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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 29 juin 1964

Résumé

N° P.25.0954.F I. et II. A. M., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Ludovic Badet, avocats au barreau de Bruxelles, les pourvois contre 1. S. H., 2. P. H., 3. Maître Emilie MICHEL, avo...

Texte intégral

N° P.25.0954.F I. et II. A. M., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Ludovic Badet, avocats au barreau de Bruxelles, les pourvois contre 1. S. H., 2. P. H., 3. Maître Emilie MICHEL, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée Educinvest, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus respectivement les 21 octobre 2020 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles et 20 mai 2025 par la chambre correctionnelle de cette cour. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 30 septembre 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 15 octobre 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 3 juin 2025 à 10 heures : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi formé le 3 juin 2025 à 14 heures 25 : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge du demandeur : a. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la chambre des mises en accusation : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. b. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue le 20 mai 2025 : L’arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de sept faux et d’usage de ces faux (préventions A1 à A7), faux et usage de faux en écritures dans les comptes annuels de la société Educinvest (prévention B), abus des biens sociaux appartenant à la société Educinvest (préventions C1, C2 et C4), blanchiment (prévention D1 limitée), omission de déclarations et de paiement de précompte professionnel, prévus par le Code des impôts sur les revenus (1992) dans l’intention frauduleuse d’éluder l’impôt (préventions F1 et F4), retard dans l’approbation des bilans (préventions G1 et G2 limitées) et contraventions aux prescriptions légales en matière de tenue de la comptabilité (préventions H1 à H3). Il le condamne ensuite à des peines d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis partiel, et d’amende de 320.000 euros, ainsi qu’à une confiscation par équivalent d’une somme de 11.216.509,10 euros, outre l’interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant pendant une période de dix ans. Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution. Quant à la première branche : Le moyen reproche à l’arrêt de déclarer les poursuites recevables, sans répondre à l’impossibilité alléguée dans les conclusions du demandeur, de produire des éléments à décharge du fait de l’écoulement du temps. Mais aux termes d’une appréciation contraire à celle du demandeur, l’arrêt constate qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable pour le juger. Les juges d’appel n’étaient dès lors pas tenus d’examiner les conséquences qu’aurait eues un tel dépassement. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En réponse aux conclusions du demandeur qui faisait valoir qu’en raison de l’écoulement du temps, des pièces à décharge avaient disparu, de sorte que l’égalité des armes était rompue, l’arrêt, aux pages 50 et 51, oppose que le demandeur ne démontre pas un quelconque manquement au devoir d’impartialité au cours de l’instruction ni que le procès ne pourrait avoir lieu en raison d’une atteinte irrémédiable au droit du demandeur à un procès équitable. Il ajoute que de nombreux devoirs d’enquête, que les juges d’appel ont énumérés, ont été effectués après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, que le demandeur a été entendu à dix reprises par les enquêteurs entre le 9 septembre 2015 et le 9 mars 2017, et par le juge d’instruction le 7 février 2018 avant son inculpation, que ses nombreux courriers ont été joints au dossier, qu’il a eu l’occasion de faire valoir ses arguments, de contredire les éléments recueillis et, s’il échet, de solliciter l’accomplissement de nouveaux devoirs. L’arrêt conclut en énonçant que, lors du règlement de la procédure, auquel le demandeur a assisté en présence de ses avocats, il n’a pas déposé de requête en exécution de devoirs complémentaires. Par ces motifs, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision que les poursuites étaient recevables. Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur qui invoquaient l’irrecevabilité des poursuites en raison de l’existence d’une enquête préliminaire ouverte en France par un procureur de la République, classée sans suite, portant sur les mêmes faits. Selon le demandeur, cette irrecevabilité aurait dû être prononcée par application du principe général du droit non bis in idem. En vertu de ce principe général, consacré par les articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Mais un classement sans suite ne répond pas à cette condition. Dès lors, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre à un moyen indifférent à la solution du litige. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant aux première et seconde branches réunies : Le moyen se borne à critiquer la décision que le demandeur est coupable des faux en écritures visés à la prévention A et de leur usage. Les peines infligées au demandeur sont légalement justifiées par les infractions B, C.1, C.2, C.4 et D.1, déclarées établies. Elles ne sont spécialement motivées, ni quant à leur nature ni quant à leur degré, par des considérations relatives à l’existence des faux et de leur usage, visés sous la prévention A. Dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Quant aux trois branches réunies : L’arrêt déclare le demandeur coupable - d’avoir utilisé, en sa qualité de dirigeant, les fonds d’Educinvest à des fins privées, notamment en effectuant, entre le 5 juillet 2012 et le 1er janvier 2016, des transferts de fonds à partir du compte de cette société vers son compte privé pour un montant total de 6.561.800 euros (prévention C.1) ; - d’avoir, entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2017, effectué des prélèvements dans la trésorerie d’Educinvest