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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-21 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.594 du 21 octobre 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.594 du 21 octobre 2025 A. 245.447/XI-25.é En cause : F. B., ayant élu domicile chez Me Isaac MOBATU, avocat, square Vergote 20 1030 Bruxelles, contre : la Haute École libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution : « - [à] titre principal, [...] de la décision du jury d’examen du 25 juin 2025 de l’A.S.B.L. Haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine, en ce qu’elle maintient la note de 8,5/20 attribuée [...] pour l’unité d’enseignement “MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a)”, en raison d’une note de 0/20 à l’évaluation certificative de l’activité d’apprentissage “MSTG 1204-A-a - Enseignement clinique” [...] ; - [à] titre subsidiaire, [...] de la décision du jury d’examen du 3 septembre 2025 de l’A.S.B.L. Haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine, en ce qu’elle remplace la délibération du 25 juin 2025 ». Dans la même requête, elle sollicite également l’octroi de mesures provisoires. XIr - 25.é - 1/27 II. Procédure devant le Conseil d’État Par un arrêt n° 264.000 du 7 août 2025, le Conseil d’État a notamment rejeté demande de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence introduite à l’encontre du premier acte attaqué dans la présente procédure et a réservé à statuer sur les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.000 ). Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2025. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Isaac Mobatu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que cette dernière, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause 1. Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier « Sage-femme » organisé par la partie adverse. Son programme se compose de diverses unités d’enseignement, dont certaines sont remédiables en seconde session et d’autres ne le sont pas. Au nombre des unités non remédiables figure l’unité d’enseignement «MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a)», qui se compose de deux « sous- unités», la sous-unité «MSTG1204-A-a-Enseignement clinique » et la sous-unité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594 XIr - 25.é - 2/27 d’enseignement « MSTG1204-B-a. Principes d’échographie obstétricale fonctionnelle». Il ressort de la fiche ECTS que la sous-unité « MSTG1204-B-a. Principes d’échographie obstétricale fonctionnelle » donne lieu à un stage d’observation, non coté, pour lequel seules les heures de présence sont prises en compte. Il ressort également de la fiche ECTS que la sous-unité « MSTG1204-Aa- Enseignement clinique » comprend 776 heures de prestations de soins infirmiers en milieu de stage. Il donne notamment lieu à plusieurs évaluations formatives non cotées et à trois évaluations certificatives cotées, respectivement en pathologie gravidique (PG), néonatologie (NIC) et salle d’accouchement (SAcc). 2. L’évaluation certificative en salle d’accouchement s’est déroulée le 27 janvier 2025 à l’hôpital Iris sud Etterbeek-Ixelles. Les parties conviennent qu’au terme de cette épreuve, Madame G., en charge de la supervision de cette épreuve, a indiqué verbalement à la partie requérante que l’épreuve était réussie. 3. Le 10 février 2025, la partie requérante a reçu la grille d’évaluation relative à l’épreuve en salle d’accouchement remplie par Madame G., dans laquelle une note de 0/20 est attribuée. Cette grille d’évaluation fait état de diverses appréciations concernant les prestations de la partie requérante et d’une « Mise en danger du bénéficiaire de soins». 4. À la demande de la partie requérante, Madame G. et Madame L., coordinatrice du cursus, ont fourni des précisions sur les motifs justifiant l’attribution de cette note. 5. Le 21 février 2025, la partie requérante et son compagnon sont reçus par Madame G. et par Madame L. pour évoquer son évaluation. 6. La partie requérante indique avoir participé aux stages donnant lieu aux évaluations certificatives pour la pathologie gravidique et pour la néonatologie, pour lesquelles elle produit des pièces indiquant qu’elle a obtenu les notes respectives de 14,61/20 et de 11/20. XIr - 25.é - 3/27 7. Le 25 juin 2025, le jury d’examens a accordé les crédits pour diverses unités d’enseignement et ne les a pas accordés pour d’autres, dont certaines sont remédiables. La partie requérante a obtenu la note de 8,5/20 pour l’unité d’enseignement « MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a) », qui n’a pas été créditée. 8. Le 4 juillet 2025, saisi d’un recours introduit contre la décision du jury refusant d’accorder les crédits pour l’unité d’enseignement « MSTG1204-A-a », le jury restreint a déclaré celui-ci non fondé. 9. Par une requête introduite le 29 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du jury d’examen du 25 juin 2025 de l’A.S.B.L. Haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine, [lui] ayant attribué […] la note de 8,5/20 pour l’unité d’enseignement “MSTG1204-1-Les activités intégratives (4a), en raison d’une note de 0/20 à l’évaluation certificative de l’activité d’apprentissage “MSTG 1204-A- a - Enseignement clinique” et de la décision rendue le 4 juillet 2025 par le jury restreint de l’A.S.B.L. Haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine, en ce qu’il a conclu à l’absence d’irrégularités dans la procédure ayant conduit à l’attribution d’une note éliminatoire de 0/20 pour l’activité d’apprentissage “MSTG1204-A-a- Enseignement clinique” », ainsi que des mesures provisoires et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. Cette demande de suspension et de mesures provisoires, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et ce recours en annulation sont enrôlés sous la référence G/A 245.447/XI-25.é. La décision du jury d’examens du 25 juin 2025 constitue l’acte dont la partie requérante demande, à titre principal, la suspension de l’exécution dans le présent recours, introduit le 19 septembre 2025. 10. Par son arrêt n° 264.000 du 7 août 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.000 ), le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens du 25 juin 2025 et de la décision du jury restreint du 4 juillet 2025 et de mesures provisoires, introduite selon la procédure d’extrême urgence. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure en annulation. XIr - 25.é - 4/27 La partie requérante a, par ailleurs, indiqué que la requête introduite le 19 septembre 2025 doit être greffée sur ce recours en annulation. 