ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-29
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 25 novembre 1991; arrêté royal du 3 mai 2007; arrêté royal du 7 décembre 1992
Résumé
N° S.19.0028.F OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cass...
Texte intégral
N° S.19.0028.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile,
contre
G. S.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour du travail de Liège.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, cet arrêté royal est applicable aux travailleurs pour lesquels l’octroi de l’indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail ou par des accords collectifs visés à l’article 2, auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992.
En vertu de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, cet arrêté royal est applicable aux travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail ou par des accords collectifs visés aux articles 2 et 3, auxquels le congé a été notifié après le 31 mars 2007 et dont le régime de chômage avec complément d’entreprise prend cours après le 31 décembre 2007.
Plusieurs dispositions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 prévoient toutefois que, par dérogation à cet article 1er, § 1er, alinéa 1er, certains travailleurs restent soumis à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 ou à certaines de ses dispositions.
Conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 3 mai 2007, restent soumis à la section 3 de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 les travailleurs d’une entreprise qui a annoncé un licenciement collectif avant le 31 mars 2006 et a été reconnue sur la base de cette section 3 avant le 1er avril 2007, et qui sont licenciés sur la base de cette reconnaissance en vue de la prépension.
En vertu de l’article 1er, § 1er, alinéas 2 et 4, de l’arrêté royal du 3 mai 2007, restent soumis à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 les travailleurs licenciés après le 31 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2008 s’ils ont atteint au plus tard le 31 décembre 2007 l’âge prévu dans les conventions collectives de travail ou accords collectifs visés aux articles 2, 2ter et 3 de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 qui leur sont applicables et s’ils satisfont en outre aux conditions d’ancienneté visées à ce dernier arrêté royal, et les travailleurs licenciés qui étaient occupés dans les entreprises visées dans le champ d’application de la commission paritaire du transport urbain et régional.
Suivant l’article 19 de l’arrêté royal du 3 mai 2007, ne sont pas soumis au chapitre VII de cet arrêté royal et restent soumis à la section 3 de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 les travailleurs licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif pour lequel la première communication de l’employeur aux représentants des travailleurs de son intention de procéder au licenciement collectif a été effectuée avant le 1er janvier 2006 pour autant que la date de la décision de reconnaissance ministérielle visée à l’article 9, § 2, 1°, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 se situe avant le 1er avril 2006.
L’arrêt constate que le défendeur est né le […], qu’il a bénéficié « en 2009 [de] la procédure de prépension mise en place par […], sur la base d’une convention collective de travail d’entreprise du 21 décembre 2004, dans le cadre de la restructuration suite à la fermeture de la ligne […] », qu’ « il a donc bénéficié à partir du 1er juin 2009, sur la base de cette convention collective de travail et du régime de prépension, d’allocations de chômage ainsi que d’indemnités complémentaires de son ancien employeur », et qu’une décision du 31 janvier 2013 de l’Office national de l’emploi, le demandeur, l’exclut du bénéfice des allocations de chômage à partir du 8 juin 2009, ordonne la récupération des allocations perçues à partir du 1er janvier 2010 et exclut en outre le défendeur du droit aux allocations de chômage pendant vingt-six semaines sur la base des articles 44, 45 et 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur remplisse les conditions d’application de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 et notamment celle, prévue par l’article 1er, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 3 mai 2007, d’avoir été licencié dans le cadre d’un licenciement collectif annoncé avant le 31 mars 2006 par une entreprise reconnue en difficulté avant le 1er avril 2007.
Dans la mesure où il invoque la violation de cet article 1er, § 1er, alinéa 3, et des articles 1er, 2 et 9 à 12 de l’arrêté royal du 7 décembre 1992, le moyen invite la Cour à procéder à des vérifications de fait, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Et la violation prétendue des articles 30, 42 et 133 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est tout entière déduite de la violation vainement alléguée des dispositions précitées.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.5