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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.445

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 14 octobre 2013; arrêté royal du 2 décembre 2018; article 11 de la loi du 30 novembre 1998; article 14 de la loi du 14 janvier 1975; article 17 de la loi du 14 janvier 1975; article 171 de la loi du 28 février 2007; article 3 de la loi du 11 décembre 1998; article 57 de la loi du 28 février 2007; article 73 de la loi du 2 octobre 2017; loi du 10 mai 2007

Résumé

Arrêt no 264.445 du 7 octobre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.445 du 7 octobre 2025 A. 239.639/VIII-12.303 En cause : B. R., ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel adopté par la ministre de la Défense en date du 9 mai 2023 au terme duquel […] “l’emploi [d’]adjudant […] lui est retiré définitivement [et] il sera placé en congé définitif ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 12.303 - 1/55 Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 254.684 du 6 octobre 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.684 ). Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants. 1. Le 4 juillet 2022, à la suite de la prise de connaissance des deux dossiers d’information du Service général du Renseignement et de la Sécurité (ci- après : SGRS) des 21 et 23 juin 2022, le chef de corps du requérant convoque ce dernier à une audition le 20 juillet suivant dans le cadre d’une procédure relative aux mesures statutaires à caractère disciplinaire. Le chef de corps annexe à ladite convocation un rapport circonstancié du 4 juillet 2022 dans lequel il indique notamment ce qui suit : « Exposé des faits 1. Par note du 27 Jun 2022, DGHR-HRA-E/D a porté à la connaissance du 2 W Tac les faits suivants concernant [le requérant] : a. Consommation de stupéfiants b. Appartenance et participation aux activités d’un groupe de hooligans c. Faits de violence d. Expression d’une idéologie extrémiste de droite 2. Ces éléments sont issus du dossier en Ref 5 communiqué par le SGRS. 3. Sur la base de ces éléments, il a été décidé d’écarter préventivement [le requérant] à partir du 4 juillet 2022 (Ref 6). Une procédure de proposition de suspension par mesure d’ordre est par ailleurs initiée. Avis motivé 1. La nature de l’ensemble des faits indiqués est grave et incompatible avec l’état de militaire et est contraire aux valeurs prônées par la Défense. 2. Le Comdt du 2 W Tac estime que la présence [du requérant] au sein de son service (Gp DS) porte atteinte non seulement au bon renom de l’unité mais constitue également un risque sérieux au regard de la sécurité, de la discipline ainsi que du bon fonctionnement de la Défense. VIII - 12.303 - 2/55 3. Tout militaire, et a fortiori un sous-officier expérimenté, doit éviter de compromettre l’honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction. De par la fonction exercée par l’intéressé au sein de l’unité (SOffr Chef Equipe de Garde chargée de la sécurité de la base), il est attendu de celui-ci encore plus que de tout autre l’obligation d’être un exemple irréprochable auprès du personnel qu’il doit encadrer. 4. Les faits relatifs aux stupéfiants constituent à eux seuls un exemple néfaste pour ses collègues et perturbent gravement la discipline des Forces armées. En effet, la Défense est un organisme au sein duquel ni l’usage dans le sens général du terme et/ou la possession de stupéfiants ne peuvent être tolérés aussi bien en dehors que pendant le service. À cet égard, la Défense pratique une politique stricte et constante de tolérance zéro (Ref 4). Ces faits sont donc graves et incompatibles avec l’état de militaire. 5. Les faits de violence portés à l’actif [du requérant] ne peuvent également pas être considérés comme partie mineure du dossier. Des informations fournies dans le rapport en annexe il apparait que ce ne sont pas des faits ponctuels mais habituels et intégrés dans le mode de vie de l’intéressé tant dans l’espace public que dans la sphère privée. Le fait d’ainsi se livrer de manière régulière à ce type d’excès est illégal et entache la dignité ainsi que l’honneur du métier de militaire. Ces faits sont également fondamentalement contraires aux valeurs véhiculées par la Défense telles que le respect de l’autre aussi bien à l’intérieur que l’extérieur de l’organisation. 6. Enfin, les différents éléments mentionnés dans le rapport annexé font état tant de signes d’appartenance sérieux à l’idéologie d’extrémisme de droite ainsi que d’actes violents et de propos racistes, ou encore de fréquentations au sein d’organisations d’inspiration néo-nazie. Ces éléments amènent à constater que l’intéressé commet des actes illégaux et n’affiche pas la neutralité attendue d’un membre de la Défense qui met en avant dans ses valeurs le respect d’autrui et la non-discrimination. En prônant de telles valeurs, l’intéressé compromet l’honneur et la dignité de l’état et de la fonction militaires. Il rompt par ailleurs la confiance légitime placée par le public en tout militaire en tant que porteur d’une parcelle de puissance publique ». 2. Le 20 juillet 2022, le requérant est entendu. Il dépose à cette occasion un mémoire de défense. 