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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.528

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-16 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.528 du 16 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.528 du 16 octobre 2025 A. 245.377/XV-6.307 En cause : J.B., ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, avenue Franklin Roosevelt, 84/3 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : l’association sans but lucratif PIERRE D’ANGLE-HOEKSTEEN, ayant élu domicile chez Mes Michaël PILCER et Margaux DE GREEF, avocats, avenue Louise, 65 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 18 décembre 2024 à l’association Pierre d’angle – Hoeksteen en vue de transformer avec modification de volume deux bâtiments avec la création d’une zone de circulation extérieure en vue de l’agrandissement du centre d’hébergement pour personnes sans abri pour un bien sis rue Terre-Neuve 153 – Rue Sallaert 4 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XVr - 6307 - 1/13 II. Procédure Par une ordonnance du 1er août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025, en application de l’article 17, § 4, alinéa 8, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. La note d’observations et la requête en intervention ont été déposées dans le respect du calendrier de la procédure. Le dossier administratif a été déposé partiellement dans le délai imparti et complété les 5 et 7 octobre 2025. Mme Margot Celli, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Lepinois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Frédéric de Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Margot Celli, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 27 novembre 2023, la partie requérante en intervention introduit une demande de permis d’urbanisme, pour un bien sis 153, rue Terre-Neuve et 4, rue Sallaert à 1000 Bruxelles. XVr - 6307 - 2/13 Le formulaire qu’elle dépose à l’appui de sa demande contient la description suivante : « Cette demande concerne la rénovation de deux bâtiments avec la création d’une articulation en vue de l’agrandissement d’un centre d’hébergement pour personnes [sans] abri sis rue Terre-Neuve 153, 1000 Bruxelles. Le centre s’implante actuellement au rez-de-chaussée de la rue Terre-Neuve ainsi qu’au R+1 de l’impasse de la Bouquetière en intérieur d’îlot. L’extension du centre s’implante dans le bâtiment jouxtant l’impasse de la Bouquetière (rue Sallaert 4) qui est actuellement inoccupé (ancien entrepôt désaffecté) ». Le bien concerné par la demande est situé, au plan régional d’affectation du sol (PRAS), en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) et en zone mixte. Il est également situé dans le périmètre d’un plan particulier d’affectation du sol (PPAS) dénommé PPAS n° 60-35 quartier n° 2 « Marolles – Terre-Neuve », approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999. Le bâtiment sis 153, rue Terre-Neuve y est renseigné en zone d’annexes. 2. Par un courrier du 11 janvier 2024, un avis de réception de dossier incomplet est adressé à la demanderesse de permis. 3. Par un courrier du 4 mars 2024, après le dépôt de pièces complémentaires, la ville de Bruxelles accuse réception de la demande de permis et déclare le dossier complet. 4. Le dossier de demande de permis comporte un avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) du 19 mars 2024. 5. Une enquête publique est organisée du 14 au 28 mars 2024 pour les motifs suivants : « dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) ; dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins) ; dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) ; dérogations aux prescriptions du PPAS n° 60-35 (Marolles-Terre Neuve, 16-12-99) ; application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) ». Selon l’acte attaqué, celle-ci donne lieu à 35 réclamations, dont celle de la partie requérante, qui dénonce en substance le fait que le projet est « démesuré pour le quartier » et « présente bien des failles pour la sécurité des habitants ». 6. Le 10 avril 2024, la commission de concertation examine le dossier mais ne remet pas d’avis. XVr - 6307 - 3/13 7. Par un courrier du 8 mai 2024, la partie requérante en intervention écrit à l’échevine de l’urbanisme de la ville de Bruxelles pour lui demander de l’éclairer sur les délais et perspectives, eu égard au fait qu’au terme de la réunion de la commission de concertation, elle avait annoncé que l’association aurait des nouvelles quant à la délivrance du permis « quelques jours plus tard » mais aussi du fait qu’ « une autre séance [de la commission de concertation], fixée au 7 mai, aurait été reportée ». 