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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-29 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.0524.F W. R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Renaud Duquesne et Sylvain Daneels, avocats au barreau du Luxembourg, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de la défense nationale, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas accorder au demandeur une indemnité de procédure d’appel. En vertu de l’article 162bis, alinéa 2, nouveau, dudit code, la partie civile qui, en l'absence de tout recours du ministère public et du prévenu, aura interjeté appel et succombera, pourra être condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. En effet, dès lors que ni le ministère public, ni le prévenu n’ont interjeté appel de la décision rendue sur l’action publique, l’action de la partie civile en degré d’appel ne se greffe plus sur une action mue par l’intérêt général mais tend exclusivement à la défense d’un intérêt privé. Elle est donc à l’origine des frais et honoraires d’avocat exposés pour la procédure d’appel. Le seul appel incident du demandeur n’enlève pas à l’appelant principal, ici le défendeur, sa qualité de partie ayant pris l’initiative de la nouvelle instance. Partant, le demandeur, en sa qualité de prévenu intimé, pouvait se voir accorder par la cour d’appel une indemnité de procédure à charge de la partie civile succombante, seule à l’origine de la saisine de ladite cour. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il refuse d’allouer au demandeur une indemnité de procédure d’appel ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.12