11. Le 3 septembre 2025, au terme de la seconde session, le jury d’examens a décidé d’accorder les crédits pour plusieurs unités d’enseignement non validées en juin et de ne pas les accorder pour d’autres, dont l’unité d’enseignement « MSTG1204- 1-Les activités intégratives (4a) », cette unité d’enseignement étant non remédiable. Cette décision, « en ce qu’elle remplace la délibération du 25 juin 2025 » constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée à titre subsidiaire. IV. Régularité de la procédure L’ordonnance portant fixation du calendrier de la procédure prévoyait que la date ultime pour la communication de la note d’observations et du dossier administratif était fixé au 26 septembre 2025. À la suite d’un problème avéré dans le traitement du courrier recommandé notifiant cette ordonnance par Bpost, ledit courrier n’a été présenté à la partie adverse que le 29 septembre 2025. De telles circonstances, imprévisibles, irrésistibles et extérieures à la partie adverse, constituent un cas de force majeure, justifiant qu’elle n’a pas pu respecter le délai prévu par l’ordonnance pour communiquer sa note d’observations et le dossier administratif. Si, en vertu de l’effet libératoire de la force majeure, un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité d’accomplir cet acte pendant tout ou partie de ce délai, ce délai n’est cependant suspendu que pendant que la force majeure existe et recommence à courir lorsque la force majeure cesse d’exister. En l’espèce, après avoir attiré l’attention du greffe du Conseil d’État sur les circonstances dans lesquelles l’ordonnance portant fixation du calendrier lui avait été remise par les services de Bpost et que le Conseil d’État a répondu à son message, la partie adverse a communiqué la note d’observations et le dossier administratif dans le délai correspondant à celui dont elle aurait disposé si le courrier contenant ladite ordonnance lui avait été normalement remis par les services de Bpost. XIr - 25.é - 5/27 Dans les circonstances toutes particulières de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de faire application de la sanction prévue par l’article 17, § 4, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État. Les conditions dans lesquelles la partie adverse a communiqué sa note d’observations et le dossier administratif n’ont, par ailleurs, porté atteinte ni aux droits de la défense de la partie requérante ni à l’instruction de la cause par le Conseil d’État. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier, deuxième et troisième moyens réunis VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension A.1. Premier moyen La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 171 du Règlement général des études. Elle relève que cette disposition énonce : « Un étudiant est exclu du lieu de stage par la Direction de département ou son délégué : • s'il est constaté qu'il se comporte de telle façon qu'il ne peut rencontrer les objectifs pédagogiques et/ou d'intégration professionnelle liés au stage ; • s'il met l'intégrité des personnes dont il a la charge en danger ; (…) La décision lui est transmise par e-mail. Dans ce cas, l'exclusion entraîne la note de zéro. XIr - 25.é - 6/27 L'étudiant est éventuellement passible des sanctions mentionnées au titre du disciplinaire ». Elle considère que « les décisions litigieuses » sont entachées d’irrégularité en ce qu’elles reposent sur une note éliminatoire attribuée en violation de cette disposition ; que, selon cette disposition, pour qu’une note éliminatoire soit attribuée dans le cadre de d’une évaluation certificative, il faut nécessairement que : - une mise en danger soit constatée pendant le stage, et non après ; - ce constat soit suivi de l’exclusion de la requérante du lieu de stage ; - cette exclusion soit notifiée par courriel ; - ce n’est que dans ces conditions que la note éliminatoire de 0/20 peut être légalement attribuée. Elle note qu’en l’occurrence : - elle conteste tout fait de mise en danger à son encontre ; - la prétendue mise en danger n’a jamais fait l’objet d’un constat pendant le stage (ce fait n’est pas contesté) ; - Madame G. lui a expressément indiqué qu’elle avait réussi son épreuve, confirmant ainsi l’absence de toute mise en danger pendant le stage ; - le constat invoqué, même à supposer qu’il soit fondé, est intervenu postérieurement au stage ; - à titre subsidiaire, à supposer que ce constat ait été établi pendant le stage, elle n’en « n’en a jamais été notifiée » ; - de surcroît, malgré ce constat, elle n’a jamais été exclue du lieu de stage. Elle estime que le règlement général des études n’autorise pas l’attribution d’une note éliminatoire dans les conditions de l’espèce ; et que ce règlement s’impose non seulement aux étudiants, mais également à l’autorité administrative, conformément au principe général de « Patere legem quam ipse fecisti ». Elle en déduit que l’attribution de la note éliminatoire pour mise en danger ne repose sur aucun fondement légal pertinent ; et qu’en conséquence, « les décisions litigieuses », en ce qu’elles entérinent cette note litigieuse et se fondent sur celle-ci pour lui attribuer une note non remédiable pour l'unité d'enseignement « MSTG1204- 1-Les activités intégratives (4a) », méconnaissent manifestement les dispositions de l’article 171, précité. Elle ajoute, à titre surabondant, et à supposer même que la note éliminatoire attribuée postérieurement ne soit pas fondée sur l’article 171, précité, celle-ci se trouverait dès lors dépourvue de tout fondement légal, ce qui aurait pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594 XIr - 25.é - 7/27 effet d’aggraver l’illégalité dénoncée ; qu’en effet, le document « Description des unités d’enseignement » énumère de manière limitative les hypothèses dans lesquelles une note de zéro peut être attribuée, et la prétendue « mise en danger » invoquée par la partie adverse n’y figure nullement ; que, de surcroît, la grille d’évaluation ne retient pas uniquement des éléments négatifs, dès lors que les cases A, B et C attestent que plusieurs compétences requises étaient acquises, quand bien même certaines ne l’étaient pas parfaitement ; que, dans ces conditions, il est manifeste que l’attribution d’une note de zéro – qui efface l’ensemble des éléments objectivement positifs de l’évaluation – ne peut se fonder que sur la notion de « mise en danger », laquelle est strictement encadrée par l’article 171, précité ; que les dispositions de cet article n’ayant pas été respectées, la note attribuée postérieurement doit être regardée comme entachée d’illégalité ; et qu’en conséquence, « les décisions litigieuses » qui se fondent sur cette note illégale doivent être regardées comme entachées d’illégalité. A.2. Deuxième moyen La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des principes généraux d’audition préalable, de droits de la défense et de légitime confiance Une première branche est tirée de la violation du principe d’audition préalable. La partie requérante y soutient, à titre principal, que « les décisions litigieuses » méconnaissent le principe du droit d’audition préalable, en ce qu’elles confirment une note éliminatoire qui lui a été attribuée postérieurement à l’évaluation certificative litigieuse, sans que l’intéressée ait été préalablement entendue. Elle relève que le principe général d’audition préalable (audi alteram partem) prévoit que, en règle, lorsque l’autorité administrative envisage de prendre une mesure grave ou défavorable, mais non punitive, elle doit, au préalable, entendre la personne concernée ; et qu’il en découle que ce principe impose à l’autorité administrative d’avertir de manière explicite la personne concernée de la mesure envisagée ainsi que des motifs qui la sous-tendent, et de l’informer de l’objet et de la finalité de l’audition, afin de lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elle indique qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son évaluation certificative du 27 janvier 2025, elle s’est vu indiquer par son évaluatrice, Madame G., qu’elle avait validé son épreuve ; que ce fait, qui n’est ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594 XIr - 25.