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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.576

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-21 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 14 mars 2019; décret du 4 janvier 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.576 du 21 octobre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.576 du 21 octobre 2025 A. 238.996/VIII-12.241 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Jacques Jordaens 9 B 1000 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement sur délégation du Conseil Wallonie-Bruxelles Enseignement refusant [sa] désignation […] dans l’un des emplois de chef d’atelier à l’Institut Technique de la Communauté Française Henri Maus et décidant “de suivre les propositions de désignations formulées par la Commission de sélection en désignant les candidats qui ont été mieux classés” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII -12.241- 1/10 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Alexis Mulas, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis le 6 octobre 2011, le requérant occupe la fonction de chef d’atelier au sein de l’Institut Technique de la Communauté française Henri Maus (ci- après : ITCF Henri Maus). 2. Le 1er juillet 2019, D. F., qui est nommé dans cet emploi, obtient un changement d’affectation définitif au sein d’un autre établissement scolaire. Selon la partie adverse, cela implique que l’un des deux postes de chefs d’atelier y devient vacant. 3. Le 20 décembre 2019, le requérant est désigné à titre temporaire comme chef d’atelier à l’ITCF Henri Maus, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Le document qui sert d’instrumentum à cette décision précise que l’emploi concerné est « vacant ». 4. Selon le mémoire en réponse, le 16 décembre 2021, le second emploi de chef d’atelier à l’ITCF Henri Maus devient également vacant, à la suite du décès du membre nommé à titre définitif dans cet emploi. 5. Le 2 septembre 2022, le requérant adresse un courrier à la partie adverse dans lequel il sollicite sa désignation à titre définitif en qualité de chef d’atelier au sein de l’ITCF Henri Maus. VIII -12.241- 2/10 Celui-ci explique pouvoir occuper ce poste de plein droit sur la base de l’article 152 du décret du 14 mars 2019 ‘modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection’, dont il estime remplir l’ensemble des conditions. 6. Le 7 septembre 2022, la partie adverse lance un appel à candidatures pour différentes fonctions au sein de l’ITCF Henri Maus, dont celles des deux chefs d’atelier. Cet appel à candidatures contient, en sa première annexe, les conditions d’accès à la fonction de chef d’atelier, telles que fixées par le décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’. Il contient également, en deuxième annexe, un profil de fonction préalablement établi, sur la base de l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret. Ce profil de fonction se présente sous la forme de deux tableaux synthétisant les exigences en termes : - de compétences techniques (réglementation, pédagogique, méthodologique, numérique, métier et communication) ; - et de compétences comportementales (analyser l’information, résoudre des problèmes, travailler en équipe, faire preuve de fiabilité, s’adapter). Un troisième tableau comporte un « récapitulatif des compétences qui seront investiguées », lequel se présente comme suit : Profil de compétence Pondération Motivation 15 Compétences techniques 50 Disposer d’une connaissance actualisée des statuts et de la 5 réglementation du domaine concerné. Disposer de compétences pédagogiques en matière de formation 10 et de qualification. Avoir la capacité de s’informer et de se documenter sur les 10 innovations technologiques et les métiers. Être capable de gérer des conflits. 10 Maîtriser les techniques de la communication écrite. 5 Maîtriser les techniques de la communication orale. 10 Compétences comportementales 50 Analyser l’information. 10 VIII -12.241- 3/10 Travailler en équipe. 15 Faire preuve de fiabilité. 10 S’adapter. 15 Total 115 Le profil de fonction fixe le seuil de réussite à 60 %, ce qui signifie que les candidats doivent obtenir un minimum de 69 points sur 115 pour figurer dans le classement des lauréats potentiels. 7. Le 22 septembre 2022, la partie adverse refuse la demande de désignation à titre définitif du requérant, estimant que ce dernier ne remplit pas toutes les conditions fixées à l’article 152 du décret du 14 mars 2019. 8. Le 27 septembre 2022, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse dans lequel il sollicite des informations quant à l’état de la demande de désignation de son client. 9. Le 29 septembre 2022, la décision de refus de désignation à titre définitif est notifiée au conseil de ce dernier par courrier simple ainsi que par courriel. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, enrôlé sous le numéro A. 237.782/VIII-12.100. 10. Le même jour, le requérant sollicite la copie du dossier administratif ayant fondé ladite décision de la partie adverse. Son conseil se verra notifier cette copie par un courriel du 20 octobre 2022. 11. Ayant par ailleurs examiné les dossiers des candidatures déposées dans le cadre de l’appel à candidatures du 7 septembre 2022, la commission de sélection, créée par la partie adverse, convoque le requérant et un deuxième candidat à la fonction de chef d’atelier, J. P., à l’examen pratique fixé le 5 octobre 2022 par l’annexe I de l’appel à candidatures. La procédure d’examen des dossiers est en revanche prolongée en ce qui concerne la troisième candidate à cette fonction, A. G., en raison d’un doute qui subsiste quant à son expérience en tant que professeur de cours techniques ou de pratique professionnelle, soit l’une des conditions d’accès à la fonction fixées par le décret du 4 janvier 1999. Une fois ce doute levé, la commission de sélection invite néanmoins cette candidate à présenter l’examen pratique le 10 octobre 2022. Lors de VIII -12.241- 4/10 cet examen, A. G. est invitée à résoudre le même exercice que celui soumis précédemment aux deux autres candidats. 12. Le 12 octobre 2022, les trois candidats sont entendus par la commission de sélection, conformément aux modalités prévues par l’appel à candidatures. À cette occasion, ils sont interrogés au regard des compétences et critères fixés par le profil de fonction. 13. Le même jour, cette commission évalue les critères de sélection et compétences attendus des candidats, assortis d’indicateurs de maîtrise. Elle attribue une note finale à chacun d’entre eux et une motivation accompagne ces évaluations dans le rapport qu’elle rédige à cet effet. Le requérant obtient une note totale de 63 points sur 115 tandis que les deux autres candidats, J. P. et A. G., obtiennent respectivement 98 et 92 points sur 115. 14. Le même jour encore, sur la base de ces résultats, la commission de sélection établit un rapport classant les candidats, qu’elle adresse à la partie adverse. Eu égard à la note finale qu’il s’est vu attribuer, le requérant n’est pas inclus dans ce classement final. 15. Le 27 octobre 2022, la partie adverse notifie directement à ce dernier la décision de ne pas le désigner dans un emploi de chef d’atelier à l’ITCF Henri Maus à la suite de la candidature qu’il a introduite le 7 septembre 2022. Cette décision, de même que celle « de suivre les propositions de désignations formulées par la commission de sélection en désignant les candidats qui ont été mieux classés », constituent l’acte attaqué. 16. Le 19 décembre 2022, le requérant introduit une réclamation auprès du Médiateur de la Communauté française. IV. Premier moyen – Deuxième et troisième branches IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et des VIII -12.241- 5/10 articles 28 § 1er, alinéa 2, et 28decies, § 2, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’. En une deuxième branche, le requérant expose que le classement effectué par la commission de sélection et ses motifs ne sont pas joints à la décision attaquée en sorte que celle-ci est inadéquatement motivée, notamment au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, lus isolément ou en combinaison avec l’article 28decies, § 2, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999. En une troisième branche, il constate que les motifs du classement ne figurent pas dans l’instrumentum de l’acte attaqué, en violation des règles précitées. IV.1.2. Le mémoire en réplique En réplique, sur les deux branches susvisées, il se réfère aux arrêts n° 256.566 du 22 mai 2023, n° 255.977 du 7 mars 2023, n° 254.884 du 25 octobre 2022 et n° 251.474 du 14 septembre 2021 pour considérer que l’acte attaqué est irrégulier. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant réitère l’argumentation défendue dans ses précédents écrits de procédure. Il ajoute qu’à aucun moment, la partie adverse n’établit « avoir même envisagé la jonction du classement de la Commission de sélection à la notification […] de [s]a décision […] du 27 octobre 2022 ». IV.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État VIII -12.241- 6/10 d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable. En l’espèce, le moyen, en ses deuxième et troisième branches, est pris entre autres de la violation de l’article 28, § 2, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de sélection et de promotion’ qui dispose : « Au terme des auditions, [la commission de sélection] établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement ». Si la requête cite cette disposition, elle n’expose toutefois pas en quoi celle-ci serait méconnue. Les deuxième et troisième branches dénoncent, en effet, respectivement le fait que le classement et ses motifs ne sont pas joints à l’acte attaqué et que celui-ci ne comprend pas dans son instrumentum les motifs qui le fondent. Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la disposition précitée. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Cette exigence suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, la Commission de sélection a, après avoir effectué un premier tri des candidatures, procédé, en date du 12 octobre 2022, aux auditions des candidats à une désignation dans des emplois de chef d’atelier à l’I.T.C.F. “Henri Maus” à Namur. À la suite de ces auditions, la Commission de sélection a établi un classement basé sur le profil de fonction annexé à l’appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l’évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d’indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Me référant et me ralliant à ce classement ainsi qu’à la motivation et aux conclusions émises dans les rapports motivés de la Commission de sélection, j’ai le regret de vous informer que j’ai décidé de ne pas vous désigner dans un emploi de chef d’atelier à l’I.T.C.F. “Henri Maus” et de suivre les propositions de VIII -12.241- 7/10 désignation formulées par la Commission de sélection en désignant les candidats qui ont été mieux classés. Conformément au prescrit de l’article 28decies, § 2 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, vous pouvez prendre connaissance des informations relatives à l’évaluation de vos compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction en en faisant la demande à l’adresse suivante : selection.promotion@w-b-e-.be. […] ». Le requérant se voit ainsi notifier la décision de ne pas le désigner dans l’emploi litigieux de chef d’atelier mais de lui préférer « les candidats qui ont été mieux classés », cette décision étant motivée, pour le surplus, par référence au classement, à la motivation et aux conclusions émises dans les rapports motivés de la commission de sélection. Ceux-ci ne sont toutefois pas joints à la décision attaquée, ce qui pose la question de la validité de ce procédé au regard des exigences en termes de motivation formelle des actes administratifs énoncées ci-avant. À cet égard, l’acte attaqué mentionne expressément l’article 28decies, § 2, du décret du 4 janvier 1999 dont l’alinéa 5, pour l’essentiel reproduit dans cet acte, dispose : « À la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l’évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction ». Dans le cas présent, le requérant ne conteste pas ne pas avoir usé de cette prérogative qui lui aurait permis de recevoir et de comprendre, à sa demande, les motifs de la décision attaquée. La partie soutient, par ailleurs, dans son mémoire en réponse et sans être contredite sur ce point par le requérant, que le 19 octobre 2022, soit avant même la notification de cet acte par le courrier susvisé du 27 octobre 2022, ce dernier a été contacté par téléphone par le coordonnateur de la cellule de promotion et de sélection. Elle précise que celui-ci a informé le requérant qu’il n’était pas lauréat de l’appel à candidatures et qu’à cette occasion, il lui a indiqué qu’il pouvait obtenir l’ensemble des informations relatives à son entretien et à l’évaluation de ses compétences au regard des critères repris dans le profil de fonction, motivant le classement des candidats établi par la commission de sélection. À nouveau, le requérant n’a toutefois pas fait usage de cette prérogative qui lui aurait permis de prendre connaissance, avant la notification de l’acte attaqué, des motifs du dossier administratif qui ont mené à l’adoption de cet acte. VIII -12.241- 8/10 En conséquence, dès le moment où l’obligation de motivation formelle qui découle de la loi du 29 juillet 1991 procède de la volonté du législateur de permettre au destinataire d’un tel acte de comprendre les raisons qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier, en temps utile, l’opportunité d’introduire un recours à son encontre, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas méconnu cette obligation en donnant la possibilité au requérant, concomitamment ou avant même la notification de l’acte attaqué, de prendre connaissance des motifs au fondement de cet acte. En ses deuxième et troisième branches, le premier moyen n’est pas fondé. Partant, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat, désigné par M. l’auditeur général adjoint, de poursuivre l’instruction du présent recours. V. Dépersonnalisation À l’appui de sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du présent recours. VIII -12.241- 9/10 Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII -12.241- 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.576