ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.466
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 11 juillet 2023; loi du 15 mars 1874; ordonnance du 29 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.466 du 8 octobre 2025 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.466 du 8 octobre 2025
A. 245.984/XI-25.295
En cause : J.B., ayant élu domicile chez Me Maël da CUNHA FERREIRA GONÇALVES, avocat, rue Xavier de Bue 26
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 14 juillet 2025 autorisant son extradition vers le Maroc notifié le 28 juillet 2025 ».
Par une requête séparée introduite le même jour, la partie requérante demande l’annulation de ce même arrêté
II. Procédure
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Maël da Cunha Ferreira Gonçalves, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Par une note verbale datée du 25 octobre 2024, le Maroc a demandé l’extradition de la partie requérante qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré le 22 avril 2022 par le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Nador.
Une ordonnance d’exequatur de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 23 octobre 2024 a rendu le mandat d’arrêt international exécutoire en Belgique. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 novembre 2024. La Cour de cassation a, le 8 janvier 2025, déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 28 janvier 2025, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a émis un avis favorable à l’extradition de la partie requérante.
Le 14 juillet 2025, la partie adverse a accordé l’extradition de la partie requérante aux autorités marocaine pour les faits visés dans la demande d’extradition.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.466 XIexturg - 25.295 - 2/7
dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
V. Objet de la demande et remarques préalables
Dans le dispositif de sa demande de suspension, la partie requérante demande au Conseil d’État de « suspendre la décision de suspension du certificat de conformité de Madame [M.M.D.] du bien sis à 1030 Bruxelles, […] prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 8 novembre 2016 et notifiée le 12 décembre 2016 ». Une telle demande est manifestement étrangère à l’objet du recours dont il peut être compris qu’il est dirigé contre l’arrêté ministériel d’extradition du 14 juillet 2025.
Le Conseil d’État constate également que, de manière étonnante, le moyen invoqué soutient que le droit d’être entendu de la partie requérante a été violé dès lors qu’elle « n’a pas pu faire valoir ses observations quant aux à ses moyens invoqués notamment quant aux risques de violation de ses droits au Brésil et de ses conditions de détentions (sic) » et ce alors que l’extradition de la partie requérante est accordée aux autorités marocaines.
De même, la demande de suspension renvoie, s’agissant de la procédure d’extrême urgence, à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et précise que la demande « doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er ». Ces références sont à l’évidence erronées et ne tiennent pas compte de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Or, depuis cette entrée en vigueur, l’article 17, § 4, concerne les demandes de suspension ordinaires pour lesquelles un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables tandis que l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier alors que l’article 17, § 5, concerne les affaires qui doivent être traitées en extrême urgence « dans un délai égal ou inférieur à quinze jours ».
Le Conseil d’État regrette que la demande de suspension d’extrême urgence dont il est saisi soit entachée de telles erreurs et approximations nuisant ainsi à la qualité des débats et au travail effectué par cette juridiction.
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VI. Extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence comme suit :
« Le délai endéans lequel Votre Conseil statue à l’égard d’un recours en suspension est théoriquement de quatre mois et parfois plus long en fait, en sorte que la suspension qui interviendrait à ce moment serait dans une large mesure privée de toute utilité.
En effet, la décision attaquée sort ses effets depuis le 28 juillet 2025, date à laquelle la décision a été notifiée à la partie requérante ;
La partie requérante sollicite l’extrême urgence dans la mesure où seule cette procédure lui permet de conserver son intérêt à agir ;
En effet, en absence d’extrême urgence, votre Conseil serait invité à se prononcer sur une décision ne dégageant aucun effet dans la mesure où le requérant aurait pû
être extradé puisqu’il est actuellement détenu sous le bracelet électronique ;
Elle peut être extradée à tout moment puisqu’elle peut faire à tout moment l’objet d’une ordonnance de capture conformément à l’article 3, alinéa 8, de la loi du 15
mars 1874 sur les extraditions et que dès lors que la partie adverse entend poursuivre l’exécution forcée de l’acte attaqué à brève échéance, seul un recours selon la procédure d’extrême urgence permet de garantir son droit à un recours effectif et que […] le recours en suspension d’extrême urgence est seul en mesure de prévenir utilement le dommage que craint le requérant, à savoir le risque sérieux d’être soumis, au Maroc.
Le risque de préjudice grave et difficilement réparable le risque d’un déni flagrant de justice en cas d’extradition, de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH et d’une mise en danger vu sa demande de protection internationale (sic) ».
Interrogée sur sa diligence à introduire la présente demande et sur la nécessité de traiter l’affaire dans un délai égal ou inférieur à 15 jours, la partie requérante a exposé qu’elle est dans l’attente d’une audition dans le cadre de sa demande de protection internationale et qu’elle s’est rendue compte que l’arrêté d’extradition pouvait être exécuté à tout moment. Elle a fait valoir qu’il importe peu que la demande soit introduite 5, 10, 15 ou 60 jours après la notification de l’acte attaqué, car elle peut être extradée à tout moment. Elle a souligné que cette extradition entraînera une violation de ses droits alors que sa procédure de protection internationale est pendante et qu’elle n’a aucun délai pour celle-ci.
VI.2. Appréciation
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.466 XIexturg - 25.295 - 4/7
alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p.10).
Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-
3220/001, p. 11-12).
La partie requérante doit démontrer que l’affaire doit être traitée dans un délai n’excédant pas quinze jours. Il faut, dès lors, que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut, en outre, être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux
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délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, la partie requérante a introduit sa demande de suspension d’extrême urgence le soixantième jour suivant celui de la notification de l’acte attaqué.
Interrogé à ce sujet lors de l’audience du 7 octobre 2025, le conseil de la partie requérante a indiqué qu’il importe peu que la demande soit introduite 5, 10, 15
ou 60 jours après la notification de l’acte attaqué, car celle-ci peut être extradée à tout moment.
Contrairement à ce que soutient ainsi la partie requérante, la diligence à agir est une condition de recevabilité d’une demande de suspension lorsqu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. Il appartient, en effet, à la partie requérante de faire toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate.
En l’espèce, la partie requérante n’a manifestement pas fait preuve de la diligence requise.
Pour cette seule raison déjà, la requête en suspension d’extrême urgence est irrecevable.
De plus, la partie requérante n’expose pas non plus pour quelle(s) raison(s)
l’affaire devrait être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
Interrogé à ce sujet à l’audience, le conseil de la partie requérante a indiqué que l’arrêté d’extradition pouvait être exécuté à tout moment.
La partie requérante n’a, toutefois, fait valoir, dans sa demande de suspension d’extrême urgence, aucun élément précis et concret établissant la nécessité de traiter l’affaire dans un délai inférieur ou égal à quinze jours. La circonstance que l’extradition pourrait intervenir « à tout moment » n’est pas de nature à justifier l’absence de l’exposé requis par l’article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Pour cette raison également, la requête en suspension d’extrême urgence est irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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