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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 3 novembre 2019

Résumé

N° P.25.0293.F – P.25.0813.F I. à VI. A. D., accusé, demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles, VII. A. D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, demandeur en cassation, aya...

Texte intégral

N° P.25.0293.F – P.25.0813.F I. à VI. A. D., accusé, demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles, VII. A. D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. A. K., 2. R. H., 3. I. H., 4. T. H., 5. I. H., 6. M. P., 7. S. P., 8. I. H., 9. T. H., parties civiles, défendeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Anthony Rizzo, Christophe Marchand, Stéphane Jans et Sokol Vljahen, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sub I. à VI. sont dirigés contre les arrêts interlocutoires rendus les 2 décembre 2024 sous les numéros 7146, 7147 et 7149, et 10 janvier 2025 sous le numéro 219 ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus les 28 et 29 janvier 2025 sous les numéros 669 et 719 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le pourvoi sub VII. est dirigé contre l’arrêt civil rendu le 5 mai 2025 par ladite cour d’assises. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025. Les défendeurs ont déposé, le 12 septembre 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. À l’audience du 1er octobre 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la jonction des deux causes : 1. Les arrêts attaqués par les pourvois sub I. à VI. statuent respectivement sur la légalité des poursuites, la liste des témoins à entendre, un incident, la culpabilité du demandeur et la peine qui lui est infligée, et l’arrêt du 5 mai 2025, attaqué par le septième pourvoi, statue sur les actions civiles exercées, en raison du même crime, par les défendeurs contre le demandeur. Les deux causes présentent dès lors un lien de connexité justifiant qu’elles soient examinées conjointement. Il y a lieu de joindre les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros P.25.0293.F et P.25.0813.F. B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 2 décembre 2024 : Sur le premier moyen : 2. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3, d), et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche au président de la cour d’assises d’avoir, aux termes de l’arrêt interlocutoire, rejeté la défense qui postulait l’irrecevabilité des poursuites en raison du décès de deux témoins à charge dont les déclarations devaient être considérées comme déterminantes pour statuer sur la culpabilité de l’accusé. Il fait de même grief à l’arrêt de rejeter la demande subsidiaire d’ordonner la mise à l’écart des déclarations écrites de ces témoins. Il soutient que l’arrêt ultérieur de motivation a démontré le caractère décisif de ces déclarations pour justifier le verdict de culpabilité. 3. En vertu des articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. Et conformément à l’article 316, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas, le président de la cour d’assises peut donner lecture des déclarations de ce témoin recueillies au cours de l'instruction, même si elles ont été faites sous serment. 4. Selon l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme, l’examen de la compatibilité avec les articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention, d’une procédure dans laquelle les déclarations incriminantes d’un témoin qui n’a pas comparu pendant le procès sont utilisées à titre de preuves comporte trois étapes. Il s’agit ainsi de rechercher - s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition, - si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation, et - s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble. De tels facteurs peuvent notamment consister en la production d'éléments de preuve objectifs venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'instruction. 5. Il s’ensuit que l’impossibilité de mener, à l’audience, l’interrogatoire d’un témoin à charge n’est pas, en elle-même, de nature à entraîner l’irrecevabilité des poursuites ou la violation du droit de l’accusé à un procès équitable. En outre, l’usage par le juge des déclarations écrites des témoins absents, lorsqu’elles paraissent même déterminantes, n’emporte pas davantage, en lui-même, la méconnaissance de l’équité procédurale. Enfin, l’obligation d’exercer les poursuites dans le respect du droit de l’accusé à un procès équitable n’exclut pas que le juge soit tenu, outre les droits de la défense de l’intéressé, d’également avoir égard aux intérêts de la société et des victimes. Le juge apprécie à la lumière de chacun des critères énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme, l’incidence sur le droit à un procès équitable de