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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.403

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 24 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.403 du 1 octobre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Defaut

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.403 du 1er octobre 2025 A. 245.389/XI-25.225 En cause : M.C. ayant élu domicile chez Me Sébastien DELHEZ, avocat, place Léopold 7/1 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du SPF Justice « [la] déclarant comme étant majeur[e] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 24 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. XIexturg - 25.225 - 1/3 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut à l’audience L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ». Lors de l’audience du 22 septembre 2025, le requérant, quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XIexturg - 25.225 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 25.225 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.403