8. Le 10 juillet 2024, le fonctionnaire délégué notifie à la ville de Bruxelles son avis favorable et sa décision d’octroyer les dérogations sollicitées. 9. Le même 10 juillet 2024, l’architecte de la partie requérante en intervention informe la ville de Bruxelles de son intention de modifier sa demande en application de l’article 126/1 du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Des plans modificatifs sont déposés le 26 août 2024, accompagnés notamment, selon les déclarations de la partie adverse, de la « note logistique » visée dans l’acte attaqué. 10. Par un courrier du 1er octobre 2024, la ville de Bruxelles accuse réception de ces documents et déclare le dossier complet. Elle ne se prononce pas sur la demande de permis dans le délai imparti. 11. Conformément à l’article 156/1 du CoBAT, le fonctionnaire délégué se trouve automatiquement saisi de la demande de permis. 12. Le 18 décembre 2024, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité à la partie requérante en intervention. Il s’agit de l’acte attaqué. 13. Dans sa requête, la partie requérante expose qu’elle apprend « par hasard » le 21 mai 2025 que le permis a été délivré. 14. Par un courrier électronique du 21 mai 2025, la partie requérante écrit aux cabinets du bourgmestre et de l’échevine de l’urbanisme de la ville de Bruxelles pour faire part de sa « stupeur », compte tenu du fait que les riverains avaient été reçus par le bourgmestre le 2 mai 2024 et qu’« il en était ressorti qu’une seconde réunion [de la commission de concertation] allait être organisée avant toute décision sur le projet ». XVr - 6307 - 4/13 15. Par un courrier électronique du 28 mai 2025, le conseil de la partie requérante sollicite une copie du permis délivré au cabinet de l’échevine de l’urbanisme de la ville de Bruxelles et demande si celui-ci a fait l’objet d’un affichage. 16. Le 4 juin 2025, le conseil de la partie requérante obtient un rendez- vous le 11 juin au service des Archives de la ville de Bruxelles. 17. Le 11 juin 2025, le conseil de la partie requérante écrit au bourgmestre de la ville de Bruxelles pour signaler qu’il a écrit plusieurs fois au service de l’Urbanisme afin d’obtenir copie du permis et savoir si le permis a été affiché. Il lui demande d’intervenir auprès de ce service. 18. Par un courrier électronique du 13 juin 2025, le cabinet de l’échevine de l’Urbanisme lui répond que le permis est transmis uniquement par le service des Archives et, concernant l’affichage du permis, fait référence à l’article 194/2 du CoBAT avant de préciser qu’à ce jour « nous n’avons pas été informés du démarrage des travaux ni de l’affichage du permis par le demandeur ». 19. Par un courrier électronique du 18 juin 2025, le conseil de la partie requérante écrit à la partie requérante en intervention pour obtenir son autorisation quant à la délivrance d’une copie du permis, exigée par le service des Archives de la ville de Bruxelles. Il lui adresse un rappel le 1er juillet 2025, qui demeure sans réponse. 20. Par un courrier électronique du 15 juillet 2025, le conseil de la partie requérante écrit au service des Archives de la ville de Bruxelles, expose la situation et exige d’obtenir une copie du permis « compte tenu notamment de la législation sur la publicité de l’administration ». 21. Par un courrier électronique du 16 juillet 2025, le service des Archives de la ville de Bruxelles lui transmet un lien vers l’acte attaqué. IV. Intervention En tant que bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, la partie requérante en intervention a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête. XVr - 6307 - 5/13 V. Recevabilité ratione temporis V.1. Thèses des parties V.1.