au travers de son compte-courant de gérant pour un montant total de 13.009.349 euros (prévention C.2) ; - d’avoir détourné, entre le 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2018, en sa qualité de dirigeant, une partie du chiffre d’affaires d’Educinvest au profit d’une autre société, pour un montant total de 15.352.013,08 euros à la date du 31 mai 2018 (prévention C.4). Pris de la violation de l’article 492bis du Code pénal, le moyen reproche aux juges d’appel de s’être livrés à une analyse globale des transferts de fonds litigieux, sans avoir vérifié in concreto si chacun d’eux était significativement préjudiciable aux intérêts de la société Educinvest, de ses créanciers et de ses associés, au regard de la situation particulière de cette personne morale au moment de la réalisation de chacune des opérations. Selon le demandeur, l’abus de biens sociaux est une infraction instantanée, qui se consomme dès la réunion de tous les éléments constitutifs, et non une infraction continue qui persiste dans le temps aussi longtemps que l’auteur n’y met pas un terme. Pour échapper à l’application de l’article 492bis du Code pénal, il ne suffit pas que l’auteur divise l’usage qu’il fait de biens ou du crédit d’une personne morale en plusieurs opérations portant chacune sur des montants limités et dont aucune n’est, à elle seule, significativement préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. En tant qu’il soutient que, sans contestation à cet égard du prévenu portant sur des transferts particuliers, le juge est cependant tenu de vérifier la situation financière de la personne morale victime des détournements au moment de chacun d’entre eux, le moyen manque en droit. Pour décider que les retraits et prélèvements ont été significativement préjudiciables aux intérêts de la société Educinvest, l’arrêt constate notamment que - celle-ci a fait l’objet de neuf condamnations entre 2010 et 2015 en raison de défauts de paiement, notamment envers des fournisseurs et l’ONSS et elle a fait l’objet de treize saisies entre 2009 et 2015 ; - des dettes importantes sont ouvertes à son nom auprès de l’administration de la TVA et de l’ONSS ; - depuis le mois de février 2010, la chambre d’enquête commerciale du tribunal de l’entreprise de Bruxelles, saisie du dossier de la société Educinvest, fait état de sérieux indices de faillite ; - les comptables qui ont tenu successivement les comptes de la société ont tous relevé des problèmes liés à sa gestion et à sa situation financière ; - alors que les bilans des exercices 2013 à 2015 montraient une augmentation du compte-courant du demandeur, la société faisait état de pertes en 2013 et 2014 ; - des conversations du prévenu en 2012, 2013 et 2014 indiquent qu’il était conscient, à l’époque, des difficultés de l’entreprise ; - les transferts de liquidités des comptes d’Educinvest vers le compte personnel du demandeur pour un montant total de 6.561.800 euros ont placé cette société dans l’impossibilité de faire face à ses engagements envers ses créanciers ; - les prélèvements du demandeur sur son compte-courant à la société Educinvest entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2017 ont atteint la somme, qualifiée d’astronomique par la cour d’appel, de 13.009.348,89 euros que le demandeur ne serait jamais en mesure de rembourser eu égard à des revenus professionnels annuels déclarés très limités de l’ordre de 36.000 euros ; - la créance de la société sur celle bénéficiaire des transferts visés à la prévention C.4 n’a jamais été recouvrée, selon les éléments communiqués par le curateur, et aucune explication crédible n’a été avancée pour justifier l’absence de rétrocession des minervals payés par les étudiants à cette société bénéficiaire. D’où il suit que les juges d’appel ont estimé que dès 2010 et dans les années qui suivirent, soit avant les prélèvements visés aux préventions et durant la période délictueuse, la société connaissait des difficultés financières, au point que sa faillite ait été envisagée. Dès lors, de ces motifs, les juges d’appel ont pu légalement déduire leur décision que les prélèvements de fonds avaient revêtu un caractère significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société et de ses créanciers. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : L’arrêt déclare le demandeur coupable de blanchiment pour avoir réduit le solde débiteur de son compte-courant au sein de la société Educinvest à concurrence de dix millions d’euros, au moyen d’une fausse convention de cession, à cette société, des actions de la société Apollo Education Ltd. appartenant au demandeur. Pris de la violation de l’article 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt de considérer que l’opération d’acquisition des titres d’Apollo Education Ltd. par Educinvest, valorisés de manière fictive, « a été réalisée sciemment et volontairement en vue de permettre de dissimuler la nature des fonds perçus par [le demandeur] au détriment de la société Educinvest en faisant passer cette appropriation frauduleuse des biens de la société par [le demandeur] pour une vente d’actions ». Selon le moyen, en procédant au remboursement total ou partiel du compte-courant ouvert à son nom auprès d’Educinvest, le demandeur n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’existence préalable du solde débiteur négatif de ce compte, lequel était identifiable avant comme après l’opération de cession de titres. Par une appréciation en fait, qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de censurer, les juges d’appel ont considéré, à la page 69 de l’arrêt, que la valorisation fictive des titres de la société Apollo Education Ltd. avait pour but « de permettre, par une simple opération comptable, de rembourser les sommes comptabilisées au compte-courant débiteur du [demandeur] dans la comptabilité de la société Educinvest » afin d’occulter les détournements opérés au profit personnel du demandeur. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision que cette opération d’achat d’actions à un prix surévalué ne présentait aucun intérêt financier pour la société Educinvest dès lors qu’elle avait entraîné une diminution de ses fonds propres, mais qu’elle avait été réalisée volontairement et sciemment en vue de permettre au demandeur de compenser frauduleusement une créance en compte courant de cette société en dissimilant la cause véritable du paiement dont ils ont totalement exclu toute origine légale. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et en tant qu’il critique cette appréciation des juges d’appel, le moyen exige, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir. À cet égard, le moyen est irrecevable. Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : Pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 195 du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir tenu compte, dans l’appréciation des peines à infliger, de l’absence de prise de responsabilité du demandeur et de son manque évident de remise en question. Selon le demandeur, en lui reprochant de ne pas faire preuve d’amendement et de persister à contester les faits déclarés établis dans son chef, l’arrêt méconnait le droit de tout prévenu d’organiser librement sa défense et viole ainsi la présomption d’innocence. Après avoir apprécié la culpabilité du prévenu, le juge peut tenir compte, pour se prononcer sur le choix et le degré de la peine à infliger, de tous les éléments propres à la personnalité de l’intéressé tels qu'ils lui sont apparus à l'examen du dossier et au cours des débats, pourvu qu'il ne sanctionne pas la manière dont il s'est défendu de l'accusation portée contre lui. En énonçant, au moment de déterminer la nature et le taux de la peine, qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’absence de prise de responsabilité du demandeur et de son manque évident de remise en question, les juges d'appel n'ont pas sanctionné la manière dont il s'est défendu, mais ont pris en considération un élément de sa personnalité face à des actes qui, selon eux, sont extrêmement graves. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et par aucune considération, l’arrêt ne reproche au demandeur d’avoir contesté les faits visés aux préventions. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Pris de la violation des articles 195 du Code d’instruction criminelle et 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir statué sur la demande d’octroi d’une suspension du prononcé de la condamnation, mentionnée dans le formulaire de griefs d’appel du demandeur. Le rejet d'une demande de suspension formulée par le prévenu sans motif propre ou spécifique, est régulièrement motivé et légalement justifié par la prononciation d'une peine dont la justification permet de comprendre pourquoi cette prononciation n'a pas été suspendue. Dans l’appréciation des peines à infliger, les juges d’appel ont tenu compte de la nature et de la gravité des faits, du trouble socio-économique que ces agissements culpeux ont généré, de l’atteinte aux intérêts fiscaux de l’Etat belge, de la circonstance que de tels actes ont participé à créer un sentiment d’insécurité publique, de la longueur de la période infractionnelle, de l’importance des montants détournés, de l’absence de prise de responsabilité du demandeur et de son manque évident de remise en question, du but de lucre recherché, de l’ancienneté des faits, ainsi que de l’absence d’antécédents. Et ils ont par ailleurs décidé de réduire la partie de la peine d’emprisonnement à laquelle le sursis s’appliquera au motif que la nature et la gravité des faits, la longueur de la période délictueuse, le but de lucre poursuivi et le risque de susciter un sentiment d’impunité en cas de sursis plus large, imposaient pareille sévérité. Ces motifs excluant toute possibilité d’accéder à une demande de bénéficier de la suspension du prononcé de la condamnation, la décision de la cour d’appel d’infliger des peines est régulièrement motivée et légalement justifiée. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. c. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate du demandeur : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation rendue sur l’action publique acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Sur le sixième moyen : Quant à la seconde branche : Pris de la violation de l’article 6.5 du Code civil, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas préciser les préventions sur la base desquelles le demandeur est condamné à réparer le dommage, ni de constater l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, la faute commise par le demandeur, et, d’autre part, le dommage subi par les défendeurs, empêchant ainsi la Cour d’exercer son contrôle. Mais dès lors que l’arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles, sans acquitter le demandeur d’aucune des préventions déclarées établies par ce jugement et que le demandeur n’avait pas soulevé de tels griefs contre celui-ci devant la cour d’appel, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. b. l’étendue du dommage : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 8.17 et 8.18 du Code civil. Il fait grief à l’arrêt de se contredire et de violer la foi due au jugement entrepris, dans la mesure où il énonce que « c’est à bon droit que le premier juge a déclaré fondée la demande d’indemnisation pour le préjudice moral allégué évalué ex aequo et bono à la somme de 2.000 euros [… ] », alors que le jugement entrepris condamne le demandeur à payer aux premier et deuxième défendeurs une somme définitive de 4.000 euros, à augmenter des intérêts. Mais il n’est pas contesté que le jugement entrepris fixe le dommage moral ex aequo et bono à la somme de 2.000 euros pour chacune des parties civiles, ce que l’arrêt attaqué ne fait que confirmer sous le chapitre « quant à la partie civile S. et P. H. ». Partant, l’arrêt ne contient pas la contradiction dénoncée entre ses motifs et son dispositif, ni ne viole la foi due au jugement entrepris. Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du premier pourvoi ; Rejette le second pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent soixante euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.12 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.12