3. Le même jour, il prend connaissance du rapport circonstancié après audition de son chef de corps, par lequel celui-ci maintient son rapport initial. Ce rapport rappelle au requérant qu’il dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour déposer un nouveau mémoire. 4. Le 26 juillet 2022, il dépose un nouveau mémoire de défense. 5. Le 1er août 2022, il prend connaissance de l’avis de son chef de corps de ne pas modifier son rapport circonstancié à la suite de l’introduction du mémoire du 26 juillet 2022. VIII - 12.303 - 3/55 6. Le 9 août 2022, le chef de corps du requérant transmet le dossier disciplinaire à la direction générale Human Resources (ci-après : DG HR), le requérant n’ayant introduit aucun nouveau mémoire. 7. Le 13 septembre 2022, la cheffe de la division expertise administrative propose à la ministre de la Défense, sur avis favorable du directeur général HR, de faire comparaitre le requérant devant un conseil d’enquête. 8. Le 26 septembre 2022, la ministre de la Défense adresse un courrier au chef de corps du requérant l’informant de son intention de faire comparaitre celui-ci devant un conseil d’enquête. 9. Le requérant prend connaissance de ce courrier le 28 septembre suivant. 10. Le 10 octobre 2022, son conseil adresse un courrier recommandé à la ministre de la Défense dans lequel il informe celle-ci qu’il ne déposera aucun nouveau mémoire et qu’il s’en réfère aux mémoires et pièces déposées dans le cadre de la procédure de suspension par mesure d’ordre et dans la procédure disciplinaire, ainsi qu’à la requête en suspension d’extrême urgence enrôlée sous le numéro A. 237.347/VIII-12.056. 11. Le 14 novembre 2022, la ministre de la Défense confirme sa volonté de faire comparaitre le requérant devant un conseil d’enquête. 12. Par un courriel du 22 novembre 2022, le requérant est invité à être entendu par le conseil d’enquête le 29 novembre suivant. Il accuse réception de la convocation le lendemain. 13. Par un courrier recommandé du 1er décembre 2022, il est convoqué pour être entendu par le conseil d’enquête le 19 décembre 2022. Le courrier indique que la signature du procès-verbal d’audition est prévue le 17 janvier 2023 et que la séance de délibération et d’avis se tiendra le 7 février suivant. 14. Par un courriel du 8 décembre 2022, le conseil de requérant informe la partie adverse de sa présence lors de l’audition du 19 décembre 2022. 15. Le 19 décembre 2022, le requérant est entendu par le conseil d’enquête accompagné de son conseil. Cette audition fait l’objet d’un procès-verbal dont le requérant prend connaissance le 13 janvier 2023 et qu’il signe le 17 janvier suivant. VIII - 12.303 - 4/55 16. Le 26 janvier 2023, le conseil du requérant fait parvenir à la partie adverse un nouveau mémoire à la suite de la signature du procès-verbal d’audition. 17. Le 7 février 2023, le conseil d’enquête émet son avis quant à l’existence des faits, leur gravité et leur incompatibilité avec l’état de militaire ainsi que sur l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes. Cet avis indique notamment ce qui suit : « […] 6. Motivation des avis EXISTENCE DES FAIT (1) Pour les faits de consommation de stupéfiants 1. […] 2. Sur base des informations reprises dans le dossier mis à disposition du conseil d’enquête et de l’audition de l’intéressé, il ne semble pas que les faits concernés aient été établis par une enquête de corps, un procès-verbal, une analyse médicale, ou fasse l’objet d’une enquête judiciaire. Le 15 juillet 2022, le parquet fédéral a informé la Défense que le dossier de l’intéressé avait été mis à l’instruction, mais du chef de menaces d’attentat terroriste, pas du chef de consommation de stupéfiants. Cependant, le rapport d’enquête du SGRS du 21 juin 2022 (paragraphe 1) montre que l’intéressé a, les 17 et 20 octobre 2021, discuté avec des tiers le fait qu’il aurait consommé de la drogue le 16 octobre 2021. Les retranscriptions de ces discussions n’ont pas été reprises au dossier mis à la disposition du conseil d’enquête. Lors de l’audition de l’intéressé du 19 décembre 2022 devant le conseil d’enquête, l’avocate de l’intéressé a souligné que ces retranscriptions seraient beaucoup moins concluantes quant à la consommation de drogue que le résumé repris dans le rapport de SGRS. Lors de son audition du 19 mai 2022 devant l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité, l’intéressé a déclaré n’avoir jamais détenu ni consommé de stupéfiants. Lors de l’audience de l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité du 7 juillet 2022, l’intéressé a reconnu avoir consommé de la drogue le 16 octobre 2021, mais a expliqué que cela aurait été à son insu, sa consommation d’alcool ce jour-là ne lui permettant pas de s’en souvenir exactement. Dans sa déposition du 20 juillet 2022, l’intéressé déclare ne pas se souvenir d’avoir consommé de drogue le 16 octobre 2021, et que c’est son meilleur ami, [J. H.], qui l’en a informé. Ce dernier confirme ce point au moyen d’une attestation datée du 6 juillet 2022, qui précise cependant que [J. H.] n’était pas proche de l’intéressé au moment des faits. L’intéressé déclare également lors de cette déposition ne pas consommer de stupéfiants. Lors de son audition du 19 décembre 2022 devant le conseil d’enquête, l’intéressé a répété ne pas avoir de souvenir de sa consommation éventuelle de drogue le 16 octobre 2021 et que, même s’il avait consommé un produit, il n’aurait pas pu en VIII - 12.303 - 5/55 discerner la nature. Il a confirmé ceci dans son mémoire de défense du 26 janvier 2023. 