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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.713

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 26 de la loi du 17 juin 2013; article 36 de la loi du 17 juin 2016; article 4 de la loi du 17 juin 2016; article 83 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 9 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.713 du 30 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.713 du 30 octobre 2025 A. 246.087/VI-23.493 En cause : la société anonyme DELTA THERMIC, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Plumier 10/2A 4000 Liège, contre : l’association de droit public ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Irène MATHY et Mathieu NÈVE DE MÉVERGNIES, avocats, Central Plaza – rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Parties requérantes en intervention : la société anonyme THERSA, ayant élu domicile chez Mes Fanny COTON et Nicolas DUCHATELET, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la partie adverse a attribué le marché de travaux de “rénovation de la chaufferie et optimisation des sous-stations” – Site Porte de Hal – niveau 602 – cahier des charges n° INFRA_2023-50_V2 à un autre soumissionnaire, et ce, au détriment de la requérante, dont l’offre a été écartée comme prétendument irrégulière ». VIexturg - 23.493 - 1/13 II. Procédure Par une ordonnance du 9 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Luc Teheux loco Me Jean-François Jaminet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Irène Mathy et Mathieu Nève de Mévergnies, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme il suit : « 1. Par avis de marché publié au bulletin des adjudications (pièce 1), la partie adverse met en concurrence le marché public ayant pour objet : “a) la réalisation de tous les travaux HVAC, électrique (hors liaisons à la régulation centralisée, réalisées par le Maître d’Ouvrage) dans le cadre de la VIexturg - 23.493 - 2/13 rénovation de la chaufferie et l’optimisation des sous-stations existantes diverses du site Porte de Hal, pour le compte de CHU Saint-Pierre. b) Un contrat d’entretien et d’exploitation des installations sur une période de 4 années”. 2. Le marché est passé par procédure ouverte sur la base de l’article 36 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et est attribué conformément au cahier spécial des charges n° INFRA_2023-50_V2 (pièce 2) au soumissionnaire ayant déposé l’offre la plus avantageuse sur la base de deux critères définis comme suit : 3. La requérante dépose une offre le 7 août 2025 (pièce 3 – confidentielle). 4. Par courrier du 12 août 2025, la partie adverse demande à la requérante qu’elle lui transmette “un planning d’exécution qui respectera le délai d’exécution prévu dans les présentes clauses administratives” (pièce 4). La requérante y répond le 20 août 2025 (pièce 5). 5. Par courrier daté du 24 septembre 2025 (pièce 6) notifié à cette même date par mail et pli recommandé la partie adverse adresse à la requérante un extrait de la décision motivée d’attribution. À sa lecture, la requérante apprend que son offre a été écartée dans la mesure où elle avait omis de joindre à son offre le planning d’exécution. Les motifs de cette décision reproduits dans le courrier précité sont les suivants : “Considérant que le soumissionnaire DELTA THERMIC a remis dans son offre, au regard de l’exigence du cahier spécial des charges de fournir un ‘planning d’exécution qui respectera le délai d’exécution prévu dans les présentes clauses administratives : 340 jours calendrier’, un document par lequel le soumissionnaire ‘atteste’ pouvoir respecter le délai prescrit par le cahier spécial des charges pour l’exécution du marché et respecter l’interdiction de procéder à des travaux engendrant des coupures / arrêts de service des installations pendant la période comprise entre novembre et mi-avril ; que n’était cependant joint à cette attestation aucun planning proprement dit VIexturg - 23.493 - 3/13 permettant de vérifier cet engagement et les conditions d’exécution des travaux ; Qu’interrogé également à ce sujet, le soumissionnaire a transmis, par un courrier du 20 août 2025, une ‘proposition de planning’ présentant effectivement, pour la première fois, le détail chronologique de l’exécution des travaux faisant l’objet du présent marché ; que ce document est comparable à ceux remis par les autres soumissionnaires avec leur offre ; que la réponse du soumissionnaire confirme ainsi que son offre ne contenait pas l’un des documents requis au stade de la remise des offres par les documents du marché, ce document ayant été produit pour la première fois suite à l’interpellation du pouvoir adjudicateur, sans renvoi ou référence quelconque aux mêmes données qui auraient éventuellement été contenues, sous une autre forme, dans son offre déposée ; Considérant que le planning d’exécution, requis expressément par le cahier spécial des charges comme document à joindre à l’offre des soumissionnaires, constitue un élément essentiel de l’offre, devant permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier le respect du délai d’exécution du marché imposé par le même cahier spécial des charges ; Considérant qu’eu égard à la nature de la procédure (ouverte), il n’est pas possible d’admettre, après la date limite de remise des offres, qu’un soumissionnaire complète de la sorte un élément essentiel de son offre au regard du CSC (voir article 66, § 3, in fine, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics) ; Considérant que l’offre de DELTA THERMIC doit donc être déclarée irrégulière”. Il s’agit de l’acte querellé. 