é - 8/27 pas contesté, a créé une attente légitime quant à l’issue favorable de ladite évaluation ; et que, le 10 février 2025, soit plus de deux semaines après cette évaluation, une fiche d’évaluation lui attribuant la note éliminatoire de 0/20 lui a été transmise. Elle avance que, comme l’indique la décision du jury restreint, cette réévaluation a été fondée sur une appréciation ultérieure de l’acte posé auprès du nouveau-né, considéré comme constitutif d’une mise en danger, et décidée en concertation avec l’équipe médicale et paramédicale, sur la base de références scientifiques ; et que, toutefois, aucune audition de la requérante n’a précédé l’adoption de cette mesure, alors même qu’elle revêt un caractère manifestement défavorable, de nature à compromettre la poursuite de son cursus. Une deuxième branche est tirée de la violation des droits de la défense. La partie requérante y fait valoir, à titre subsidiaire, que la décision lui attribuant une note éliminatoire, à supposer qu’elle revête un caractère punitif, a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense, en ce qu’aucune possibilité ne lui a été offerte de faire valoir utilement ses observations avant l’adoption de cette mesure à l’issue de son évaluation certificative. Elle note que le principe général du respect des droits de la défense impose aux autorités administratives et à l’administration de permettre à l’administré de présenter sa défense lorsqu’elles envisagent l’adoption d’une mesure ayant un caractère punitif ; et que ce principe trouve à s’appliquer dans le cadre des procédures punitives, telles que les sanctions disciplinaires ou les sanctions administratives. Elle soutient qu’en l’espèce, la note éliminatoire de 0/20 lui attribuée, en ce qu’elle sanctionne un comportement jugé dangereux au sens de l’article 171 du RGE pendant le stage, présente le caractère d’une mesure punitive ; en qu’en conséquence, en application du principe général du respect des droits de la défense, une telle mesure ne saurait être légalement adoptée que si elle a été mise en mesure de présenter utilement sa défense. Elle relève à ce propos qu’il ressort des éléments du dossier que la décision de lui attribuer la note éliminatoire au motif d’une prétendue mise en danger a été prise à l’issue d’une discussion entre les membres de l’équipe médicale et paramédicale, en se fondant également sur des sources issues de la littérature scientifique ; que, pourtant, bien que directement concernée, elle n’a jamais été associée à cette discussion ni invitée à présenter ses observations ; et que la procédure ayant conduit à l’attribution ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594 XIr - 25.é - 9/27 de la note éliminatoire s’étant déroulée en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, « les décisions litigieuses », en ce qu’elles entérinent cette note prise dans de telles conditions, violent également ce principe. Une troisième branche est tirée de la violation du principe de légitime confiance. La partie requérante y avance, à titre subsidiaire, que, à supposer même que la mise en danger soit établie, « les décisions litigieuses » méconnaissent le principe de la confiance légitime, en ce qu’elles n’ont pas tenu compte de l’attente légitime née des informations qui lui ont été communiquées par son évaluatrice au terme de son évaluation, selon lesquelles l’épreuve avait été validée. Elle expose que la confiance légitime fait partie des principes de bonne administration en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret ; que, selon la jurisprudence constante, la violation de ce principe suppose la réunion de trois conditions cumulatives, étant une erreur de l’administration, une attente légitime née dans le chef de l’administré à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif impérieux d’intérêt général justifiant que l’autorité revienne sur cette attitude ou cette reconnaissance ; et que, concernant cette dernière condition, le Conseil d’État exige que le revirement de position de l’administration soit motivé de manière adéquate, faute de quoi il y a violation du principe de confiance légitime. Elle relève qu’à l’issue de son évaluation certificative, son évaluatrice, Madame G., lui a expressément indiqué que l’épreuve était réussie ; que cette déclaration a créé dans son chef une attente légitime ; et qu’à supposer que la mise en danger est établie, l’erreur de l’évaluatrice ayant conduit cette dernière à indiquer à la partie requérante que son épreuve était réussie ne saurait, en tant que telle, faire disparaître l’attente légitime que cette déclaration a suscitée dans son chef. Elle ajoute qu’il ressort des usages académiques – tels qu’attestés par plusieurs déclarations d’étudiants versées au dossier – qu’il est communément admis que le feedback oral délivré à la fin de l’évaluation constitue l’indication principale du résultat, le rapport écrit transmis ultérieurement ne faisant que refléter ce retour ; et que cette pratique, largement répandue au sein de l’institution, l’a ainsi légitimement conduite à nourrir une attente fondée quant à la validation de son évaluation. XIr - 25.é - 10/27 Elle note, toutefois, que, plus de dix jours après l’évaluation, Madame G. est revenue sur sa position en indiquant qu’il ne s’agissait que d’« une réaction à chaud » et a précisé que la décision de revoir la note avait été discutée, sans toutefois expliquer sur quelles considérations elle s'était fondée pour arriver à cette nouvelle conclusion. Elle indique que, de même, la décision du jury restreint sur lequel se fondent « les décisions litigieuses » ne fournit pas davantage d’explication sur la manière dont la partie adverse est parvenue à cette conclusion ; que cette décision se limite à faire mention de la littérature scientifique, sans en préciser la nature ni les sources ; qu’il s’ensuit que ce revirement n’est pas motivé de manière adéquate ; et que, dès lors, en validant la note éliminatoire attribuée dans les circonstances de l’espèce, la partie adverse méconnaît le principe de confiance légitime. A.3. Troisième moyen La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 33 de la Constitution ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels. Elle soutient que « [l]es décisions » n’indiquent pas les considérations de fait et de droit ayant conduit à l’attribution de la note éliminatoire et ne reposent pas sur des motifs matériels exacts, pertinents et légalement admissibles, tels qu’ils devraient ressortir du dossier administratif. Elle indique que les dispositions dont elle invoque la violation imposent à l’autorité administrative d’indiquer dans sa décision les considérations de fait et de droit qui la fondent, afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours. Elle considère que, pour être adéquate, et pour satisfaire à l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, pertinents pour la solution retenue, et légalement admissibles. Elle ajoute que, s’agissant d’une décision constatant « l’absence » [lire : l’existence] d’irrégularité dans l’évaluation d’une étudiante, la motivation doit permettre à l’intéressée de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594 XIr - 25.