ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.596
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 24 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 23 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.596 du 21 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.596 du 21 octobre 2025
A. 245.915/VI-23.469
En cause : PEO BV, ayant élu domicile Leonardo Da Vincilaan 19/8
1831 Diegem, contre :
le Centre Hospitalier universitaire Dinant – Godinne - Sainte-Élisabeth - UCL Namur, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, Chaussée de la Hulpe 185
1170 Watermael Boisfort.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 septembre 2025, la partie requérante demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution des « spécifications techniques du dossier PO-18 qui sont liées à un produit/une marque et restreignent la concurrence (voir pièce 2 : liste des clauses contestées).
Subsidiairement : tout document ultérieur confirmant ces exigences », d’une part, et qu’il soit enjoint à la partie adverse « de publier un addendum avec des critères de performance neutres et mesurables et de prolonger proportionnellement le délai de remise des offres », d’autre part.
Par une requête introduite le 20 octobre 2025, la partie requérante demande :
- d’une part, l’annulation – à titre principal – « des clauses techniques discriminatoires du cahier des charges 2023/CHU UCL NAMUR/PO-18 ainsi que des critères de jugement/pondération qui y sont liés (y compris la “mécanique 0 point” pour les systèmes non identiques » et – à titre subsidiaire –
« de la réponse Q&A du 22/09/2025 (“modification : aucune”) en tant qu’acte détachable autonome » ;
- d’autre part, d’ « ordonner toute mesure utile pour rétablir une concurrence effective, notamment la publication d’un addendum avec des critères de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.596 VIexturg - 23.469 - 1/4
performance neutres et mesurables (liés à l’objet), et, le cas échéant, une prolongation proportionnée du délai d’introduction des offres ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Mme Angela Patricia Morales Salcedo et M. Roland van den Bergh, comparaissant pour la partie requérante, et Me Isabelle Van Kruchten, loco Me Patrick Thiel, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Compétence du Conseil d’État
III.1. Thèses des parties
Sous le titre « Irrecevabilité ratione personae » de sa note d’observations, la partie adverse fait valoir qu’elle n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte qu’en vertu de l'article 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, le Conseil d’État ne peut connaître du présent recours.
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À l’audience, la requérante n’a formulé aucune observation à ce sujet.
III.2. Appréciation du Conseil d’État
En vertu de l'article 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la section du contentieux administratif du Conseil d’État est compétente pour connaître de la demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution d’un marché public lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
La qualité d’autorité adjudicatrice, au sens de la loi précitée 17 juin 2013, n’emporte pas nécessairement et immédiatement la qualification d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, précité.
La partie adverse a été créée par une initiative privée et est dirigée par des personnes de droit privé. Il n’apparaît pas qu’elle dispose du pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l’égard des tiers. La qualité d’autorité administrative ne peut donc lui être reconnue, en particulier dans le cadre de l’examen du recours formé contre l’acte attaqué.
Dès lors que la qualité d’autorité administrative, au sens de l’article 14, er § 1 , des lois sur le Conseil d’État, ne peut être reconnue à la partie adverse, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître des demandes introduites en la présente cause.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les demandes introduites par la requête du 19 septembre 2025 sont rejetées.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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