6. Par mail du 30 septembre 2025 (pièce 7), le conseil de la requérante invite la partie adverse à retirer la décision et à lui communiquer l’identité de l’attributaire et le rapport d’attribution. Il soutient en substance que : (i) La décision querellée ne démontre nullement en quoi l’absence de planning détaillé, à ce stade de la procédure, aurait pu conférer un avantage discriminatoire, fausser la concurrence, empêcher l’évaluation ou la comparaison des offres, ou rendre incertain l’engagement de la société (Article 76 de l’AR du 18 avril 2017) ; (ii) La décision querellée ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation formelle et matérielle imposées par les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Elle se limite à affirmer que le planning permettrait de vérifier l’engagement du soumissionnaire. Or, l’offre comportait une attestation claire et formelle par laquelle elle s’engageait à respecter le délai global de 340 jours calendrier fixé par le cahier spécial des charges, ainsi que l’interdiction de réaliser des travaux entraînant des arrêts de service entre novembre et mi-avril ; (iii) L’écartement de l’offre apparaît disproportionné. L’irrégularité alléguée, à la supposer établie, ne saurait être qualifiée que de non substantielle. Le cahier spécial des charges prévoit d’ailleurs expressément la remise d’un planning détaillé par l’adjudicataire en début de chantier, ce qui confirme que ce document n’a pas, au stade du dépôt de l’offre, la portée déterminante que la partie adverse lui a attribuée. 7. Dans sa réponse du 3 octobre 2025 (pièce 7), la partie adverse maintient sa position et considère que l’offre de la requérante devait impérativement comprendre un “véritable planning” d’exécution, et non une simple attestation de respect du délai contractuel et des contraintes d’exécution. Selon lui, ce document ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.713 VIexturg - 23.493 - 4/13 constitue un élément essentiel de l’offre, en ce qu’il est le seul à même de permettre la vérification du respect non seulement du délai global, mais aussi des contraintes particulières de continuité du service (interdiction de coupure de novembre à mi- avril, notamment). 8. Dans ces conditions, la requérante introduit le présent recours ». IV. Intervention Par une requête introduite le 16 octobre 2025, la SA Thersa demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 [relative aux] marchés publics et du principe de proportionnalité ; […] des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services [et de concessions] ; […] de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 1, 2 et 3 ; […] de l’article 76 de l’[arrêté royal] du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans le[s] secteur[s] classique[s] ; […] du principe de bonne administration et de son corollaire le devoir de minutie » ainsi que « de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation ». Elle résume comme suit les développements de son moyen unique : « […] Le moyen unique est tiré de la violation des articles 4 et 5 de la loi “recours”, de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que des principes généraux de bonne administration, notamment le devoir de minutie et le principe de proportionnalité. Il s’articule en trois branches principales. - Premier grief : le défaut de motivation formelle L’acte querellé, qui écarte l’offre de la requérante pour absence d’un planning d’exécution détaillé, ne contient aucune référence à l’article 76 de l’AR du 18 avril 2017 ni à l’une des hypothèses permettant de qualifier une irrégularité de substantielle. VIexturg - 23.493 - 5/13 Le pouvoir adjudicateur se borne à affirmer, de manière tautologique, que le planning constitue un “élément essentiel” de l’offre, sans expliquer en quoi son absence : • aurait conféré un avantage discriminatoire à la requérante, • aurait faussé la concurrence, • aurait empêché la comparaison des offres, • ou aurait rendu incertain son engagement à exécuter le marché. Cette absence de qualification juridique claire constitue un manquement au devoir de motivation formelle au sens des articles 4 et 5 de la loi “recours”. La jurisprudence du Conseil d’État (notamment en matière d’inventaire ou de formulaire d’offre) impose pourtant au pouvoir adjudicateur d’examiner concrètement les effets de l’irrégularité avant d’en tirer la conséquence d’un écartement. - Deuxième grief : le défaut de motivation matérielle et l’erreur manifeste d’appréciation Sur le fond, la motivation repose sur une appréciation matériellement inexacte : l’attestation jointe à l’offre, intitulée “planning d’exécution”, contenait déjà les engagements essentiels exigés par le cahier spécial des charges – à savoir : • le respect du