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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.419

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-02 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2013; article 71 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.419 du 2 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.419 du 2 octobre 2025 A. 245.751/VI-23.451 En cause : la société à responsabilité limitée RECOSOL, ayant élu domicile chez Me Sophie BAUDOIN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la ville de Bastogne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Léopold Wiener, 127/11 1170 Bruxelles, et assistée par Me Jean BOURTEMBOURG, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Ville de BASTOGNE du 18 juillet 2025 dans le cadre du marché de services de prélèvements et analyses de sols et de terres en vue de l’établissement des rapports de qualité des terres à présenter dans le cadre de la certification du contrôle de la qualité et du suivi de la gestion des terres et des hydrocarbonés 2025 – 2026 – 2027 – Attribution – Approbation, en ce que la Ville de BASTOGNE décide, aux termes de cette décision : - de ne pas sélectionner la requérante ; - d’approuver le rapport d’examen des offres du 4 juillet 2025, rédigé par les services Techniques ; - d’attribuer le marché à la société INISMa ». II. Procédure Par une ordonnance du 10 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. VIexturg - 23.451 - 1/15 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sophie Baudoin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 16 mai 2025, le collège communal de la partie adverse décide d’approuver le cahier des charges n° 2024-173 relatif au « Marché de services de prélèvements et analyses de sols et de terres en vue de l’établissement des rapports de qualité des terres à présenter dans le cadre de la certification du contrôle de la qualité et du suivi de la gestion des terres et des hydrocarbonés ». Ce marché est d’une durée de 12 mois, reconductible à deux reprises. Il est passé en procédure ouverte, le seul critère d’attribution étant le prix. Le montant estimé du marché s’élève à 70.100,00 € HTVA, soit 210.300 € HTVA pour 3 ans ; le montant limite de commande, fixé par le collège communal, s’élève à 40.000,00 € HTVA par an, soit 120.000,00 € HTVA pour 3 ans. 2. Le point 1.5. du Cahier spécial des charges relatif aux motifs d’exclusion et de sélection qualitative énonce notamment ceci : VIexturg - 23.451 - 2/15 3. Le 20 mai 2025, un avis de marché est publié au Bulletin des adjudications. 4. Cinq offres sont déposées, dont celle de la requérante. 5. Le 4 juillet 2025, un rapport d’examen des offres est établi par les services techniques de la partie adverse. Ce rapport énonce notamment ceci : (…) VIexturg - 23.451 - 3/15 (…) VIexturg - 23.451 - 4/15 6. Le 18 juillet 2025, le collège communal de la partie adverse décide, notamment, de ne pas sélectionner les soumissionnaires RECOsol, UNIVERSOIL, SBS ENVIRONNEMENT et ARIES CONSULTANTS, d’approuver le rapport d’examen des offres du 4 juillet 2025 et d’attribuer le marché de base au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit INISMa. Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Le 21 août 2025, la partie adverse communique un courrier recommandé à la requérante, lequel énonce, notamment, ceci : VIexturg - 23.451 - 5/15 Ce courrier se poursuit par l’indication des voies de recours. 8. Le 25 août 2025, la partie adverse adresse un courrier à l’Institut interuniversitaire des silicates, sols et matériaux, pour l’informer de l’approbation de son offre. Ce courrier indique que cette approbation conclut le marché. 9. Le 2 septembre 2025, le conseil de la requérante adresse un courriel à la partie adverse afin d’obtenir une copie de la décision motivée d’attribution, qui lui est adressée le même jour dans son intégralité. VIexturg - 23.451 - 6/15 IV. Premier moyen IV.1. Thèse des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 4, 5, 66, et 71 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 65 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation de marché publics dans les secteurs classiques, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination, du principe de bonne administration et de minutie, de l’adage patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ». Elle reproche à la partie adverse d’avoir érigé un critère de sélection visant à vérifier la capacité technique des soumissionnaires en dépassant le cadre fixé par l’article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Concrètement, elle fait valoir qu’un pouvoir adjudicateur ne peut exiger la démonstration par un soumissionnaire qu’il est satisfait au critère de sélection autrement que par l’un des moyens de preuve énumérés à l’article 68, § 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Elle soutient qu’en imposant le dépôt d’attestations de bonne exécution dans le cadre du marché en cause pour démontrer la preuve qu’il est satisfait au critère de sélection relatif à la capacité technique et professionnelle, la partie adverse