é - 11/27 qui leur a été donnée, ainsi que les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a estimé les conditions d’attribution de la note litigeuse étaient réunies. En l’espèce, elle conteste la légalité « des décisions litigieuses » en ce qu’elles maintiennent la note contestée sans exposer les motifs de fait et de droit justifiant ce maintien ; que ces décisions reposent sur l’ « avis du jury », lequel, pour sa part, fonde le maintien de la note sur une simple référence à l’avis de Madame L., qui énonce que « [l]'acte effectué a été considéré comme une mise en danger du nouveau-né en concertation avec l'équipe médicale ainsi que paramédicale mais également en s'appuyant sur la littérature scientifique. Ceci explique la décision prise [a posteriori] de l'évaluation ». Elle relève que la décision du jury restreint se fonde sur une concertation ainsi que sur la littérature scientifique ; qu’il ressort, toutefois, du dossier administratif que cette concertation n’a, à aucun moment, été constatée par un procès-verbal et que la littérature scientifique invoquée à l’appui de cette décision n’a jamais été produite. Elle indique qu’en conséquence, dès lors qu’elle s’est appuyée sur les enseignements reçus depuis sa première année de bachelier, elle n’est pas en mesure de comprendre en quoi le geste qu’elle a posé constituerait une mise en danger. Elle soutient, en outre, que la circonstance que l’évaluatrice, Madame G., ne se soit pas rendu compte de la prétendue faute pendant le stage démontre à suffisance que l’acte en question ne constituait pas, de manière manifeste, une mise en danger ; et que, si tel avait été le cas, en sa qualité d’enseignante, elle aurait dû immédiatement en faire le constat et interrompre le stage, conformément à l’article 171 du RGE. Elle estime que le fait que Madame G. ne l’a pas fait signifie qu’elle n’a, elle-même, pas considéré l’acte comme constitutif d’une mise en danger. Elle note que si une professionnelle expérimentée n’a pas identifié cet acte comme problématique sur le moment, il paraît encore moins fondé de reprocher à une étudiante en formation un tel manquement a posteriori. Elle expose qu’il ressort, par ailleurs, de la grille d’évaluation transmise par Madame G. que cette dernière, d’une part, définit la mise en danger comme le fait d’injecter un médicament sur un site inapproprié et, d’autre part, affirme ensuite que c’est l’absence de maîtrise technique qui constituerait une mise en danger ; que, pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594 XIr - 25.é - 12/27 justifier cette conclusion, elle se fonde sur le fait que la partie requérante aurait d’abord indiqué la fesse du nouveau-né, puis le haut de sa cuisse, avant d’identifier le bon endroit ; que ces éléments apparaissent toutefois contradictoires et en inadéquation avec la conception même que Madame G. se fait de la notion de « mise en danger » ; que, selon sa propre définition, la mise en danger suppose l’existence d’un acte positif ou, à tout le moins, d’un commencement d’exécution d’un acte susceptible de porter atteinte à l’intégrité du patient ; qu’en l’espèce, la partie requérante s’est limitée à répondre verbalement à une question, sans poser aucun acte concret ; et que ce simple échange ne saurait dès lors être assimilé à un début d’exécution ou à un comportement actif de mise en danger. Elle conclut qu’il ressort de l’ensemble de ces considérations que les éléments factuels invoqués par la partie adverse ne sauraient être regardés comme pertinents, dans la mesure où ils apparaissent contradictoires, ni comme exacts, dès lors qu’ils ne sont appuyés par aucune pièce objective versée au dossier administratif, ni, partant, comme légalement admissibles, en ce qu’ils ne permettent pas de justifier l’attribution d’une note éliminatoire à la partie requérante. B. Audience du 8 octobre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante indique, tout d’abord, que la partie adverse procède à une présentation inexacte des faits ; que la note de 0/20 qui lui a été attribuée résulte non de « l’attribution » d’une note, mais de sa « modification » ; que l’évaluatrice a reconnu lui avoir accordé une note de réussite ; que le courrier électronique adressé par l’évaluatrice le 10 février 2025 avec la grille d’évaluation mentionne qu’elle a dû réévaluer le travail de la partie requérante ; que le courrier électronique adressé par l’évaluatrice à la partie requérante le 11 février 2025 en réponse à la demande d’explication de cette dernière indique qu’il y a eu une discussion avec l’équipe enseignante et que c’est à la suite de cette réunion que la note a été modifiée. Elle ajoute, ensuite, que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, elle n’a pas été évaluée par une équipe enseignante ; que la décision du jury restreint indique bien qu’elle a été évaluée par « une enseignante » et non par une équipe enseignante ; que l’équipe enseignante n’est intervenue que dans les discussions qui ont mené à la modification de sa note, auxquelles elle n’a, pour sa part, jamais été invitée à participer. XIr - 25.é - 13/27 Elle expose, en outre, après avoir rappelé que tout acte administratif doit reposer sur des motifs, exacts, pertinents et légalement admissibles, qui se trouvent au dossier administratif, que la décision de modifier la note qui lui avait été attribuée n’était pas suffisamment motivée. À ce propos, elle indique, d’une part, qu’il ne saurait lui être reproché une « mise en danger » ; que ce concept n’est pas défini par le Règlement des études ou par la Description de l’Unité d’enseignement ; qu’il faut donc recourir à la définition usuelle qu’en donne le dictionnaire Larousse, à savoir l’exposition d’une personne à un risque de mort, mutilation ou infirmité, résultant du manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement ; qu’il faut donc démontrer un élément intentionnel, ce sur quoi que la motivation de l’acte attaqué est totalement muette ; qu’il faut, en outre, la méconnaissance d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement ; que si, comme le soutient la partie adverse, cette obligation ne gît pas dans l’article 171 du Règlement général des études, elle n’aperçoit pas le fondement de la décision d’attribuer une note de 0/20 en raison d’une mise en danger ; que l’article 171, précité, inscrit dans la section 6.2 (« Stages »), aurait pu constituer une telle base juridique à l’octroi d’une note éliminatoire ; que la grille d’évaluation est un élément informatif, mais pas un élément réglementaire, et n’est pas la description de l’unité d’enseignement, qui énumère limitativement les cas dans lesquels il est possible d’attribuer un 0/20 en stage, mais qui ne vise pas la mise en danger ; que la définition de la mise en danger retenue par l’évaluatrice repose sur le fait de procéder à une injection sur un site inapproprié, mais n’indique pas que c’est une absence de maîtrise technique ; et qu’il s’agit donc d’une motivation inadéquate et difficilement compréhensible. Elle avance, d’autre part, que la décision du jury restreint prétend que l’octroi d’un 0/20 repose sur une discussion pédagogique et documentée ; que, toutefois, le dossier administratif ne comporte ni le procès-verbal de cette concertation, ni la littérature scientifique qui appuierait cette note ; et que ce motif doit être considéré comme inexistant, faute de preuve. Elle en conclut que la décision de modifier la note qui lui avait été attribuée ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Elle ajoute qu’à aucun moment lors de ses stages en tant que sage-femme, il ne lui a été fait de reproche à propos des soins apportés aux nouveau-nés ; et qu’aucun reproche de ce genre ne lui a été fait entre le 27 janvier et le 10 février 2025. XIr - 25.