délai global d’exécution de 340 jours, • et la continuité du service entre novembre et mi-avril. Cette pièce remplissait donc la même finalité fonctionnelle que le planning exigé, permettant de vérifier la capacité de la requérante à exécuter le marché dans les délais et conditions prescrits. En ignorant ce document, sans en examiner la portée, le pouvoir adjudicateur a méconnu son devoir de minutie et commis une erreur manifeste d’appréciation, fondant ainsi une violation de la motivation matérielle. - Troisième grief : la disproportion de l’acte querellé et la nouvelle erreur manifeste d’appréciation Même à supposer l’irrégularité établie, elle ne pouvait être considérée que comme non substantielle, dès lors que : • le cahier spécial des charges prévoit la remise d’un planning détaillé par l’adjudicataire en début de chantier, confirmant le caractère indicatif du document à joindre à l’offre ; • la production du planning après interpellation n’a eu aucune incidence sur la concurrence ni sur la comparabilité des offres ; • l’attestation produite garantissait déjà le respect du délai et des contraintes. En écartant l’offre pour un motif purement formel, le pouvoir adjudicateur a infligé une sanction manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi, en violation du principe de proportionnalité. - Sur le courrier du 3 octobre 2025 : une aggravation du vice de motivation Le courrier ultérieur de la partie adverse, loin de clarifier la motivation, en modifie la substance. Alors que la décision initiale reprochait l’absence d’un document démontrant le respect du délai global, le courrier introduit un nouveau grief tenant à l’absence de démonstration des contraintes de continuité du service. Ce glissement du motif initial, non seulement contraire à la structure du cahier des charges, mais encore inexact au regard du contenu de l’attestation produite, aggrave les vices de motivation déjà constatés ». VIexturg - 23.493 - 6/13 V.2. Appréciation du Conseil d’État Conformément à l’article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la régularité des offres, c’est-à- dire leur conformité avec l’ensemble des exigences de la réglementation et des documents du marché. L’article 76, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l’offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 ». Suivant cette disposition, « le non-respect des exigences minimales et des exigences indiquées comme substantielles dans les documents du marché » présume l’existence d’une irrégularité substantielle, laquelle ne laisse aucune marge d’appréciation au pouvoir adjudicateur qui doit constater la nullité de l’offre. Les exigences minimales ou substantielles sont celles qui revêtent un caractère essentiel dans le cadre du marché envisagé. Hormis les hypothèses où les documents du marché indiquent expressément qu'il s'agit d'une exigence minimale ou substantielle, une disposition a ce caractère lorsque son auteur a voulu lui attacher une telle portée, notamment parce que sa méconnaissance éventuelle peut avoir pour effet de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, d'affecter la comparabilité des offres, de modifier le classement de celles-ci ou de compromettre la bonne exécution du marché. VIexturg - 23.493 - 7/13 Lorsque, dans le cadre de l’examen d’une offre, le pouvoir adjudicateur est confronté à une irrégularité au regard des prescriptions du document du marché, il lui revient de l’examiner, de la qualifier de non substantielle ou de substantielle, d’en tirer les conséquences quant à l’écartement de l’offre concernée et d’indiquer, dans la décision d’attribution, les motifs qui justifient sa décision. En l’espèce, le point II.12 des clauses administratives du cahier spécial des charges indique ce qui suit : « […] Il est demandé à tous les soumissionnaires de présenter les documents [suivants] requis dans le présent cahier spécial des charges […] : […] 6. Un planning d’exécution qui respectera le délai d’exécution prévu dans les présentes clauses administratives. […] ». Le point III.16 des clauses administratives du cahier relatif au « délai d’exécution » prévoit que celui-ci est de 340 jours calendriers. Il est précisé qu’il est interdit d’ « effectuer des travaux engendrant des coupures/arrêts de service des installations au cours de la période comprise entre novembre et mi-avril ». La requérante a joint à son offre un document intitulé « planning ». Elle y atteste « pouvoir respecter le délai prescrit dans le cahier des charges à savoir 340 jours calendriers » et que « conformément au cahier des charges, aucuns travaux engendrant des coupures/arrêts de service des installations ne seront réalisés au cours de la période comprise entre novembre et mi-avril ». Interpellée, après le dépôt de son offre, par la partie adverse, la requérante a ensuite transmis une « proposition de planning », soit un programme de travail détaillé qui identifie, sur une période de 340 jours, les différentes étapes de réalisation des travaux de rénovation de la chaufferie et d’optimisation des sous-stations, objet du marché litigieux. Le rapport d’attribution indique ce qui suit quant au contenu de l’offre de la requérante : « Le contenu