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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.597

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-21 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 5 mars 2025

Résumé

Arrêt no 264.597 du 21 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 264.597 du 21 octobre 2025 A. 235.150/XV-4903 En cause : 1. B.V., 2. R.B., ayant toutes les deux élu domicile chez Me Fabien HANS, avocat, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. Partie intervenante : V.B., ayant élu domicile en Belgique, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 décembre 2021, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle datée du 13 septembre 2021 [lire : adoptée le 17 août 2021] délivrant un permis d’urbanisme à V.B. et [M.A.] pour “la construction d’un immeuble de quatre logements” » et de « l’avis favorable unanime et conditionnel rendu par la commission de concertation le 21 avril 2021 statuant sur [cette] demande de permis […] » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision et de cet avis. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 255.659 du 31 janvier 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.659 ), a accueilli la requête en intervention introduite par V.B., a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune XV - 4903 - 1/5 d’Uccle du 13 septembre 2021 délivrant à ce dernier et [M.A.] un permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de quatre logements sur un bien sis rue De Broyer, n° 5, à Uccle (Réf : 16-45599-2020), a rouvert les débats afin d’examiner le recours en tant qu’il porte sur l’avis favorable unanime et conditionnel rendu, le 21 avril 2021, par la commission de concertation sur la même demande de permis, a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et a réservé les dépens. Le Conseil d’État, par un arrêt n° 257.196 du 30 août 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.196 ), a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, er le 1 septembre 2023, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Benoît Cambier, loco Me Fabien Hans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, M. Valentin Vigneron, juriste, comparaissant pour la partie adverse, et M. V.B., partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 4903 - 2/5 III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 257.196, précité. Il y a lieu de s’y référer et d’y ajouter l’élément suivant : 16. Le Conseil d’État, par un arrêt n° 263.163 du 29 avril 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.163 ), a rejeté la demande de suspension introduite contre le nouveau permis délivré le 13 septembre 2022 et l’avis favorable du fonctionnaire délégué du 3 août 2022 octroyant expressément les dérogations sollicitées dans la demande de permis. IV. Recevabilité – réouverture des débats À la suite de l’arrêt n° 257.196, précité, aux termes duquel le recours en annulation a, prima facie, été jugé recevable en tant qu’il porte sur l’avis de la commission de concertation, les parties n’ont plus abordé la question de la recevabilité du recours dans leurs écrits de procédure. La recevabilité d’un recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit néanmoins être vérifiée et, le cas échéant, réexaminée d’office. L’article 126, § 7, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) dispose comme suit : « § 7. Lorsque l’avis de la commission de concertation est unanimement favorable et rendu en présence d’un représentant de l’administration en charge de l’urbanisme, la commission de concertation, dans son avis, accorde, le cas échéant, les dérogations visées au § 11. Le collège des bourgmestre et échevins délivre ensuite le permis, sur la base de l’avis conforme de la commission de concertation. Le permis reproduit le dispositif de l’avis de la commission de concertation. ». En vertu de cette disposition, lorsqu’elle émet un avis unanimement favorable en présence d’un représentant du fonctionnaire délégué, la commission de concertation peut accorder les dérogations visées au § 11 du même article. C’est le cas en l’espèce, la commission ayant accordé, dans son avis favorable conditionnel, les dérogations aux articles 3, 4 et 6 du Titre Ier du règlement régional d’urbanisme (RRU) qu’implique le projet. Dans la mesure où il accorde ces dérogations, l’avis de la commission de concertation est un acte préparatoire qui fait grief aux parties requérantes, de manière telle qu’il est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ou en suspension en même temps que le permis d’urbanisme mettant en œuvre la dérogation accordée XV - 4903 - 3/5 et que l’illégalité de l’une ou l’autre dérogation accordée peut être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre le permis d’urbanisme dérogatoire. En l’espèce, cependant, postérieurement au retrait du permis d’urbanisme constaté par l’arrêt n° 255.659, précité, la partie adverse a saisi le fonctionnaire délégué d’une demande d’avis, lequel a, le 3 août 2022, accordé lui-même, pour les motifs qu’il énonce, les dérogations qu’implique le projet. La question de savoir si le fonctionnaire délégué pouvait procéder de la sorte compte tenu notamment de l’article 126, § 10, du CoBAT, qui prévoit que « [l]orsque celles-ci ne sont pas accordées par la commission de concertation, les dérogations visées au § 11 sont accordées par le fonctionnaire délégué » fait l’objet de la seconde branche du premier moyen pris par les mêmes parties requérantes dans le cadre du recours en annulation actuellement pendant sous le A. 237.904/XV-5260. L’examen de cette branche est étroitement lié à celui de la recevabilité du présent recours en annulation. En effet, s’il devait être jugé, dans la seconde affaire, que le fonctionnaire délégué est compétent pour statuer sur les dérogations que la commission de concertation a accordées antérieurement, se poserait alors la question de savoir si sa décision ne s’est pas substituée à celle de la commission de concertation, de sorte que l’acte attaqué dans la présente affaire ne ferait plus grief aux parties requérantes. Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a dès lors lieu de rouvrir les débats et d’appeler les deux affaires à la même audience, afin de permettre aux parties de s’exprimer sur ce point. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. La présente affaire sera appelée à la même audience que l’affaire A. 237.904/XV-5260 lorsque celle-ci sera en état d’être fixée. XV - 4903 - 4/5 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 21 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4903 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.597 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.659 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.196 citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.163