3. Il semble donc que l’intéressé ait dit avoir consommé de la drogue le 16 octobre 2021 uniquement sur base d’informations reçues de son ami [J. H.], car lui-même était dans l’incapacité de s’en souvenir, et ceci peut difficilement être considéré comme un aveu explicite et ferme. L’attestation de [J. H.], qui n’était pas proche de l’intéressé au moment des faits, et qui de plus comporte certaines déclarations contradictoires, ne semble pas non plus concluante. Sur base des éléments repris au dossier mis à la disposition du conseil d’enquête, de l’apparente absence de poursuite judiciaire pour ces faits, et de l’audition de l’intéressé, bien qu’il soit possible, voire probable, que l’intéressé ait effectivement consommé de la drogue le 16 octobre 2021, il n’est pas possible d’établir les faits de consommation de stupéfiants de manière incontestable et indubitable. Il y a une absence totale des preuves réelles. Cela doit donc être à l’avantage du justiciable. Par contre l’abus d’alcool jusqu’à un excès total est un point sur lequel l’intéressé devrait travailler. Indépendamment de cela, les auditions de l’intéressé sont assez contradictoires : le 19 mai 2022, celui-ci déclare “qu’il n’a jamais détenu ni consommé de stupéfiants” pour ensuite avouer lors de l’audience du 7 juillet 2022 avoir consommé “de l’alcool et de la drogue (…)” mais “qu’il n’était plus maître de lui” et “qu’il ne s’en souvenait pas exactement”. (2) Pour les faits d’appartenance et participation aux activités d’un groupe de “hooligans” 4. Le terme de “hooligan” est généralement défini comme référant à un provocateur qui exerce la violence, le vandalisme, notamment lors de rencontres sportives (Robert). Le rapport d’enquête du SGRS du 21 juin 2022 (paragraphe 3) identifie plusieurs faits de violence et de vandalisme dans le chef de membres du groupe BOYS 91. Bien que ceci pourrait tendre à démontrer que les BOYS 91 s’apparenteraient à un groupe de hooligans, le dossier mis à la disposition du conseil d’enquête ne montre pas si ces faits sont à imputer au groupe lui-même ou seulement à certains de ses membres. Le rapport d’enquête du SGRS du 21 juin 2022 (paragraphe 3) identifie plusieurs faits qui attestent des liens entre l’intéressé et le groupe BOYS 91, comme des contacts réguliers avec le probable leader des BOYS 91, la participation à leurs discussions sur les médias sociaux et à certains événements, et la fréquentation du café qui constitue leur quartier général. Lors de son audition du 19 mai 2022 devant l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité, l’intéressé a reconnu participer aléatoirement aux activités des BOYS 91. L’intéressé déclare fréquenter aléatoirement le club de Charleroi et que son meilleur ami est le président des Boys 91, les supporters ultra de Charleroi. Lors de son audition du 23 juin 2022 devant l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité, le SGRS a fait référence à deux auditions judiciaires durant lesquelles l’intéressé a nié être membre des BOYS 91. Le paragraphe 12.1 de la décision N° BOR-R/2022/008 du 8 juillet 2022 de l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité confirme plusieurs faits démontrant que l’intéressé a des liens avec les BOYS 91. Lors de son audition du 19 décembre 2022 devant le conseil d’enquête, l’intéressé a affirmé ne pas être membre du groupe BOYS 91, mais a admis participer à certaines de leurs activités. Il a confirmé ceci dans son mémoire de défense du VIII - 12.303 - 6/55 26 janvier 2023. Dans ce même mémoire, l’intéressé nie que le groupe BOYS 91 soit un groupe de hooligans, et rappelle que lui-même n’est ni fiché ni répertorié en tant que hooligan par la Cellule Spotter de la Police fédérale de Charleroi. 5. Il est donc établi que l’intéressé participe au moins à certaines activités des BOY 91, groupement qui pourrait, sans que cela soit certain, s’apparenter à un groupe de hooligans. Par contre, le dossier mis à disposition du conseil d’enquête et l’audition de l’intéressé ne permettent pas de démontrer qu’il appartienne formellement de ce groupe. Il ne semble pas y avoir de carte de membre. Aucun élément où l’intéressé est clairement mis en cause pour des activités délictueuses sujettes à des poursuites pénales dans le cadre de faits de violences. Malgré tout, à la lecture d’une étude (étude de supportérisme et des manifestations de violence dans et autour des stades de football en Belgique, 2006) reprise sur le site de la Direction générale Sécurité & Prévention du Service public fédéral Intérieur, un “parrainage” au sein du groupe est dans la plupart des cas indispensable pour l’individu désirant lui aussi faire partie de la bande. Il faut donc montrer patte blanche