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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.507

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-14 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 19 mars 2017; ordonnance du 14 mars 2024; ordonnance du 22 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.507 du 14 octobre 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.507 du 14 octobre 2025 A. 241.412/VIII-12.477 En cause : C. M., ayant élu domicile chez Me Caroline DEJAIFVE, avocat, rue du Long Thier 2 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté portant le retrait de la nomination d’un membre du personne[l] du cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant attribution du grade et de l’échelle de traitement à ce membre du personnel, pris par le premier CDP [P. D.], directeur général DGR f.f, pour compte de la police fédérale, le 31 octobre 2023 […] ». II. Procédure Par la même requête, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 14 mars 2024 le lui a accordé. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 12.477 - 1/4 Le rapport a été notifié à la partie requérante le 27 mars 2025. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 16 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 20 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 3 juin 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 22 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anouk Baudoux, loco Me Caroline Dejaifve, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Roxane Delforge, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. VIII - 12.477 - 2/4 La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 10 octobre 2025, son conseil déclare s’en référer à ses écrits. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. En application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, vu l’absence de situation manifestement déraisonnable, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de 154 euros. V. Dépens Il résulte de l’article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 ‘instaurant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’ que la requérante n’est pas tenue de payer la contribution de 24 euros visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.477 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.477 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.507