é - 14/27 Elle répète que la grille d’évaluation a été remplie par une seule évaluatrice et non par une équipe enseignante et que cette équipe n’est intervenue que pour modifier la note et qu’elle se fonde sur la définition de la mise en danger retenue par l’évaluatrice. Elle précise qu’elle connaissait les critères sur lesquels elle serait évaluée lors de son évaluation et que, lorsque son évaluatrice lui a indiqué, à la fin de l’évaluation, qu’elle avait réussi mais que ce n’était pas excellent, elle pensait qu’elle obtiendrait entre 11/20 et 13/20 ; qu’au demeurant, son évaluatrice connaissait aussi la grille d’évaluation et elle lui a pourtant dit qu’elle avait réussi ; et qu’elle a reproduit les mêmes gestes que pendant son stage et son évaluatrice ne l’a pas interrompue. Elle insiste sur le fait qu’il y a bien eu une modification de sa note ; que le jury restreint fait état de littérature scientifique, ce qu’il lui appartient de prouver ; qu’aucun rapport d’évaluation de ses stages ne fait état d’un risque pour les nouveau- nés ; que l’évaluatrice l’a laissée rentrer chez elle après l’évaluation ; et que, puisqu’il y a eu une modification de sa note, elle aurait dû être entendue. VI.2. Appréciation du Conseil d’État A. Premier moyen L’article 171 du Règlement général des études 2024-2025 de la partie adverse dispose : « Un étudiant est exclu du lieu de stage par la Direction de département ou son délégué : • s'il est constaté qu'il se comporte de telle façon qu'il ne peut rencontrer les objectifs pédagogiques et/ou d'intégration professionnelle liés au stage ; • s'il met l'intégrité des personnes dont il a la charge en danger ; • s'il met le fonctionnement du lieu de stage en péril ; • s'il dégrade le matériel/les logiciels/etc. du lieu de stage ; • à la demande expresse et motivée du lieu de stage. La décision lui est transmise par e-mail. Dans ce cas, l'exclusion entraîne la note de zéro. L'étudiant est éventuellement passible des sanctions mentionnées au titre du disciplinaire. » Cette disposition, qui figure dans la partie 6.3 « Stages » du règlement, précité, et non dans sa partie 8 « Évaluations », a prima facie pour objet de sanctionner, par l’exclusion du lieu de stage et l’octroi d’une note de zéro, et éventuellement d’une sanction disciplinaire, l’étudiant qui, dans le courant du stage qu’il suit, adopte un des comportements qu’elle énumère. XIr - 25.é - 15/27 L’octroi d’une note de zéro en vertu de cette disposition découle prima facie automatiquement de la décision de la Direction du département ou de son délégué d’exclure l’étudiant du stage et ne constitue donc pas le résultat d’une évaluation, qui est menée par une personne disposant des compétences ad hoc pour ce faire et qui a pour objectif d’apprécier si l’étudiant dispose des compétences requises. Il ne peut donc être procédé à une assimilation de la note de 0/20 octroyée au terme d’une évaluation et de la note de zéro infligée à la suite d’une exclusion. L’article 171, précité, n’a prima facie pas pour effet de restreindre la possibilité d’attribuer, dans le cadre de l’évaluation d’une activité – et donc sans que l’étudiant ait été exclu préalablement –, une note de zéro à l’étudiant qui fournirait des prestations, fussent-elles de nature à mettre en danger le bénéficiaire des soins, justifiant qu’une telle note lui soit attribuée. Il n’y a donc prima facie pas lieu d’interpréter l’article 171, précité, comme s’appliquant à l’hypothèse où l’octroi d’une note de 0/20 à une évaluation découle du constat, par l’évaluateur, que l’étudiant fournit une prestation qui démontre une non- maîtrise des compétences techniques de nature à mettre en danger le bénéficiaire de soins. L’argument selon lequel la partie adverse a méconnu l’article 171, précité, – qui ne s’appliquait prima facie pas à l’hypothèse dans laquelle s’est trouvée la partie requérante – n’est donc pas sérieux. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il n’est prima facie pas requis que l’attribution d’une note de 0/20 en raison d’une prestation lors d’une évaluation, fût-ce au titre de « note d’exclusion », soit prévue par le règlement général des études pour qu’une telle note puisse effectivement être attribuée. Il n’appartient, en effet, pas à l’établissement d’enseignement, mais aux enseignants d’organiser la manière dont l’évaluation de l’unité d’enseignement sera organisée. L’argument selon lequel la note attribuée méconnaîtrait le règlement général des études et, par conséquent, le principe général Patere legem quam ipse fecisti n’est donc prima facie pas sérieux. XIr - 25.é - 16/27 Par ailleurs, la partie requérante ne peut prima facie pas être suivie lorsqu’elle soutient que, puisque le document « Description des unités d’enseignement » relatif à l’unité d’enseignement considérée n’indique pas qu’une mise en danger du bénéficiaire de soins entraîne une note de zéro, cela signifie nécessairement que l’octroi d’une telle note, soit ne peut trouver son fondement que dans l’article 171 du Règlement général des études, précité, soit ne dispose d’aucun fondement légal. Tout d’abord, pour les motifs exposés ci-avant, l’article 171 du Règlement général des études n’était pas applicable et n’a donc pu être méconnu. Ensuite, si la Description de l’unité d’enseignement mentionne effectivement deux cas dans lesquels une note de zéro sera attribuée, à savoir en cas d’absence sans avoir prévenu lors d’une évaluation certificative ou en cas de non-dépôt du rapport de stage sans motif légitime, il apparaît prima facie qu’il s’agit de manquements administratifs, non liés à la qualité des prestations de l’étudiant pendant son évaluation. Il ne peut prima facie pas être déduit de ce passage de la Description de l’unité d’enseignement qu’il a été exclu que d’autres hypothèses, liées à la qualité intrinsèque de l’évaluation, puissent justifier l’octroi d’une telle note. Suivre l’interprétation proposée par la partie requérante aboutirait, en effet, à ce qu’une évaluation, quelle qu’en soit la qualité, ne puisse jamais se solder par une telle note, conclusion que rien ne permet de supputer. Enfin, l’octroi d’une note de 0/20 pour l’évaluation en cas de mise en danger trouve bien un fondement dans la grille d’évaluation de l’étudiant en situation finale, qui contient reprend expressément la mention « Mise en danger du bénéficiaire de soins : 0/20 ». Cette mention établit prima facie que l’intention a été que, quelle que soit la qualité des autres prestations de l’étudiant dans le cadre de son évaluation, une note de 0/20 lui soit attribuée si celui-ci a, dans le cadre de son évaluation, mis le bénéficiaire de soins en danger. Si la partie requérante soutient à l’audience que la Grille d’évaluation ne peut pas constituer une « obligation légale ou réglementaire » au sens de la définition de la mise en danger qu’elle propose de retenir, elle ne soutient ni a fortiori n’établit que cette grille est irrégulière ou ne lui était pas opposable. XIr - 25.