l’absence d’audition, à l’audience, du témoin ayant fait des déclarations à charge. Mais c’est, en règle, à l’issue de la procédure au fond que le juge se trouve en mesure, d’une part, de constater que les déclarations d’un témoin absent constituent le fondement unique ou déterminant d’une éventuelle déclaration de culpabilité et, d’autre part, de vérifier si des éléments compensateurs suffisants ont été offerts à la défense pour contrebalancer les difficultés résultant de l’admission d’une telle preuve. Par ailleurs, sans doute, le droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention, en cas de violation des droits protégés par celle-ci, autorise-t-il notamment l’accusé à invoquer l’absence des témoins à charge qu’il estime déterminants, dès la comparution devant la juridiction saisie de la cause, en vue de faire constater cette violation alléguée et d’obtenir, le cas échéant, une réparation adéquate, ce qui implique la possibilité pour le juge de statuer avant les débats au fond. Toutefois, ni l’article 13 de la Convention ni ses articles 6.1 et 6.3, d), n’obligent le juge saisi in limine litis d’un grief relatif à la régularité des poursuites à l’examiner dès ce moment et de manière définitive, d’une part, en se prononçant sur le caractère unique ou déterminant, en tant qu’élément à charge, des déclarations écrites d’un témoin qui ne pourra être interrogé à l’audience et, d’autre part, en énonçant les éléments compensateurs qui lui paraissent aptes à rétablir l’équité procédurale susceptible d’être compromise par l’admission de telles dépositions. En effet, il peut advenir qu’à ce stade, le juge ne dispose pas encore des éléments de nature à lui permettre de statuer sur l’ensemble des critères énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme. Dès lors, à cet égard, le moyen manque en droit. 6. Aux termes de l’arrêt attaqué, le président a procédé, en application de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle, avant l’entame des débats au fond, au contrôle de la régularité des poursuites et des déclarations écrites des témoins décédés, ainsi que le demandeur l’y invitait. L’arrêt constate ainsi que la poursuite de la procédure dans le respect du droit des accusés à bénéficier d’un procès équitable demeure possible. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. 7. L’arrêt considère qu’à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas que les restrictions alléguées par le demandeur et découlant de l’absence de deux témoins à charge ne pourraient pas être compensées par d’autres éléments tels la lecture des déclarations desdits témoins, combinée à d’autres témoignages de personnes dont la liste reste à arrêter, outre des garanties procédurales tenant à l’avertissement à donner au jury quant à la force probante et la fiabilité d’un témoignage qui n’a pas été contredit, et ce, dans le cadre des possibilités de contradiction qu’offre la procédure d’assises. Enfin, l’arrêt énonce que si la défense considère que les deux témoins décédés sont les seuls susceptibles d’incriminer le demandeur, nul ne peut préjuger du contenu des déclarations des personnes qui seront appelées à témoigner sous serment, de manière contradictoire. Et en réponse à la défense subsidiaire tendant à faire écarter les déclarations écrites des témoins absents, l’arrêt énonce, d’une part, que la chambre des mises en accusation a refusé de faire droit à une demande visant l’annulation de l’un de ces témoignages, et, d’autre part, que le droit de faire entendre un témoin à charge n’étant pas absolu, des déclarations écrites émanant de témoins à charge décédés ne sont pas nulles. Ainsi, le président a légalement justifié sa décision que les poursuites n’étaient pas irrecevables et que les déclarations écrites des témoins absents ne devaient pas être écartées. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. 8. Enfin, en tant qu’il se réfère à l’état du dossier lors de l’audience préliminaire du 2 décembre 2024, et soutient que les déclarations des témoins à charge décédés auraient dû être tenues pour déterminantes parce qu’elles constituent les seuls éléments à charge et que les circonstances évoquées par l’arrêt n’étaient pas susceptibles de constituer des éléments aptes à compenser les difficultés engendrées, pour la défense, par l’absence des témoins susdits, le moyen critique l’appréciation en fait du président. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur le quatrième moyen : 9. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3, d), et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 127 et 292 du Code judiciaire ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur soutient que le président, Madame A. L., a déjà connu de la cause en une autre qualité, ayant, le 29 avril 2014, fait partie de la formation de jugement qui a rendu l’arrêt le renvoyant devant la cour d’assises au motif qu’il existait des charges suffisantes pour l’accuser de l’assassinat d’E. H.. 10. Mais c’est par un arrêté royal du 3 novembre 2019, publié au Moniteur belge le 18 novembre 2019, que Madame A. L. a été nommée conseiller à la cour d’appel de Bruxelles. Par ailleurs, la signature de cette magistrate au bas des arrêts de la cour d’assises diffère de celle de « Madame L. », reprise sous l’arrêt susvisé de la chambre des mises en accusation. D’où il se déduit que « Madame L. », qui a participé à la décision de renvoyer le demandeur devant la cour d’assises, ne s’identifie par à Madame A. L., qui a présidé les débats de la cour d’assises ayant jugé le demandeur et qui a, notamment, rendu l’arrêt attaqué. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office 11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation rendu le 28 janvier 2025 : Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen est déduite de ce que son examen exigerait l’appréciation d’éléments de fait : 12. L’examen du moyen exige de la Cour qu’elle vérifie, d’une part, si, selon l’arrêt attaqué, le demandeur a été condamné sur la base des déclarations à charge de témoins qui n’ont pu être interrogés lors des débats devant la cour d’assises et, dans l’affirmative, d’autre part, si la décision que l’accusé est coupable repose uniquement ou de manière déterminante sur semblables témoignages. Pareil examen qui concerne la légalité de la décision ne revient pas à s’immiscer dans le jugement du fond de la cause. La fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie. 13. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, 6.3, d), et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 326 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il soutient que la décision rendue sur la culpabilité du demandeur repose de manière déterminante, sinon unique, sur les déclarations à charge des deux témoins décédés B. et A., lues à l’audience, sans qu’il apparaisse de l’arrêt ni d’aucune autre pièce que l’impossibilité d’interroger lesdits témoins ait donné lieu à l’application, par la cour d’assises, d’éléments de nature à compenser les difficultés occasionnées à la défense en raison de ces circonstances. 14. Ainsi qu’il a été énoncé en réponse au premier moyen, lorsqu’il existe un motif valable de ne pas interroger un témoin à charge à l’audience et que les déclarations de ce dernier constituent le fondement unique ou déterminant du verdict de culpabilité, il y a lieu de vérifier si des éléments compensateurs suffisants ont été offerts pour contrebalancer les difficultés ainsi causées à la défense résultant de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble. La Cour vérifie si le juge a fait une exacte application des critères susvisés, énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme. En vue de cet examen de la conformité aux articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention d’une décision statuant sur la culpabilité, sans que la défense ait pu interroger ou faire interroger un tel témoin, il y a donc lieu de vérifier si les déclarations non-contradictoires faites par ce dernier à un stade antérieur de la procédure ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. À cette fin, il y a lieu d’avoir égard à l’importance que le juge a accordée à ces dires parmi l’ensemble des motifs qui justifient sa décision. Ainsi, la seule référence faite à une telle déclaration dans les motifs ne suffit pas à considérer celle-ci comme déterminante lorsqu’il apparaît que la décision se fonde sur d’autres éléments de preuve déterminants. Et lorsqu’un témoin n'a pu être interrogé lors des débats et que ses déclarations antérieures sont déterminantes, le juge est tenu d’énoncer de manière concrète les éléments compensateurs de l’absence d’audition à l’audience qui ont été appliqués. 15. Selon l’arrêt, le demandeur a été reconnu coupable de l’assassinat d’E. H. sur la base des motifs suivants : - le témoin A. a contacté les enquêteurs le 30 mars 2007 pour les informer de liens entre le demandeur et le meurtre d’E. H. ; - dans sa déclaration du 5 avril 1990, lue en audience publique, le témoin B. a indiqué que le demandeur, agent actif à l’étranger, était l’un des deux assassins d’E. H. et qu’il avait agi sur ordre de B. S. ; - les déclarations du témoin B. qui a plusieurs fois désigné le demandeur et le coaccusé V., ont été recueillies à un moment proche des faits et dans un contexte de secret garanti pour ce témoin, qui n’avait aucune raison d’impliquer à tort le demandeur, personne en vue à Belgrade et dont des indices tendent à montrer qu’il entretenait des contacts privilégiés avec la police ; - le demandeur apparaît en première place sur une liste de contacts