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose qu’à sa connaissance, le permis attaqué n’a fait l’objet d’aucun affichage et qu’elle a appris son existence par hasard le 21 mai 2025, par l’intermédiaire d’un contact au sein de la ville de Bruxelles. Elle explique qu’elle a ensuite fait toute diligence pour obtenir copie du permis mais qu’elle ne l’a reçue que le 16 juillet 2025. Elle conclut qu’afin d’éviter toute difficulté, elle a décidé d’introduire son recours dans un délai de soixante jours à compter de la prise de connaissance de l’existence du permis, soit à partir du 21 mai 2025. À l’audience, elle affirme que le délai de recours a pour point de départ la prise de connaissance du permis, que celle-ci intervient en général lors de l’affichage ou du début des travaux, voire lorsque l’autorité ou le bénéficiaire du permis prennent le soin de le « notifier » aux personnes intéressées. Elle considère que ce n’est que lorsque cette prise de connaissance de l’existence d’un permis survient qu’il convient d’apprécier la diligence d’un requérant à prendre connaissance du contenu du permis contre lequel il envisage de faire un recours. Elle rappelle en quoi elle n’a pas arbitrairement reporté la prise de connaissance de l’acte attaqué, dès lors que l’échevine de l’urbanisme de la ville de Bruxelles lui avait annoncé qu’une nouvelle réunion de la commission de concertation serait organisée et que la procédure de délivrance d’un permis peut prendre plusieurs mois. Elle fait observer que la partie adverse ne soulève pas une telle exception d’irrecevabilité du recours et considère que la partie intervenante, qui en a pourtant la charge, ne rapporte pas la preuve de la tardiveté du recours. V.1.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse ne se prononce pas sur la recevabilité ratione temporis du recours. XVr - 6307 - 6/13 V.1.3. Thèse de la partie intervenante La partie intervenante constate que la partie requérante reconnaît expressément avoir eu connaissance de l’existence de l’acte attaqué le 21 mai 2025 et considère qu’à partir de ce moment, elle disposait de « l’élément essentiel déclencheur du délai de recours : la certitude qu’un permis avait bien été octroyé pour le projet litigieux ». Elle estime que le délai de soixante jours a commencé à courir le lendemain, soit le 22 mai 2025, pour expirer le 21 juillet 2025 et affirme que, comme la requête n’a été introduite que le 22 juillet 2025, la partie requérante a agi hors délai. Elle soutient ensuite que la partie requérante « tente de faire courir le délai à partir du 16 juillet 2025, date à laquelle [elle] affirme avoir reçu une copie du permis » et considère que « [c]ette thèse ne peut être retenue ». Elle fait ensuite valoir que l’argumentation de la partie requérante, consistant à se présenter comme un voisin qui aurait découvert « par hasard » l’existence du permis en mai 2025, « ne résiste pas à l’examen objectif des faits ». Elle précise qu’il s’agit d’une personne qui a pris part activement à toutes les étapes de la procédure de délivrance du permis, que dès l’enquête publique, elle a introduit une réclamation circonstanciée, qu’elle a ensuite personnellement participé à la commission de concertation du 10 avril 2024, au cours de laquelle elle s’est présentée comme le porte-parole des opposants et qu’en amont de cette séance, elle avait même organisé une campagne de sensibilisation dans le quartier, auprès des habitants et des commerçants, afin de susciter l’adhésion à son combat contre le projet. Elle ajoute que l’implication de la partie requérante s’est poursuivie par une rencontre obtenue auprès du bourgmestre de la ville de Bruxelles, qui a conduit à une réunion officielle le 27 mai 2024 avec les services communaux et elle-même et qu’à cette occasion, les griefs du voisinage ont été explicitement repris et ont servi de base aux modifications ultérieures du projet. Selon elle, il est pour le moins paradoxal qu’un voisin qui s’est montré omniprésent à chaque étape, qui a multiplié démarches et interventions tant formelles qu’informelles, et qui a maintenu un suivi rapproché du projet, puisse aujourd’hui soutenir qu’il n’aurait eu connaissance de l’existence du permis que le 21 mai 2025, soit plus de six mois après sa délivrance. Selon elle, la partie requérante ne peut sérieusement soutenir avoir découvert l’existence du permis à cette seule date. À son estime « [s]on implication constante et son suivi rapproché démontrent qu’[elle] en avait nécessairement connaissance bien avant le 21 mai 2025 ». À l’audience, elle maintient cette exception d’irrecevabilité, considérant qu’il y a lieu de sanctionner l’indolence et l’inertie de la partie requérante, qui ne s’est pas suffisamment renseignée à propos de la délivrance du permis attaqué. XVr - 6307 - 7/13 Interrogée sur ce point, elle indique que le permis attaqué n’a fait l’objet d’aucun affichage, que les travaux n’ont pas commencé et qu’il n’y a pas de planning. V.2. Appréciation 1. L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Les recours […] sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». En