est conforme aux exigences de régularité formelle, sous réserve qu’il manque le planning dans l’offre. Seule une attestation présente l’engagement de Delta Thermic à respecter les prescriptions du CSC en matière de délais d’exécution. Le candidat a été interrogé sur ce point et a transmis, le 20/08/2025, une “proposition de planning”, alors que le CSC requérait qu’un tel planning soit joint à l’offre. La réponse du soumissionnaire confirme donc que son offre ne contenait pas l’un des documents requis au stade de la remise des offres par les documents du marché. Eu égard à la nature de la procédure (ouverte), il n’est pas possible d’admettre, après la date limite de remise des offres, qu’un soumissionnaire complète de la sorte un élément essentiel de son offre au regard VIexturg - 23.493 - 8/13 du CSC (voir article 66, § 3, in fine, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). L’offre doit donc être déclarée irrégulière ». La décision motivée d’attribution écarte l’offre de la requérante pour irrégularité substantielle sur la base des motifs suivants, qui sont ceux qui ont été communiqués à la requérante : « Considérant que le soumissionnaire DELTA THERMIC a remis dans son offre, au regard de l’exigence du cahier spécial des charges de fournir un “planning d’exécution qui respectera le délai d’exécution prévu dans les présentes clauses administratives : 340 jours calendrier”, un document par lequel le soumissionnaire “atteste” pouvoir respecter le délai prescrit par le cahier spécial des charges pour l’exécution du marché et respecter l’interdiction de procéder à des travaux engendrant des coupures/arrêts de service des installations pendant la période comprise entre novembre et mi-avril ; que n’était cependant joint à cette attestation aucun planning proprement dit permettant de vérifier cet engagement et les conditions d’exécution des travaux ; Qu’interrogé également à ce sujet, le soumissionnaire a transmis, par un courrier du 20 août 2025, une “proposition de planning” présentant effectivement, pour la première fois, le détail chronologique de l’exécution des travaux faisant l’objet du présent marché ; que ce document est comparable à ceux remis par les autres soumissionnaires avec leur offre ; que la réponse du soumissionnaire confirme ainsi que son offre ne contenait pas l’un des documents requis au stade de la remise des offres par les documents du marché, ce document ayant été produit pour la première fois suite à l’interpellation du pouvoir adjudicateur, sans renvoi ou référence quelconque aux mêmes données qui auraient éventuellement été contenues, sous une autre forme, dans son offre déposée ; Considérant que le planning d’exécution, requis expressément par le cahier spécial des charges comme document à joindre à l’offre des soumissionnaires, constitue un élément essentiel de l’offre, devant permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier le respect du délai d’exécution du marché imposé par le même cahier spécial des charges ; Considérant qu’eu égard à la nature de la procédure (ouverte), il n’est pas possible d’admettre, après la date limite de remise des offres, qu’un soumissionnaire complète de la sorte un élément essentiel de son offre au regard du CSC (voir article 66, § 3, in fine, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics) ; Considérant que l’offre de la DELTA THERMIC doit être déclarée irrégulière ». Dans les limites d’un examen mené dans les conditions de l’extrême urgence, ces motifs permettent de comprendre que la partie adverse a considéré que l’ « attestation » jointe à l’offre de la requérante n’était pas le « planning » (ou le programme de travail détaillé) requis pas le cahier spécial des charges alors que ce planning est un élément essentiel de l’offre puisqu’il permet de vérifier l’engagement du soumissionnaire à respecter le délai et les conditions d’exécution des travaux prévus par le cahier. Pour le dire autrement, la partie adverse considère que le défaut de production de planning peut avoir pour effet de compromettre la bonne exécution du marché, puisqu’en l’absence de ce document, elle ne peut pas vérifier l’engagement VIexturg - 23.493 - 9/13 du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues par le cahier spécial des charges. La requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’à défaut de « planning d’exécution » détaillant les phases de réalisation des travaux, elle ne pouvait s’assurer de l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans le délai et les conditions d’exécution requis par le cahier spécial des charges, en sorte que l’irrégularité relevée dans l’offre de la requérante revêt bien un caractère substantiel. La partie adverse peut prima facie être suivie lorsqu’elle affirme, d’une part, que l’attestation jointe à l’offre de la requérante ne fait que confirmer formellement l’engagement de cette dernière à respecter les prescriptions du cahier spécial des charges et, en ce sens, n’ajoute rien à l’engagement qui résulte de la remise de son offre, puisque par celle-ci « le soumissionnaire accepte [déjà] formellement et sans réserve tout le contenu du cahier spécial des charges » (point II.12 des clauses