt du 15 mai 2023 me paraît comporter toutes les mentions requises par l’article 780/1 du Code judiciaire. Celui-ci ne vise en effet que les voies de recours à exercer contre la décision signifiée ou notifiée, non contre une décision précédente.
Partant, le demandeur ne me paraît pouvoir invoquer l’article 47bis du Code judiciaire à l’appui de la recevabilité de son pourvoi.
24.
Je déduis de l’ensemble de ce qui précède que le délai pour se pourvoir contre l’arrêt attaqué a expiré trois mois après la signification de l’arrêt du 15 mai 2023, accomplie le 9 août 2023.
Le pourvoi formé le 19 février 2024 est ainsi tardif et irrecevable.
Conclusion :
Rejet.
____________________________________________________________
(1) On qualifiera de la sorte l’arrêt non attaqué du 15 mai 2023. Le qualifier d’arrêt définitif — ce qu’il est sans conteste — pouvant être source d’ambiguïté dans la mesure ou l’arrêt interlocutoire contient également pour partie une décision définitive au sens de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et qu’il n’est d’ailleurs attaqué que dans cette mesure.
(2) Tant la signification de la requête, accomplie le 13 février 2024, que son dépôt au greffe, réalisé le 19 février 2024.
(3) Les hypothèses du délai plus court, de la notification de la décision ou encore celles de la prolongation du délai qu’envisagent les alinéas 2 et 3, de même que les articles 1074 et 1075 du même code, ne sont pas d’application en l’espèce.
(4) On exclut ici le cas du délai prenant cours par la notification. Pour autant que celle-ci ait été accomplie régulièrement par le greffe, elle fera courir le délai du pourvoi contre l’arrêt interlocutoire et la question qui se pose en l’espèce ne se présentera ainsi pas.
(5) Ou si le délai qui en découle n’est pas encore expiré.
(6) Cass. 11 septembre 2020, RG
C.19.0422.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200911.1N.4
, Pas. 2020, n° 524, RW 2023-2024, p. 461 avec les concl. de Mme MORTIER, premier avocat général publiées à leur date dans AC.
(7) B. MAES, « La procédure en cassation en matière civile et disciplinaire : exigences formelles et déroulement », B. MAES et alii, Les pourvois en cassation, Bruxelles, Larcier 2024, p. 259 et les références citées ; C. IDOMON, « De termijn om cassatieberoep in te stellen tegen een “gemengd” tussenvonnis », RABG 2020/19, p. 1559 ; J. VERBIST et B. VANLERBERGHE, « Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in burgerlijke zaken » in B. MAES et P. WOUTERS (eds.), Procéder devant la Cour de cassation, Antwerpen, Knops, 2016, p. 341.
(8) Il est acquis sans doute possible que la cassation d’une décision emporte l’annulation de plein droit des décisions et actes qui en sont la suite. Voy. : C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 234 et les références citées. Cette annulation vaut même à l’égard de décisions qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (qui n’est nullement obligatoire, voy. Cass. 17 février 1977, Pas. 1977, I, 671) et qui auraient acquis entre temps force de chose jugée. Voy. Cass. 10 avril 1981, RG 2996, Pas. 1981, I, 901 ; B. WYLLEMAN, « L’étendue de la cassation en matière civile et la saisine du juge de renvoi » in B. MAES et alii, Les pourvois en cassation, Bruxelles, Larcier 2024, p. 676 ; A. MEEÙS, « L’étendue de la cassation en matière civile », note sous Cass. 18 mars 1983, RCJB 1986, p. 272 et les références citées ; C. STORCK et T. WERQUIN, « Du juge de l’étendue de la cassation » in Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à J. Spreutels, Bruxelles, Bruylant 2019, p. 760.
(9) Elle évite notamment de devoir se demander, pour apprécier la recevabilité d’un pourvoi, si son éventuelle issue favorable aurait pour effet l’annulation de décisions ultérieures normalement devenues irrévocables au moment où ce pourvoi est introduit, c’est-à-dire d’évaluer les liens qu’entretient le dispositif attaqué avec ceux d’arrêts ultérieurs qui ne le sont pas.
(10) Qui n’est pas rencontré en l’espèce faute de pourvoi dirigé contre l’arrêt final du 15 mai 2023.
(11) Cass. 11 juin 1982, RG 3068-3291-3441, Pas. 1982, I, 1171. Voy. G. CLOSSET-MARCHAL et J.F. VAN DROOGHENBROECK, Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant 2009, p. 178 (ces auteurs approuvent la solution et n’en critiquent que la formulation, par le recours qu’elle fait à la notion de force de chose jugée).
(12) Doc. Parl., Chambre, sess. 1946-1947, n° 59, p. 24. Il y est affirmé qu’il «est de justice élémentaire que tout contribuable paie sa redevance à l’Etat même si l’agent de l’administration a commis quelque erreur de procédure» (ibid, pp. 24-25). Jugé par ailleurs que si l’administration n’était pas en mesure d’établir un nouvel impôt après l’annulation de la cotisation initiale pour une raison purement procédurale, il y aurait rupture de l’égalité des citoyens devant la loi fiscale (C. const., 21 décembre 2004, n° 211/2004, B.5.3).
(13) Doc. Parl., Chambre, sess. 2009-2010, n° 52-2311/002, pp. 2-3; Doc. Parl., Chambre, sess. 2009-2010, n° 52 2310/003, p. 13.
(14) Voy. Doc. Parl., Ch., 1997-1998, n° 1341/23, p. 20.
(15) Cass. 28 février 2019, RG
F.17.0057.F
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12
, Pas. 2019, n° 128, avec les concl. de M. HENKES, premier avocat général. Voy. aussi P. MOINEAU, « Annulation de la décision du conseiller général et cotisation subsidiaire (article 356 du C.I.R. 92) : la Cour de cassation prend position », JLMB 2019, p. 1234. La Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé que la différence de traitement entre les deux catégories de justiciables requérants n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution : C. const. 8 mars 2005, n° 53/2005.
(16) G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF-Quadrige, 2003, 4èmé édition, v° Réceptice.
(17) Ou neuf mois en cas de taxation d’office.
(18) Il aura fallu 27 jours dans le cas de l’espèce.
(19) On pourrait évidemment envisager que la décision administrative soit adoptée le même jour que le dépôt de la requête, comme en l’espèce, mais (juste) avant ce dépôt. L’impossibilité, à mon estime, de démontrer une telle antériorité qui se compte en heures ou en minutes et la circonstance qu’il revient à l’administration, demanderesse d’une cotisation subsidiaire, d’en prouver la légalité et les conditions d’application, m’amènent à proposer la solution énoncée ci-dessus.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.6
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.6
citant:
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200911.1N.4