é - 17/27 La décision d’attribuer, au terme d’une évaluation, une note de 0/20 à un étudiant s’il est constaté, au cours de celle-ci, qu’il a mis le bénéficiaire de soins en danger dispose donc prima facie d’un fondement juridique. Le premier moyen n’est, par conséquent, pas sérieux. B. Troisième moyen Si certains passages de la requête semblent reprocher à la décision du jury d’examens, voire à la décision du jury restreint, de ne pas exposer les motifs sur lesquels ces organes se sont fondés pour prendre leur décision, il résulte des critiques concrètement formulées par la partie requérante que cette dernière conteste la note de 0/20 qui lui a été attribuée pour l’épreuve certificative en salle d’accouchement présentée le 27 janvier 2025. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 264.000 du 7 août 2025, la partie requérante n’a pas intérêt à quereller la décision du jury restreint du 4 juillet 2025. Elle n’a donc prima facie pas intérêt aux illégalités qu’elle paraît imputer à la décision du jury restreint. La partie requérante ne conteste pas s’être vu communiquer, le 10 février 2025, soit avant que le jury d’examens prenne sa décision, une « Grille d’évaluation de l’étudiant en situation finale » relative à l’épreuve présentée le 27 janvier 2025. Cette grille se compose de huit pages reprenant diverses appréciations – positives et négatives – concernant les prestations de la requérante à l’aune des compétences et capacités soumises à examen. Il n’est toutefois pas contesté que la note de 0/20 attribuée à la partie requérante l’a été pour les motifs suivants : « V Mise en danger du bénéficiaire de soins Repère du site d’injection IM pour nouveau-né non maîtrisé Avant l’injection du Konakion en IM je t’ai demandé de me montrer le site d’injection : tu m’as indiqué la fesse du nouveau-né, puis le haut de sa cuisse, puis le bon endroit (face antéro-latérale de la cuisse – muscle quadriceps). XIr - 25.é - 18/27 En cas d’injection sur un site inapproprié, cela représente une mise en danger du patient pour plusieurs raisons : − Le médicament administré ne sera pas absorbé de manière optimale, ce qui compromet la sécurité du patient qui est censé recevoir le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit − Risque de lésion des tissus qui ne sont pas adaptés pour recevoir une injection intra musculaire Rappel : un médicament doit être administré conformément aux droits en matière de sécurité des médicaments. Nous considérons que cette absence de maîtrise technique représente une mise en danger du bénéficiaire de soins ». Une telle motivation permet au Conseil d’État et à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles une note de 0/20 lui a été attribuée pour cette épreuve, l’évaluatrice ayant considéré que l’indication erronée du lieu où une injection intramusculaire de Konakion devait être effectuée sur le nouveau-né témoignait une absence de maîtrise technique, constitutive d’une une mise en danger de ce dernier. Cette motivation n’est au demeurant pas entachée de contradiction : il résulte clairement de la lecture de tout le passage mentionné sur la grille d’évaluation que l’évaluatrice a considéré que la réponse apportée par la partie requérante à la question de l’endroit où effectuer l’injection intramusculaire de Konakion témoigne d’un manque de maîtrise technique, constitutive d’une mise en danger du nouveau-né. L’argument, développé pour la première fois à l’audience et donc irrecevable, selon lequel la notion de « mise en danger » doit recevoir la définition que donne le dictionnaire Larousse à la notion juridique – de droit français – de « mise en danger d’autrui », à savoir l’« exposition d'une personne à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente par la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/danger/21607) ne paraît en tout état de cause prima facie pas pouvoir être suivi. En effet, rien ne permet de croire que la partie adverse a entendu, pour définir la notion de « mise en danger du bénéficiaire de soins » mentionnée sur la Grille d’évaluation de l’étudiant en situation finale, retenir la définition donnée par le dictionnaire Larousse et s’écarter de la définition usuelle qui doit être donnée à ce concept dans le cadre de l’évaluation des compétences d’un étudiant dans le domaine médical ou paramédical, à savoir tout acte, comportement ou réponse à une question, XIr - 25.é - 19/27 de nature à démontrer une absence de maîtrise technique constitutive d’une atteinte à la sécurité du bénéficiaire de soins. Retenir l’interprétation proposée par la partie requérante reviendrait au demeurant à ne pas pouvoir attribuer la note de 0/20 à un étudiant qui, par maladresse ou inattention – et donc sans intention délibérée –, aurait mis en danger le bénéficiaire de soins, conclusion que rien ne permet de supputer et qui paraît d’ailleurs entrer en contradiction avec le concept d’évaluation dans le domaine médical ou paramédical. Les arguments selon lesquels il devrait donc être question d’un « élément intentionnel », d’une obligation de motivation formelle sur ce point ou de la méconnaissance d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement, invoqués également à l’audience, ne peuvent donc être suivis. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la partie requérante dans sa requête, il n’est prima facie pas requis, pour qu’un comportement puisse être qualifié de mise en danger démontrant une absence de maîtrise technique, qu’il ait connu un début d’exécution : le simple fait que la partie requérante indique erronément l’endroit où une injection intramusculaire doit être effectuée est, comme l’indiquent les commentaires repris sur la grille d’évaluation, de nature à mettre en danger le patient si l’injection est effectuée dans ces conditions. Dans le cadre de l’évaluation des compétences de dernière année d’une étudiante sage-femme en salle d’accouchement, il est normal que l’évaluateur entende s’assurer, avant qu’une injection de produits pharmaceutiques soit éventuellement effectuée sur un nouveau-né par un étudiant, que ce dernier connaît l’endroit où l’effectuer et qu’il ne le laisse pas librement et sans contrôle accomplir cet acte. C’est donc valablement que l’évaluatrice a décidé que la réponse apportée par la partie requérante à la question qui lui était posée, mais qui n’a pas été matérialisée par une injection à un endroit inapproprié, démontrait une absence de maîtrise technique constitutive d’une mise en danger du bénéficiaire de soins. La simple circonstance que l’évaluatrice n’a pas estimé, au cours de la matinée d’évaluation, que la réponse de la partie requérante nécessitait une interruption immédiate de cette évaluation ou qu’elle l’a laissé rentrer chez elle après celle-ci n’implique pas qu’elle n’a pas pu, ultérieurement, décider que l’événement en question était bien constitutif d’une mise en danger du bénéficiaire de soins. XIr - 25.