application de cette disposition, à l’égard d’un tiers à la procédure de délivrance d’un permis d’urbanisme, qui ne doit ni être publié ni lui être notifié, le délai de recours ne commence à courir qu'à partir du moment où ce tiers peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance effective. Lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un permis, il incombe au requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis auprès de l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. S’il est avéré que le requérant avait, à une date déterminée, une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours à partir de cette date est tardif. Enfin, s’il ne peut être exigé d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il la retarde ainsi arbitrairement. En cas de contestation quant au moment de la prise de connaissance effective de l’acte attaqué, la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de la tardiveté du recours. 2. En l’espèce, il ressort de ses propres déclarations à l’audience que la partie intervenante n’a pas procédé à l’affichage qui lui incombe en qualité de bénéficiaire du permis en vertu de l’article 6, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.528 XVr - 6307 - 8/13 matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, qui se donne notamment pour fondement l’article 195 du CoBAT. Elle n’a pas non plus procédé à l’affichage requis en vertu de l’article 194/2 du CoBAT et confirme en outre à l’audience que les travaux autorisés n’ont pas encore été entamés. Elle n’établit donc pas par cette voie que la partie requérante aurait nécessairement dû avoir connaissance de l’existence de l’acte attaqué à une certaine date, à compter de laquelle le délai de recours de soixante jours aurait commencé à courir. Par ailleurs, même si la partie requérante a participé à l’enquête publique, elle a pu croire que la partie intervenante avait renoncé à son projet. En effet, il lui avait été annoncé qu’une seconde réunion de la commission de concertation serait organisée avant toute prise de décision et, ainsi que cela ressort de l’exposé des faits, la partie intervenante avait également reçu une information en ce sens. Or, cette seconde réunion n’a pas eu lieu. Prima facie, la partie intervenante n’établit dès lors pas que la partie requérante aurait eu connaissance de l’existence du permis attaqué à une date antérieure à celle mentionnée dans la requête, soit le 21 mai 2025. En prenant cette date en considération, et sans même qu’il soit requis d’évaluer la diligence avec laquelle la partie requérante a cherché ensuite à obtenir une copie de l’acte attaqué, son recours a été introduit dans le délai réglementaire de soixante jours puisque, expirant le dimanche 20 juillet 2025, veille du lundi 21 juillet 2025, jour férié légal, celui-ci, par application de l’article 88, alinéa 3, du règlement général de procédure, a été prorogé jusqu’au mardi 22 juillet 2025. L'exception d'irrecevabilité ne peut pas être retenue. Il y a donc lieu de déclarer le recours en annulation recevable ratione temporis et, partant, de décider que le présent recours en suspension l’est également sur ce point. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XVr - 6307 - 9/13 VII. Exposé de l’urgence VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante soutient que l’exécution de l’acte attaqué entraînera une détérioration de son cadre de vie et un risque pour la sécurité de son habitation et celle de ses occupants. Elle avance que compte tenu des problèmes importants que le centre litigieux lui a déjà causés, elle a de sérieuses raisons de craindre que l’augmentation de la capacité d’accueil de cet établissement implique une aggravation des nuisances déjà subies. Elle indique que l’augmentation de la capacité d’accueil envisagée est conséquente puisqu’elle passerait de 48 à 72 pensionnaires et produit une série de pièces attestant de nuisances subies, à savoir des photos prises dans les environs du centre, révélant de nombreuses incivilités et un état de délabrement du quartier ainsi que des procès-verbaux d’audition et attestations de dépôt de plaintes pour intrusions, bris de vitre et vol dans son habitation et son véhicule. Elle fait valoir que plusieurs concertations ont eu lieu avec la ville de Bruxelles mais n’ont pas permis d’améliorer la situation, que le préjudice invoqué est d’autant plus important que, comme exposé aux quatrième et cinquième moyen, l’ampleur du projet