administratives du cahier spécial des charges) et, d’autre part, que le planning d’exécution joint à l’offre permet de vérifier concrètement que les soumissionnaires sont en mesure de respecter le délai d’exécution de 340 jours, en tenant compte de l’interdiction de « coupures/arrêts de services des installations au cours de la période comprise entre novembre et mi-avril ». La requérante ne peut sérieusement prétendre que l’attestation qu’elle a produite initialement et le planning qu’elle a fourni à la suite de l’interpellation de la partie adverse contiendraient les mêmes informations. Ce dernier document détaille les différentes étapes de la réalisation des travaux dans le temps, en tenant compte des exigences du cahier spécial des charges, démontrant ainsi concrètement la faisabilité de la proposition. La décision attaquée indique également les raisons pour lesquelles la « proposition de planning » transmise par la requérante après le dépôt des offres ne peut être prise en compte. Ce motif de l’acte attaqué n’est pas critiqué par la requérante qui se limite à affirmer que « la régularisation sollicitée (production du planning après interpellation) n’aurait eu aucune incidence sur la concurrence ni sur la comparabilité des offres ». La motivation de la décision contient l’ensemble des éléments nécessaires pour justifier le constat d’irrégularité substantielle de l’offre de la requérante. Après avoir constaté le caractère substantiel de l’irrégularité en cause, la partie adverse ne disposait de plus aucune marge d’appréciation et devait écarter l’offre de la requérante sans devoir justifier la proportionnalité de cette mesure. Cette décision repose prima facie sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. La requérante ne démontre pas qu’elle ne procèderait pas d’un examen minutieux opéré par la partie adverse. VIexturg - 23.493 - 10/13 L’absence de renvoi formel à l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne suffit pas à entraîner l’annulation de la décision attaquée dès lors que son fondement juridique peut être déterminé aisément et avec certitude. La requérante invoque d’ailleurs, dans sa requête, la violation de la disposition réglementaire précitée, en affirmant que les conditions qui y sont reprises ne seraient pas respectées, quod non pour les raisons qui viennent d’être exposées. Quant au point III.6 des clauses administratives du cahier spécial des charges qui prévoit qu’ « un planning des travaux ainsi qu’un mode opératoire précis d’exécution est à remettre par l’adjudicataire 15 jours ouvrables après la réception de la commande », il concerne exclusivement l’adjudicataire et doit permettre d’organiser concrètement le phasage des travaux lors de l’exécution du contrat. Cette exigence ne se confond pas avec celle qui s’impose à tout soumissionnaire de joindre à son offre un planning d’exécution, devant permettre à la partie adverse de vérifier concrètement si celui-ci est en mesure d’exécuter le marché dans les conditions prévues par le cahier spécial des charges. Il importe peu, à cet égard, que le planning d’exécution joint à l’offre ne soit qu’une projection théorique du déroulement des travaux ou que le planning des travaux qui sera remis par l’adjudicataire après réception de la commande puisse évoluer et être adapté en fonction de différents événements intervenant lors de l’exécution du contrat. Le courrier du 3 octobre 2025 adressé par la partie adverse à la requérante est postérieur à l’adoption de la décision d’attribution attaquée. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au contenu de ce courrier pour apprécier la légalité de cette décision. Le moyen unique n’est pas sérieux. VI. Confidentialité La requérante demande de garantir la confidentialité de son offre. Il s’agit de la pièce 3 annexée à la requête. La partie intervenante formule la même demande pour l’offre qu’elle a déposée. Il s’agit de la pièce 3 annexée à la requête en intervention. La partie adverse dépose, à titre confidentiel, le rapport d’analyse des offres (avec mention des prix), toutes les offres déposées dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, les échanges de courriers qu’elle a eus, après le dépôt des offres, avec les différents soumissionnaires ainsi que la décision d’attribution notifiée VIexturg - 23.493 - 11/13 à la partie intervenante et à la société Equans. Il s’agit des pièces A à G du dossier administratif confidentiel. Ces demandes et dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. Par ailleurs, il convient, en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, de garantir la confidentialité de la pièce 5 annexée à la requête, qui contient les justifications des prix adressés par la requérante à la partie adverse. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Thersa est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces 3 et 5 annexées à la requête, les pièces A à G du dossier administratif confidentiel et la pièce 3 annexée à la requête en intervention sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg - 23.493 - 12/13 Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 23.493 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.713