ne respecte pas les moyens de preuves fixés par l’article 68 de l’arrêté royal précité. Elle en conclut que ce critère de sélection, en ce qu’il impose le dépôt d’attestations de bonne exécution, est illégal et vicie la procédure. B. Note d’observations En substance, la partie adverse fait valoir que le caractère prétendument limitatif des moyens de preuve pouvant être sollicités pour démontrer la capacité technique et professionnelle ne constitue pas une réalité absolue. Elle soutient qu’elle a fait application d’un moyen de preuve expressément prévu à l’article 68, § 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, à savoir une liste de minimum trois références de services similaires effectués au cours des trois dernières années. Selon elle, le fait d’imposer aux soumissionnaires de communiquer un certificat de bonne exécution ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.419 VIexturg - 23.451 - 7/15 avec les références imposées n’est pas illégal. Elle indique que l’article 68, § 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 n’interdit en rien que les références soient accompagnées de certificats de bonne exécution qui permettent d’en vérifier la réalité et la pertinence. Elle affirme que le fait qu’à la différence des marchés de travaux, le Roi n’impose plus systématiquement d’assortir les références fournies d’une attestation de bonne exécution pour les marchés de fournitures et de services ne peut pas être interprété comme une décision de les interdire. Elle fait également valoir qu’il n’est pas disproportionné ni discriminatoire d’exiger de tous les soumissionnaires qu’ils transmettent une telle attestation accompagnant les références déposées. Il s’agit, selon elle, d’une exigence habituelle, en ce compris pour les marchés de service et de fournitures. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit : « Le ou les critères de sélection peuvent avoir trait : 1° à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ; et/ou 2° à la capacité économique et financière ; et/ou 3° aux capacités techniques et professionnelles. Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer d’autres critères que ceux susvisés comme conditions de participation aux candidats et aux soumissionnaires. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché. Le Roi précise les modalités relatives à la fixation de ces conditions ». L’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques est libellé comme suit : « Sans préjudice de l’article 42, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les critères de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par le pouvoir adjudicateur dans l’avis de marché ou, en absence d’un tel avis, dans les documents du marché. Le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’assortir chacun des critères de sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique, d’un niveau d’exigence approprié, sauf si l’un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d’un tel niveau. Si le pouvoir adjudicateur utilise un critère économique, financier ou technique, ne se prêtant pas à la fixation d’un niveau, ce critère doit être assorti d’un second critère de même type qui se prête à une telle fixation. VIexturg - 23.451 - 8/15 Chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires ». L’article 68 du même arrêté royal est libellé comme suit : « § 1er. En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. Le pouvoir adjudicateur peut notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. § 2. Dans le cas d’un marché de travaux, d’un marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou d’un marché de services, le pouvoir adjudicateur peut : 1° évaluer la capacité technique ou professionnelle des candidats ou des soumissionnaires d’exécuter les travaux, de réaliser l’installation ou de prester les services en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité ; 2° imposer aux personnes morales d’indiquer dans leur demande de participation ou dans leur offre les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du marché. § 3. La preuve des capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 4 selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services. § 4. Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques sont : 1° les listes suivantes : a) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années au maximum, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants ; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte ; b) une liste des principales fournitures effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années au maximum, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des fournitures effectuées ou des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte ; 2° l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel l’entrepreneur pourra faire appel pour l’exécution des travaux ; 3° la description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ; 4° l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché ; 5° lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.419 VIexturg - 23.451 - 9/15 prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour garantir la qualité ; 6° l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur ou des cadres de l’entreprise, à condition qu’ils ne soient pas évalués comme critère d’attribution ; 7° l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché ; 8° une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ; 9° une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marché ; 10° l’indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous-traiter ; 11° en ce qui concerne les produits à fournir : a) des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ; b) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques ». La sélection qualitative des soumissionnaires est destinée, selon le texte de l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, « à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer ». Cette sélection vise donc à exclure d’un marché les soumissionnaires qui – selon l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur lors de l’adoption des documents du marché – ne démontrent pas avoir les capacités requises pour l’exécuter. Étant le mieux placé pour évaluer ses propres besoins, le pouvoir adjudicateur s’est vu reconnaître un large pouvoir d’appréciation lors de la détermination des critères de sélection. Ainsi bénéficie-t-il d’une certaine latitude pour définir les conditions de participation à une procédure de passation de marché qu’il estime liées et proportionnées à l’objet du marché et propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de l’aptitude ou de la compétence nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Ce pouvoir d’appréciation doit toutefois s’exercer dans le respect des dispositions contenues aux articles 71 de la loi du 17 juin 2016, et 65 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Ceci implique notamment que la démonstration, par un soumissionnaire, qu’il est satisfait au critère de sélection doit être apportée par l’un des moyens de preuve énumérés à l’article 68, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. L’article 68, § 4, alinéa 1er, 1°, b), de l’arrêté royal précité ne prescrit certes pas, comme l’indique le Rapport au Roi précédant cet arrêté, d’exigence réglementaire précise en matière d’attestation d’exécution. Ceci n’empêche toutefois VIexturg - 23.451 - 10/15 pas que le pouvoir adjudicateur doit pouvoir s’assurer de la réalité des services fournis par les soumissionnaires, invoqués au titre de références, par des moyens qu’il juge appropriés. En l’espèce, le deuxième critère de sélection relatif à la capacité technique et professionnelle consiste en la fourniture d’une liste de services similaires à ceux décrits dans le cahier des charges. L’exigence minimale imposée par la partie adverse pour ce critère est d’établir que le soumissionnaire dispose au minimum de trois références probantes de services similaires réalisées au cours des trois dernières années pour un montant minimum de 2000 € HTVA. Le cahier spécial des charges ajoute que ces références sont prouvées par des attestations de bonne exécution qui reprennent les dates et montants des marchés. En adoptant ce critère, la partie adverse n’apparaît pas, prima facie, avoir méconnu l’article 68, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires étant définie pour ce critère au regard d’une liste de services similaires à fournir, cette liste comprenant au moins trois références probantes d’un montant minimum de 2000 €HTVA réalisées au cours des trois dernières années. Dès lors que le pouvoir adjudicateur doit pouvoir s’assurer de la réalité des services fournis par les soumissionnaires au titre de références qu’ils invoquent à l’appui de leur offre, il n’apparaît pas manifestement déraisonnable d’avoir invité ceux-ci à produire avec leur offre des attestations de bonne exécution. Il importe peu à cet égard que, selon la requérante, ce type d’attestation serait rare ou qu’un seul soumissionnaire ait été sélectionné. Elle ne démontre pas, par ailleurs, qu’elle n’aurait pas pu obtenir ces attestations malgré ses démarches. Compte tenu de ce qui précède, à défaut pour la requérante de fournir avec son offre des attestations de bonne exécution pour 3 références de services similaires, la partie adverse a pu, prima facie, estimer que ce soumissionnaire ne satisfaisait pas à ce critère. Pour le surplus, la partie requérante n’explique pas concrètement en quoi les autres principes et disposition visés au moyen seraient violés. Le premier moyen n’est pas sérieux. VIexturg - 23.451 - 11/15 V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties A. Requête La requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 4, 5, 66, et 71 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 65 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation de marché publics dans les secteurs classiques, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’obligation de motivation matérielle, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination, du principe de bonne administration et de minutie, du principe général de droit de la proportionnalité, de l’adage patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ». Elle estime que la partie adverse ne pouvait pas décider de ne pas la sélectionner notamment au motif qu’il lui était impossible de juger que les abréviations indiquées dans la liste des références fournies avec son offre correspondent à des études opportunes dans le cadre de ce marché. Elle fait valoir que les abréviations utilisées (ECO et PA) sont aisément et manifestement compréhensibles à la lecture du critère de sélection et qu’il s’agit par ailleurs des abréviations invariablement utilisées en la matière. Elle estime incompréhensible que la partie adverse indique que les abréviations mentionnées dans son offre ne permettaient pas de vérifier qu’il s’agit de références intéressantes pour le marché. Selon elle, il suffisait à l’autorité, en cas de doute, de l’interroger afin de vérifier si les abréviations correspondaient bien aux services demandés comme l’autorise expressément l’article 66, § 3 de la loi du 17 juin 2016. Elle en conclut que la motivation et le raisonnement tenu par l’autorité pour refuser de sélectionner son offre sont inadéquats, disproportionnés et relèvent manifestement de l’erreur d’appréciation que n’aurait pas commise toute autorité placée dans les mêmes circonstances. B. Note d’observations En premier lieu, la partie adverse conteste l’intérêt au moyen. Elle fait valoir que l’absence de production de certificat de bonne exécution est le seul motif invoqué dans l’acte attaqué et qu’il suffit pour fonder la décision de ne pas sélectionner la requérante. La partie adverse en déduit que la requérante ne présente ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.419 VIexturg - 23.451 - 12/15 pas d’intérêt à contester un autre motif de non-sélection, à savoir le manque de clarté de son offre, dans la mesure où celui-ci est surabondant et, partant, qu’il est sans incidence sur sa non-sélection. En second lieu, elle fait valoir que le tableau de références fourni par la requérante manquait de précision, ce qui a pu susciter l’interrogation de l’auteur du rapport d’analyse des offres. Elle ajoute que face à ce tableau, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’identifier ses cocontractants et elle n’a pas pu vérifier l’objet exact des études visées, ni s’assurer que les études/projets ont été réalisés dans leur intégralité, à la satisfaction du commanditaire, etc. Elle affirme que le raisonnement de l’auteur du rapport d’examen des offres est donc parfaitement légitime et la motivation de l’acte attaqué - qui ne reprend pas cette interrogation mais s’arrête uniquement sur le constat que la partie requérante n’a pas fourni les attestations requises - est adéquate. V.2. Appréciation du Conseil d’État La décision de ne pas sélectionner la requérante se fonde sur le constat qu’elle ne fournit pas d’attestation de bonne exécution à l’appui des études qu’elle mentionne dans son offre. Ce motif suffit, prima facie, à justifier sa non-sélection. Si le rapport d’analyse des offres mentionne que son auteur s’interroge sur le fait de savoir si les 3 dossiers cités par la requérante constituent des références intéressantes, il n’en tire aucune conséquence. Il importe peu que le courrier adressé à la requérante le 21 août 2025 indique qu’il est impossible de juger que les abréviations mentionnées dans le tableau joint à l’offre correspondent à des études opportunes dans le cadre du marché. Ce motif ne figure pas dans l’acte attaqué, et n’a donc pas déterminé la partie adverse à adopter celui-ci. Il s’ensuit que l’illégalité soulevée par le moyen n’a pas lésé ni risqué de léser la requérante. La requérante n’a dès lors pas intérêt au moyen, qui ne peut être déclaré sérieux. VI. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentiel (pièce A). VIexturg - 23.451 - 13/15 Les pièces 12 à 19 et C01 à C53 du dossier administratif sont déposées à titre confidentiel. Le 22 septembre 2025, la partie adverse a également déposé à titre confidentiel le rapport d’analyse des offres au motif qu’il contient des prix unitaires. À cette date, elle a également déposé, à titre non-confidentiel, l’extrait des délibérations du collège communal du 18 juillet 2025 accompagné du rapport d’analyse des offres. À l’audience, le conseil de la partie adverse a toutefois demandé le bénéfice de la confidentialité également pour cette pièce, au motif qu’elle contient des prix unitaires. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées et de l’étendre à la pièce reprenant l’extrait des délibérations du collège communal du 18 juillet 2025 accompagné du rapport d’analyse des offres. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles : la pièce A du dossier de la requérante, les pièces 12 à 19 et C01 à C53 du dossier administratif, le rapport d’analyse des offres et la pièce reprenant l’extrait des délibérations du collège communal du 18 juillet 2025 accompagné du rapport d’analyse des offres, déposés par la partie adverse le 22 septembre 2025. VIexturg - 23.451 - 14/15 Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.451 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.419