dans un milieu où les tentatives d’infiltration seraient sans cela fréquentes. À cet égard, l’on peut remarquer que le dossier contient plusieurs éléments démontrant que l’intéressé est bien intégré au sein du groupe des Boys 91. Il reçoit selon ses dires un t-shirt “en cadeau”. Mais on l’aperçoit également posant sur une photographie du groupe des Boys 91, et participer à une free-fight privée. (3) Pour les faits de violence 6. Par violences, on entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes (article 483 du Code Pénal). Le rapport d’enquête du SGRS du 21 juin 2022 (paragraphe 3) identifie l’intéressé comme l’un des participants d’un free fight (combat de groupe entre volontaires), et souligne d’autres faits de violence, comme un projet avorté de descente sur une brasserie en 2021 qui s’apparente à une expédition punitive. Le même rapport (paragraphe 4) identifie des faits de violences sur son ex-compagne. L’intéressé a été condamné pour fait[s] de violence en 2009 alors qu’il était portier, mais a bénéficié de la suspension du prononcé pour une durée de trois ans. Durant cette période de mise à l’épreuve, aucun fait ne lui a été imputé. 7. Lors de son audition du 23 juin 2022 devant l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité, le SGRS a relevé la récurrence de faits de violence au cours des quinze dernières années. De plus, le SGRS a répété avoir identifié un projet de descente sur une brasserie (également mentionné dans son rapport d’enquête), qui n’a finalement pas eu lieu à cause de l’interpellation de l’intéressé le 21 octobre 2021, pour des motifs qui n’ont pas été communiqués au conseil d’enquête. Lors de son audition de juillet 2022 devant le chef de corps du 2W Tac, l’intéressé a reconnu sa participation à un free fight, réfuté certains faits de violence, mais a reconnu des faits de violence limités envers son ex-compagne au cours d’une dispute conjugale en 2021. Cependant, dans son mémoire de défense du 26 janvier 2023, l’intéressé remet en question le fait que ces derniers faits puissent être établis, la conversation téléphonique concernée entre son ex-compagne et un tiers n’étant pas versée au dossier. Lors de son audition du 19 décembre 2022 devant le conseil d’enquête, l’intéressé a reconnu avoir participé à un free fight sur un terrain privé. Il reconnaît également avoir initié la planification de la descente sur la brasserie en 2021, mais explique que sa réaction provenait d’une consommation abusive d’alcool et qu’il n’était pas lucide à ce moment. VIII - 12.303 - 7/55 8. Sur base des informations reprises au dossier mis à disposition du conseil d’enquête et de l’audition de l’intéressé, au moins certains faits de violence, entre autres la participation à un free fight est donc établi. (4) Pour l’expression d’une idéologie extrémiste de droite 9. L’article 8, 1° de la loi du 30 novembre 1998 définit “extrémisme” comme les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu’elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l’homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l’État de droit. L’extrémisme est considéré par la loi comme une activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l’État et la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l’État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique, ou tout autre intérêt fondamental du pays. Les rapports d’enquête du SGRS du 21 juin 2022 (paragraphe 2) et du 23 juin 2022 montrent sur l’intéressé de nombreux signes (tatouages, vêtements, bijoux, publications) pointant vers une idéologie d’extrême droite. En particulier, l’intéressé a eu un tatouage 88 mais il a été recouvert par un second tatouage représentant la “tête du loup Fenrir” et jamais il n’y a eu de rapport ou de remarques dans ses évaluations quant à ce tatouage. Il a de plus obtenu ses accréditations de sécurité. 10. Lors de son audition du 23 juin 2022 devant l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité, le SGRS a présenté plusieurs faits montrant que l’intéressé est proche des milieux d’extrême droite. Durant l’audience de l’organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité du 7 juillet 2022, l’intéressé a reconnu être d’extrême-droite et ne plus être en adéquation avec les principes de la Défense. Lors de son audition de juillet 2022 devant le chef de corps du 2W Tac, l’intéressé a nié faire partie d’un parti politique, être raciste et être extrémiste. Il a présenté des attestations de tiers en ce sens. L’intéressé a reconnu, lors de son audition du 19 décembre 2022 devant le conseil d’enquête suivre une idéologie que l’on peut qualifier d’extrême droite. Il a cependant nié être raciste ou extrémiste. Cependant, son argument est affaibli par l’interview qu’il a donnée à la RTBF en 2015 dans la cadre de l’arrivée de réfugiés à Walcourt, et où il avance des arguments d’une extrême intolérance. 