é - 20/27 En effet, l’évaluatrice, examinant sereinement et attentivement l’ensemble des prestations fournies pendant l’épreuve d’évaluation par la partie requérante afin de lui attribuer une note, a pu décider que la réponse donnée par celle-ci à la question qui lui avait été posée était constitutive, pour les motifs exposés dans la grille d’évaluation, d’une absence de maîtrise technique constitutive d’une mise en danger du nouveau- né. L’appréciation des prestations d’un étudiant est au pouvoir de l’évaluateur. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de la valeur des prestations d’un étudiant à celle qu’a portée cet évaluateur, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable, c’est-à-dire celle qu’aucune autre personne en charge de l’évaluation normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, le Conseil d’État n’a aucun motif de mettre en doute la réalité de la présentation des faits donnée par l’évaluatrice dans la grille d’évaluation. Par ailleurs, outre que la partie requérante ne tente pas d’établir que les deux éléments retenus par l’évaluatrice pour conclure à la mise en danger, à savoir l’absence d’absorption optimale du médicament et le risque de lésion des tissus, seraient inexacts, le Conseil d’État ne peut que considérer, prima facie, qu’une telle conclusion n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a donc régulièrement pu être prise par l’évaluatrice. Le fait que la partie requérante indique s’être appuyée sur les enseignements reçus depuis le début de ses études, qu’elle a reproduit les mêmes gestes que pendant son stage, qu’aucun autre rapport de stage ne fait état d’un risque pour les nouveau-nés, qu’aucun autre reproche semblable à celui fait à propos de l’évaluation ne lui a été fait pendant le stage est, à cet égard, indifférent pour apprécier la légalité de la décision d’échec, ces différents éléments n’énervant en rien le constat que l’évaluatrice a estimé que la partie requérante avait, lors de l’épreuve du 27 janvier 2025, fourni une prestation constitutive d’une mise en danger du nouveau-né. Aucune règle n’imposait à l’évaluatrice d’établir un procès-verbal des discussions qu’elle a pu avoir avec d’autres professionnels concernant les prestations de la partie requérante, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de produire un tel procès- verbal. XIr - 25.é - 21/27 Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, la partie requérante ne conteste pas qu’une injection effectuée à un mauvais endroit emporte, d’une part, que le médicament ne sera pas absorbé de manière optimale et, d’autre part, un risque de lésion des tissus. Elle ne peut donc prima facie pas reprocher à la partie adverse de ne pas avoir versé au dossier administratif les éléments de la littérature scientifique sur laquelle s’est fondée l’évaluatrice pour prendre sa décision. Le troisième moyen n’est, par conséquent, sérieux en aucun de ses arguments. C. Deuxième moyen (sur les trois branches réunies) La partie requérante fonde l’argumentation sous-tendant le deuxième moyen sur le postulat que la note de 0/20 reprise sur la grille d’évaluation qui lui a été communiquée le 10 février 2025 ne serait pas la note qui lui a été initialement donnée par son évaluatrice, cette dernière note étant celle qui résulterait de l’indication, donnée verbalement et au terme de l’évaluation du 27 janvier 2025, qu’elle a réussi son épreuve. Il n’est pas contesté que Madame G., évaluatrice, a verbalement indiqué à la partie requérante, au terme de l’évaluation du 27 janvier 2025, que l’épreuve était réussie. La partie adverse semble soutenir, à cet égard, que, puisque la grille d’évaluation a été ou devait être remplie par plusieurs personnes, l’indication donnée verbalement à la partie requérante le 27 janvier 2025 était nécessairement prématurée et ne pouvait constituer une décision sur l’épreuve. Toutefois, contrairement à ce que soutient la partie adverse, sans d’ailleurs étayer cette allégation d’une quelconque manière, aucun élément ne laisse apparaître que la grille d’évaluation relative à l’épreuve du 27 janvier 2025 a été remplie par une équipe enseignante, et non par Madame G., qui a évalué la partie requérante lors de ladite épreuve. La circonstance que Madame G., pour fonder son jugement sur la qualité des prestations de la partie requérante lors de l’épreuve, s’est entretenue avec d’autres membres de l’équipe enseignante, l’équipe d’encadrement en salle de naissance et un pédiatre n’énerve en rien le constat que l’évaluation a bien été menée par Madame G, qui a par ailleurs rempli la grille d’évaluation. XIr - 25.é - 22/27 Cela étant, une telle indication orale, après l’épreuve du 27 janvier 2025, ne constituait prima facie pas la communication de la décision sur les résultats effectivement et officiellement obtenus par la partie requérante pour son évaluation, mais uniquement l’expression d’une première impression, « donnée à chaud », avant que l’évaluatrice ait pu examiner, à tête reposée, attentivement et dans la sérénité, le résultat des prestations de la partie requérante à l’aune des différents critères visés par la grille d’évaluation. En effet, ce n’est prima facie que lorsqu’un évaluateur a pu mettre les prestations de l’étudiant en corrélation avec les différents critères d’évaluation qu’il peut effectivement prendre une décision sur la réussite ou non de l’épreuve. La partie requérante donne prima facie à l’expression « [j]’ai dû prendre le temps nécessaire pour réévaluer ton travail », contenue dans le courrier électronique lui adressé le 10 février 2025 par Madame G., une portée qu’elle n’a apparemment pas. Les explications ressortant du dossier administratif font apparaître que, par ces termes, Madame G. n’a pas entendu indiquer à la partie requérante qu’elle avait pris une première décision et qu’elle y a substitué une nouvelle décision, mais a entendu exposer les raisons pour lesquelles l’indication qu’elle avait donnée, officieusement et oralement au terme de l’évaluation, ne correspondait finalement pas à la décision officielle et effective qu’elle avait décidé de prendre à propos de cette épreuve d’évaluation. Le passage mentionnant qu’« [i]l y a eu une discussion à ce sujet avec l’équipe enseignante, l’équipe d’encadrement en salle de naissance, un pédiatre ainsi qu’une revue de la littérature scientifique » – précédé au demeurant par le passage explicite selon lequel « le retour qui est fait après une supervision n’a pas de valeur officielle, c’est juste une appréciation globale de la matinée, effectué “à chaud” » –, contenu dans le courrier électronique adressé le 11 février 2025 par Madame G. à la partie requérante, et le passage indiquant que « [l]’acte effectué a été considéré comme une mise en danger du nouveau-né en concertation avec l’équipe médicale ainsi que paramédicale mais également en s’appuyant sur la littérature scientifique », contenu dans la décision du jury restreint du 4 juillet 2025, exposent le déroulement des événements au terme desquels la décision d’attribuer une note de 0/20 a été prise, mais n’établissent prima facie pas que Madame G. avait pris, le 27 janvier 2025, une décision qui la liait sur la réussite ou l’échec à l’épreuve d’évaluation, puis qu’elle l’a remplacée par la décision qu’elle l’avait ratée. XIr - 25.