du témoin B. et il fait partie de la liste des criminels cités par ce policier ; - selon un témoin entendu lors des débats, le demandeur fréquentait le casino du coaccusé V. et ce dernier a indiqué audit témoin que le demandeur « s’occupait d’opérations criminelles » ; le témoin a ajouté que le demandeur était un personnage parmi les plus « hauts en couleur à cette époque », que ses activités étaient liées aux services de sûreté yougoslaves et que le coaccusé V. lui a déclaré avoir participé à plusieurs opérations avec le demandeur dans ce cadre. Ce témoin, enfin, avait déclaré au juge d’instruction que le demandeur, inséparable de V., pourrait donner des explications au sujet du meurtre d’E. H. ; - le rapport du service de renseignement et de sécurité yougoslave reprend l’information selon laquelle le meurtre a été commis par le demandeur et le coaccusé V. ; - B. S., agent du service susvisé, a déclaré connaître le nom des deux personnes ayant tué E. H., mais il a ajouté ne pas vouloir les identifier, car il s’agit de « personnes en vue », l’arrêt précisant que le demandeur était à l’époque une « personne en vue à Belgrade » ; - après l’échec de précédentes opérations planifiées par B. S., il était nécessaire, cette fois, de recourir à des agents fiables, le demandeur et le coaccusé correspondant, selon l’arrêt, à cet objectif, qui fut par ailleurs atteint ; - les tentatives du demandeur de minimiser ses rapports avec le coaccusé V., le témoin B. et les services secrets yougoslaves manquent de vraisemblance, au vu des éléments susvisés. 16. Il se déduit de ces considérations qu’à tout le moins les déclarations du témoin B., jugées fiables par la cour d’assises, ont revêtu un caractère déterminant dans la décision que le demandeur est coupable de l’assassinat. Mais il ne ressort ni de l’arrêt ni d’aucune pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard, que des éléments compensateurs, tels qu’exigés par les articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention dans leur interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme, aient été appliqués. Il ne découle notamment pas de l’arrêt ou de telles pièces que, ainsi que l’annonçait l’arrêt du 2 décembre 2024, rendu en application de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle, une garantie procédurale consistant dans l’avertissement susdit au jury, ait été appliquée. Le moyen est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche qui n’est pas susceptible d’entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Sur l’étendue de la cassation 17. Le moyen entraînant l'annulation de la décision sur la culpabilité, la cassation s'étend à l'ensemble des débats ainsi qu'à la déclaration du jury. Partant, outre l’arrêt de motivation et l’arrêt pénal concernant le demandeur ainsi que le mandement d’arrestation immédiate, la cassation s’étend aux arrêts interlocutoires rendus les 2 décembre 2024 sous les numéros 7147 et 7149, et 10 janvier 2025 sous le numéro 219. 18. Et il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le troisième moyen, dirigé contre l’arrêt du 10 janvier 2025, ni le surplus du quatrième moyen, lesquels ne seraient pas susceptibles d’entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. D. Sur le pourvoi formé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs : 19. La cassation de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur entraîne l’annulation des décisions rendues, sous le numéro d’arrêt 3396, sur les actions civiles exercées contre lui par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros P.25.0293.F et P.25.0813.F ; Annule les débats et la déclaration du jury en tant qu’ils concernent l’accusé A. D. ; Casse les arrêts attaqués, interlocutoires, de motivation, de condamnation et civil, rendus les 2 décembre 2024 sous les numéros 7147, sauf en ce que cet arrêt décide de joindre les causes relatives au demandeur et à un coaccusé, et 7149, 10 janvier 2025 sous le numéro 219, 28 et 29 janvier 2025 sous les numéros 669 et 719, et 5 mai 2025 sous le numéro 3396, par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou par son président, en cause d’A. D. ; Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu 2 décembre 2024 sous le numéro 7146 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera transcrite sur les registres de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisions cassées ; Condamne le demandeur au septième des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de la province du Brabant wallon. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux mille cinq cent trois euros soixante-six centimes dont sept cent cinquante-quatre euros nonante-trois centimes dus et mille sept cent quarante-huit euros septante-trois centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.6