11. Par contre, rien dans le dossier soumis au conseil d’enquête n’indique que l’intéressé remette en question les principes de la démocratie ou des droits de l’homme, le bon fonctionnement des institutions démocratiques ou les autres fondements de l’État de droit. Lors de son audition du 19 décembre 2022 devant le conseil d’enquête, l’intéressé a exprimé son souhait de voir changer le système politique belge et ses valeurs, mais ce de manière démocratique. Son idéologie ne peut donc pas être qualifiée d’extrémiste. Les faits sont donc établis pour ce qui concerne l’expression d’une idéologie d’extrême droite, mais les éléments du dossier mis à la disposition du conseil d’enquête et l’audition de l’intéressé n’ont pas permis d’établir l’extrémisme. Si une publicité avait été faite en dehors ou à la Défense pour ses opinions alors il aurait enfreint les règles et devoirs en matière de communication. L’intéressé est un proche de l’extrême droite mais on ne peut pas lui interdire ses opinions tant qu’il ne devient pas extrémiste. VIII - 12.303 - 8/55 Néanmoins, un fait est indéniable, c’est le fait que l’intéressé porte une bague “Tottenkopf”. L’intéressé continue à porter cette bague étant un symbole nazi visible même si elle n’est pas connue de tous, elle reste une apologie du nazisme. À ce propos, en guise d’introduction au règlement des tenues militaires, le VCHOD désire insister sur certains points et notamment le fait que “chaque membre contribue à maintenir systématiquement une image adéquate à son organisation, mais il contribue également à son renom” et que “le port de l’uniforme militaire exige une sobriété excluant toute forme d’extravagance”. On peut difficilement considérer la bague Tottenkopf comme discrète, fusse-t-elle usée ou non, et il est donc de bon ton que de dire qu’elle est indubitablement inconciliable avec le port de l’uniforme et qu’elle rompt l’indéfectible attachement à l’organisation. L’intéressé souhaite un bon anniversaire “Tonton” : le 132e anniversaire d’Adolf Hitler. Il considère que c’est “une touche d’humour”. De surcroit, lors de son audition au conseil d’enquête, l’intéressé nous signale qu’en “2019 [il l’a] souhaité aussi” que sur 400 contacts, il y en a 3 qui savent ce que c’est. On peut admettre finalement que le message n’est pas si privé que ça puisqu’au minimum 400 personnes sont susceptibles d’avoir lu la publication “likée” ou non, même si sur cette dernière, le dossier ne présente pas les paramètres de confidentialité que l’on peut adapter à chaque publication (public, amis uniquement, amis des amis, etc.). L’on peut dès lors considérer que l’intéressé transgresse son devoir de réserve en publiant de tels propos sur les médias sociaux. Comme signalé à l’audition du Conseil d’enquête, l’intéressé ne vit pas dans sa bulle et donc de tel[le]s publications peuvent heurter et ternir l’image de la Défense dès lors que l’on connaîtrait la situation professionnelle de la personne qui publie cela. L’intéressé dresse une ligne du temps avec deux-trois faits qui, selon lui sont anecdotiques, uniques et prescrits. Or force est de constater qu’a contrario, le dossier montre une intériorisation de valeurs extrêmes dans le temps depuis son entrée à la Défense à tout le moins, jusque y compris ce qu’il appelle une plaisanterie lorsqu’il souhaite un bon anniversaire à tonton sur FB en 2021 (mais pas uniquement comme il le précise à l’audition). Ces valeurs sont contraires aux valeurs prônées par l’État belge et la Défense. […] 7. Avis du conseil d’enquête : a. 4 membres recommandent un RTEMD de 3 mois (accompagné d’un certain nombre de conditions) 34. Conformément à l’article 57 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des forces armées, un militaire qui s’est rendu coupable d’actes graves non compatibles avec l’état de militaire peut être définitivement démis de ses fonctions, mais le conseil d’enquête peut également proposer au Ministre de prononcer une mesure autre que le retrait définitif d’emploi. L’article 20 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire prévoit également la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires autres que le retrait définitif d’emploi. De plus, conformément à l’article 57, troisième alinéa, de la loi du 28 février 2007, le ministre est lié par l’avis du conseil d’enquête pour déterminer si les faits sont établis (Conseil d’État du 16 mars 2021, n° 250.110, paragraphe 10.1). C’est principalement la combinaison des faits de violence et de l’expression d’une idéologie d’extrême droite, pris ensemble, qui est grave et incompatible avec l’état de sous-officier. VIII - 12.303 - 9/55 35. L’intéressé exprime clairement un[e] idéologie d’extrême droite, et tient occasionnellement des propos extrêmement intolérants, ce qui peut ébranler la confiance de la Nation dans les Forces armées et compromettre l’honneur et la dignité de son état de militaire. L’intéressé se trouve cependant dans une forme de déni basée sur la conception erronée d’une liberté d’expression absolue. Non seulement dans l’intérêt de la Défense, mais aussi dans son propre intérêt, il serait préférable qu’il réalise le besoin de tempérer son idéologie. Les faits de violence établis ne semblent pas liés à l’idéologie d’extrême droite de l’intéressé. L’intéressé semble cependant avoir souffert et toujours souffrir de difficultés à contrôler sa violence. 