n’a pas été concrètement analysée et que celui-ci a donné lieu à 35 réclamations. Elle affirme que ces inconvénients ne peuvent être qualifiés d’inconvénients normaux, qu’en raison des intrusions dans sa propriété, elle a dû faire appel à la police et qu’elle a, d’ailleurs, été maintenue en garde à vue, afin que la police puisse éclaircir une situation au cours de laquelle une personne marginalisée et alcoolisée avait chuté dans son jardin. Elle relève que dès lors que le permis est exécutoire, ces inconvénients pourraient être subis de manière imminente et que rien n’interdit au bénéficiaire du permis d’augmenter la capacité d’accueil du centre litigieux, avant que les travaux d’agrandissement ne soient finalisés, lesquels pourraient, en outre, être achevés en quelques semaines ou mois. XVr - 6307 - 10/13 VII.2. Appréciation 1. L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut être reconnue que si la partie requérante établit que la mise en œuvre immédiate de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. La partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité des inconvénients qu’elle allègue. Ce principe emporte plusieurs corollaires. La partie requérante doit établir ab initio et in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit dès lors contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. En principe, la gravité des inconvénients invoqués ne peut se déduire de l’importance des illégalités qui affecteraient l’acte attaqué. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables justifient la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. 2. En l’espèce, il résulte de la décision du fonctionnaire délégué sur les dérogations, prise le 10 juillet 2024 et reproduite dans l’acte attaqué, qu’un permis d’urbanisme a été délivré le 30 septembre 1992 pour le bien sis rue Terre-Neuve et que ce permis autorise un centre d’hébergement, lequel comporte actuellement 48 places pour personnes sans abri. Les diverses nuisances dénoncées dans la requête pour justifier l’urgence à statuer sont toutes déduites de la manière dont le centre est actuellement exploité. XVr - 6307 - 11/13 La partie requérante s’abstient toutefois d’expliquer en quoi l’augmentation de la capacité d’accueil du centre, que seuls permettraient selon elle les travaux autorisés par l’acte attaqué, serait nécessairement de nature à aggraver ces nuisances. Elle n’explique ainsi pas en quoi les mesures annoncées par la partie intervenante à l’occasion du dépôt des plans modificatifs pour rencontrer les objections suscitées par son projet, telles qu’elles sont reprises dans l’acte attaqué, ne permettraient pas de les éviter. Le risque d’aggravation du préjudice qu’elle fait valoir, qui tient au fait qu’elle occupe la maison voisine du projet au niveau de la rue Terre-Neuve, est pourtant incertain compte tenu du fait que, parmi ces mesures, il est prévu que la grande majorité des personnes sans abri (les hommes, au nombre de 54) seront à l’avenir accueillies au n° 4 de la rue Sallaert, dans un grand hall d’accueil, tandis que seules 16 femmes et 2 personnes à mobilité réduite seront accueillies au n° 153 de la rue Terre-Neuve, en exploitant le bureau à l’entrée comme sas d’accueil. En outre, la partie intervenante prévoit le placement de caméras permettant un contrôle visuel continu des résidents ainsi que le placement de grilles métalliques de part et d’autre des espaces extérieurs du centre pour sécuriser les accès en intérieur d’îlot et éviter les intrusions sur les parcelles voisines. Les désagréments invoqués par la partie requérante et leur aggravation, à supposer qu’ils résultent directement de la mise en œuvre de l’acte attaqué, sont dès lors purement hypothétiques. En outre, si l’augmentation de la capacité d’accueil du centre devait encore entraîner des nuisances pour la partie requérante, celles-ci ne pourraient être considérées comme manifestement excessives compte tenu, d’une part, de l’environnement urbain dans lequel le projet est implanté et, d’autre part, des mesures de gestion et de sécurisation précitées, lesquelles sont de nature à en diminuer significativement le nombre et la portée. L’urgence ne peut, dès lors, pas être considérée comme établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVr - 6307 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif Pierre d’angle-Hoeksteen est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XVr - 6307 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.528