é - 23/27 La partie requérante indique qu’elle n’ignorait pas que son évaluation serait appréciée au regard de nombreux critères visés dans la grille d’évaluation. Elle ne pouvait donc prima facie pas légitimement croire que l’indication, verbale et officieuse, d’une appréciation globale sur le résultat d’une épreuve impliquait qu’une décision ferme de réussite ou d’échec avait été prise avant que cette grille pût être remplie par son évaluatrice. La circonstance que la partie requérante a erronément estimé qu’il en allait ainsi et qu’elle avait réussi son épreuve n’a évidemment pas pour effet de donner à sa croyance la valeur d’une expectative légitime. De même, le fait que les instructions données aux étudiants sage-femmes attirent leur attention sur le fait qu’ils doivent se fier au feedback qui leur est donné au terme de chacun des stages – et qui vise manifestement à attirer leur attention sur leurs points forts et faiblesses et donc sur les améliorations qu’ils peuvent apporter à leurs prestations – n’a pas pour effet de conférer à l’expression, par un évaluateur au terme d’une épreuve, de la réussite de celle-ci une portée qui l’empêcherait, une fois qu’il se replonge sur les prestations de l’étudiant, de constater que l’épreuve doit, pour un motif sur lequel son attention n’a pas été immédiatement attirée ou auquel il n’a pas pensé lorsqu’il s’est prononcé verbalement, se solder le cas échéant par une décision d’échec, fût-ce par un 0/20. Il est, certes, indéniable que Madame G. avait, comme le relève la partie requérante, connaissance de la grille d’évaluation quand elle a indiqué à la partie requérante, au terme de l’épreuve du 27 janvier 2025, qu’elle avait réussi celle-ci. Toutefois, cette connaissance n’implique pas que l’évaluatrice avait déjà pu se former une opinion définitive et complète sur les prestations de la partie requérante lorsqu’elle lui a donné, verbalement et officieusement, une première impression « à chaud ». La partie requérante ne donc peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que l’indication, par Madame G., au terme de l’épreuve du 27 janvier 2025, de la réussite de celle-ci constitue une décision sur laquelle Madame G. est ensuite revenue, et qu’il y aurait donc eu une « modification de sa note ». Aucune règle, pas même prima facie le principe audi alteram partem, n’impose à un enseignant ou à un évaluateur d’entendre un étudiant ou d'entamer une discussion avec lui avant de lui attribuer une note. XIr - 25.é - 24/27 Sans qu’il soit même besoin d’examiner si la modification d’une décision de réussite constitue une mesure soumise au principe, précité, il suffit de constater que la décision contenue dans la grille d’évaluation communiquée à la partie requérante le 10 février 2025 constitue la seule décision prise par Madame G. sur l’évaluation intervenue le 27 janvier 2025. La première branche n’est donc pas sérieuse. Le principe général du respect des droits de la défense ne s’applique qu’aux procédures juridictionnelles ou quasi juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l’acte attaqué s’apparente à une sanction et revêt un caractère punitif. Prima facie, il ne peut être considéré que l’octroi de la note de 0/20 à la partie requérante en raison de la qualité des prestations fournies lors de l’évaluation – qui, comme il a été indiqué à propos du premier moyen, ne constitue pas la mise en œuvre de l’article 171 du Règlement général des études – constituerait une décision juridictionnelle ou quasi juridictionnelle ou s’apparenterait à une sanction, de sorte que le principe général du respect des droits de la défense ne trouvait pas à s’appliquer et n’a donc pas pu être violé. La deuxième branche n’est donc pas sérieuse. Le principe de légitime confiance signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l’autorité dans un cas concret. La violation du principe général de confiance légitime suppose trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif permettant de revenir sur cette reconnaissance. Pour les motifs exposés ci-avant, la partie requérante n’a pu légitimement croire qu’elle avait réussi l’épreuve d’évaluation du 27 janvier 2025, de sorte que le principe de la légitime confiance n’a pas été méconnu. La critique relative à la motivation de la décision du jury restreint, à la supposer recevable, recoupe partiellement les critiques formulées dans le troisième moyen, dont il est apparu qu’il n’est pas sérieux. La troisième branche n’est donc pas sérieuse. XIr - 25.é - 25/27 Le deuxième moyen n’est, par conséquent, sérieux en aucune de ses branches. D. Conclusions sur la demande de suspension L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les exceptions d’irrecevabilité qui pourraient être opposées à cette demande. VII. Mesures provisoires VII.1. Thèse de la partie requérante Dans l’exposé de l’objet de sa requête et dans le dispositif de celle-ci, la partie requérante sollicite, à titre principal, qu’il soit ordonné, à titre provisoire et conservatoire, à la partie adverse de prendre toutes mesures nécessaires pour que la partie requérante ne soit pas tenue de recommencer les stages liés à l’unité d’enseignement litigieuse et, dans les cinq jours de la notification de l’arrêt à intervenir, de procéder à une nouvelle délibération de l’évaluation litigieuse en tenant compte des irrégularités relevées prima facie par le Conseil d’État et, à titre subsidiaire, d’ordonner, à titre provisoire et conservatoire, à la partie adverse de prendre toutes mesures nécessaires, en tenant compte des irrégularités découlant de la décision du jury d’examens du 3 septembre 2025 telles que relevées prima facie par le Conseil d’État, pour que la partie requérante ne soit pas tenue de recommencer les stages liés à l’unité d’enseignement litigieuse et, dans les cinq jours de la notification de l’arrêt à intervenir, de procéder à une nouvelle délibération. VII.2. Appréciation du Conseil d’État Selon l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, des mesures provisoires peuvent être ordonnées à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux est invoqué dont l’examen se prête à un XIr - 25.é - 26/27 traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué. Pour les motifs exposés dans le cadre de l’examen de la demande de suspension, il convient de constater que la partie requérante n’a invoqué aucun moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué. La demande de mesures provisoires doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 25.é - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.594 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.000