36. Le dossier mis à la disposition du conseil d’enquête ne contient pas d’éléments montrant que les faits concernés aient affecté la qualité du service de l’intéressé. Il semble donner satisfaction à ses supérieurs. De plus, tous ces faits semblent avoir été commis dans un cadre privé et n’ont, à ce stade, pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Il serait donc préférable de donner à l’intéressé la chance de corriger son attitude dans le futur, opportunité qui, sur base du dossier mis à la disposition du conseil d’enquête, semble ne jamais avoir été formellement offerte à l’intéressé. 37. En effet, l’intéressé peut, pour le futur, remédier à une bonne partie des faits établis, et par là même éviter d’ébranler la confiance de la Nation dans les Forces armées et compromettre l’honneur et la dignité de son état de militaire. C’est pourquoi le conseil d’enquête suggère à Madame la Ministre, en plus de la mesure statutaire proposée, d’imposer à l’intéressé les conditions suivantes : - Suivre une formation ou une thérapie pour apprendre à mieux gérer sa violence ; - Acceptation d’un suivi pour la problématique concernant l’alcool afin de ne plus retomber dans les travers passés et éviter de compromettre sa dignité à l’avenir. L’intéressé doit véritablement comprendre que c’est son ultime chance de finir sa carrière à la Défense et que celle-ci n’acceptera plus, en aucun cas, un seul écart de la sorte ; - Suivre un trajet de remédiation supervisé par la section IG-Intégrité pour tempérer son idéologie ; - S’engager à cacher les signes extérieurs de son idéologie durant le service pour autant qu’il renonce séance tenante au port de sa bague “Tottenkopf” et qu’il la remette via son avocat à un notaire jusqu’à sa date de mise à la pension définitive ; - S’engager à faire preuve de réserve et de discrétion en participant à des activités du groupe BOYS 91, et s’abstenir de participer à toute activité qui pourrait être contraire à la loi ; - Mutation de l’intéressé au sein d’une autre unité dans un autre quartier ceci afin de faire taire l’affaire au sein de l’environnement actuel et permettre à l’intéressé de terminer carrière au sein d’une unité en-dehors de tous préjugés ; Si l’intéressé ne prend pas les mesures nécessaires pour commencer de manière sérieuse à satisfaire à ces conditions avant la fin de sa période de retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire, ou s’il ne complète pas de manière satisfaisante et dans un délai raisonnable les conditions requises, il s’exposerait à un retrait définitif d’emploi. De plus, en fonction des conclusions de la procédure judiciaire en cours vis-à-vis de l’intéressé, celui-ci pourrait faire l’objet de nouvelles mesures statutaires. 38. Dans les documents faisant partie du dossier mis à disposition du conseil d’enquête, en particulier lors de son audition du 23 juin 2022 devant l’organe de VIII - 12.303 - 10/55 recours en matière d’habilitations, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité, le SGRS mentionne un certain nombre de faits potentiellement inquiétants dont il aurait connaissance, comme le non-respect des conditions de cumul, une possible fraude fiscale, la participation à des mouvements néo-nazis, un projet de vol de matériel militaire, l’instigation et la planification de bagarres, ou encore une tentative d’homicide. On peut regretter que le dossier mis à disposition du conseil d’enquête ne comprenne pas d’éléments permettant d’évaluer si ces faits sont établis. De plus, certains faits comme la potentielle possession et l’utilisation illégale d’armes, qui sont parfois mentionnés dans le dossier, ne sont pas repris parmi les faits pour lesquels l’intéressé a été invité à comparaître devant le conseil d’enquête. Ils n’ont donc pas pu être évalués par ce dernier. b. 1 membre recommande un classement sans suite (accompagné d’un certain nombre de conditions) 39. Ce classement sans suite est soumis à deux conditions. - Pendant les heures de service ou dans les lieux publics, l’intéressé a l’obligation de retirer ou de masquer sa bague ; - Il doit suivre via HRB-WB une information de déradicalisation portant sur ses idées d’extrême droite ». 18. Le 14 mars 2023, la ministre de la Défense fait part de son intention de retirer définitivement l’emploi du requérant à son chef de corps. 19. Le requérant en prend connaissance le 28 mars suivant. 20. Le 11 avril 2023, le requérant fait parvenir à la ministre de la Défense un dernier mémoire. 21. Le 14 avril 2023, le conseil du requérant adresse un courriel à la ministre de la Défense à propos de contacts avec la presse au sujet de « la décision de licenciement » de l’intéressé. 22. Le 9 mai 2023, la ministre de la Défense décide de s’écarter de l’avis du conseil d’enquête et de retirer définitivement l’emploi du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. Le requérant en prend connaissance le 23 mai 2023. VIII - 12.303 - 11/55 IV. Premier moyen IV.I. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe du délai raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du principe de motivation adéquate. Il considère que le principe du délai raisonnable est méconnu en l’espèce dès lors que sa hiérarchie avait connaissance de la bague « Tottenkopf » et de ses tatouages depuis son entrée en fonction, que le SGRS en avait connaissance depuis près de 20 ans et que ce dernier était informé de sa participation à une free fight dès la commission des faits en 2011. Il estime en conséquence que les faits sont aujourd’hui « prescrits » et couverts par le SGRS. Il considère également que les motifs de l’acte attaqué sont sur ce point inexacts, non pertinents et non admissibles et qu’ils procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation. Il estime que l’autorité ne peut refuser ex abrupto de prendre en considération le caractère ancien des faits et qu’elle reconnait « du bout des lèvres » qu’elle avait une connaissance suffisante de ceux-ci antérieurement aux rapports du SGRS. Il ajoute que dès lors que sa hiérarchie était informée, notamment de la bague qu’il portait ou de ses tatouages, elle devait agir avec la diligence requise puisqu’elle estimait qu’il s’agissait de l’expression d’une idéologie d’extrême droite. Il indique également à ce propos qu’il ne peut être fait abstraction de la tardiveté avec laquelle le SGRS a communiqué à la DG HR de la partie adverse les informations qui ont fondé la procédure disciplinaire et la sanction attaquée et que le SGRS est soumis à toute la diligence requise lorsqu’il communique un dossier à l’autorité disciplinaire dans la mesure où il fait partie intégrante du ministère de la Défense et qu’il est placé sous l’autorité directe du ministre de la Défense. Il soutient qu’il peut d’autant moins être fait abstraction de la tardiveté avec laquelle le SGRS a agi que les informations communiquées et retenues par la partie adverse remontent à entre 12 et 35 ans, avec la circonstance que le SGRS en était informé depuis « des lustres » dès lors que lesdites informations proviennent des enquêtes qu’il a effectuées dans le cadre de la délivrance de ses habilitations de sécurité, renouvelées tous les 5 ans, dont il était titulaire depuis 20 ans. Il indique en conclusion que le SGRS a tardé à communiquer des informations à son sujet, que les renseignements idoines n’ont jamais été considérés par ce service comme des signes spécifiques d’une expression d’idées extrémistes en VIII - 12.303 - 12/55 soi ou de nature à poser de quelconques problèmes et qu’il en va de même pour les actes de violence reprochés de sorte qu’il est étonnant que ces éléments lui soient soudainement reprochés. Enfin, il indique qu’il n’a rien à voir avec le cas J. C. et qu’il n’a ni à supporter les éventuels errements du SGRS et de la Défense, ni à servir de bouc émissaire. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant précise tout d’abord au sujet des éléments complémentaires « récents » évoqués par la partie adverse qu’ils sont tout autant problématiques que les éléments fondateurs de l’acte attaqué tant quant à leur matérialité qu’en termes de délai mis pour les évoquer : - en ce qui concerne son identifiant Facebook, il indique qu’il est sur ce réseau social depuis « des lustres » avec le même identifiant et à tout le moins depuis le mois de mars 2013, ce qui dément le caractère récent de cet élément ; - s’agissant de la publication sur Facebook par laquelle il a souhaité un bon 132e anniversaire à Adolf Hitler, il indique qu’il s’agit de la seule publication sur ce point, qu’il s’agissait d’une blague et qu’elle n’a reçu aucune publicité. Il ajoute que cette information a été portée à la connaissance de la partie adverse en date du 20 avril 2021 soit plus d’un an avant que le SGRS n’établisse son rapport, ce qui est manifestement tardif ; - au sujet du concert du groupe de musique BUNKER 84, il indique que le dossier disciplinaire est vide à ce sujet et il estime qu’il conviendrait de savoir en quoi cet élément serait problématique dès lors que le SGRS est informé depuis longtemps de l’existence de contacts sporadiques entre lui et des représentants de groupes d’extrême droite, le SGRS l’ayant d’ailleurs sollicité pour qu’il accentue ces contacts afin de communiquer des informations sur ces groupements ; - en ce qui concerne l’organisation d’une « expédition punitive » contre les Hells Angels le 17 octobre 2021 et une discussion relative à une participation à une probable séance de free fight en marge d’un match de football avec des supporters d’un club de Namur, il précise que ces faits remontent à plus de 8 mois avant les rapports d’information du SGRS des 21 et 23 juin 2022 et que rien ne s’est passé entretemps. Il considère par ailleurs que ces faits ne sont pas établis. Il allègue ensuite que la partie adverse fait une lecture partielle de l’arrêt n° 256.767 du 13 juin 2023 qui a été rendu prima facie et indique à cet égard que disposer d’un large pouvoir d’appréciation ne signifie disposer ni d’un pouvoir d’appréciation illimité ni d’un pouvoir arbitraire. VIII - 12.303 - 13/55 Il soutient également que la partie adverse fait preuve d’une certaine malhonnêteté dans son mémoire en réponse dès lors que : - les rapports d’information du SGRS sont orientés et fondés sur des éléments remontant à plus de 30 ans et pour les « plus récents » à plus de 8 mois minimum ; - elle ne produit aucun document ou résultat de l’enquête, fondateurs desdits rapports ; - elle a instrumentalisé la procédure pénale en saisissant le procureur du Roi d’une note datée du 8 juillet 2022 qui a conduit ce dernier à ouvrir une information pénale du chef de menace d’attentats terroristes. Au sujet du SGRS, le requérant estime que la partie adverse ne fait que confirmer que celui-ci est bien un de ses organes participant au processus disciplinaire et estime qu’il n’est pas dispensé du respect du principe du délai raisonnable. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant estime qu’il est inadmissible de cloisonner artificiellement les départements de la partie adverse car le SGRS est un organe placé sous l’autorité du ministre de la Défense, expressément chargé notamment des enquêtes de sécurité des militaires en fonction, conformément à l’article 11 de la loi du 30 novembre 1998 ‘organique des services de renseignements et de sécurité’. Il allègue qu’il ressort de cette disposition que le SGRS a pour mission d’informer sans délai le ministre de la Défense de tout élément en sa possession qui serait constitutif d’infractions aux lois et règlements ou incompatible avec le statut de militaire, comme cela apparaît dans les rapports des 21 et 23 juin 2022. Il en déduit que le SGRS joue un rôle prépondérant dans les actions disciplinaires et y participe nécessairement, ce qui implique qu’il est soumis au respect du délai raisonnable. Il reproche au SGRS d’avoir attendu indéfiniment avant de transmettre les éléments en sa possession, ce qui constitue, selon lui, une violation de ce principe. Il affirme qu’une autre appréciation reviendrait à dénaturer le principe du délai raisonnable ainsi que les règles relatives à la prescription. Il soutient qu’il suffirait alors aux organes compétents de retenir les informations et de tarder à les communiquer à l’autorité disciplinaire pour éluder le respect de ces principes. Il rappelle que le SGRS a transmis les informations concernant le retrait de son habilitation de sécurité le 17 décembre 2021 à sa hiérarchie, sans que celle-ci VIII - 12.303 - 14/55 réagisse, comme le montre la pièce 2 du dossier administratif. Il précise qu’à ce moment, le SGRS justifie le retrait par son appartenance à une organisation criminelle (hooligans) et la planification d’actions violentes, tout en taisant d’autres éléments en sa possession et en attendant encore six mois, sans raison, avant de transmettre officiellement les deux rapports litigieux. Il maintient que la rétention prolongée des informations par le SGRS et leur communication tardive en juin 2022 sont contraires au principe du délai raisonnable, qui exige que toute procédure disciplinaire soit engagée sans tarder et dans l’urgence. Il fait valoir que les faits retenus pour le sanctionner sont anciens et que le SGRS en avait connaissance depuis longtemps. IV.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. VIII - 12.303 - 15/55 Les articles 4, 9 et 10 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 ‘fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire’ disposent notamment : « Art. 4. Lorsque le chef de corps d’un militaire estime que ce dernier s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l’état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés. Il procède à la convocation du militaire concerné en l’informant qu’il est convoqué dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu à la prise d’une mesure statutaire. Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation ». « Art. 9. Lorsque le DGHR est informé qu’un militaire s’est rendu coupable de faits graves, incompatibles avec l’état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut entamer une procédure relative aux mesures statutaires, même si le chef de corps a classé l’affaire sans suite. Le DGHR : 1° consulte le chef de corps du militaire concerné, qui transmet tout élément et toute information utile en sa possession ; 2° rédige, ou fait rédiger par l’autorité qu’il désigne, un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés ; 3° procède à la convocation du militaire concerné, conformément aux règles fixées aux articles 4 et 5. Le militaire concerné est entendu par un militaire, désigné par le DGHR, au sein de la direction générale human resources, revêtu au moins d’un grade d’officier supérieur, et revêtu d’un grade plus élevé ou ayant au moins plus d’ancienneté dans le même grade de la même catégorie de personnel. À la suite de la convocation, le DGHR peut apporter des modifications au rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés et ensuite, selon le cas, classe l’affaire sans suite ou rédige une des propositions visées à l’article 8, alinéa 1er, 2°. Ceci est porté à la connaissance du militaire concerné, conformément aux dispositions de l’article 6, alinéas 3 à 5. Sauf s’il classe l’affaire sans suite, le DGHR transmet ensuite le dossier complet de l’affaire et sa proposition de mesure statutaire au ministre, le cas échéant, par la voie du chef de la défense, conformément à l’article 8, alinéa 2. Art. 10. Lorsque le ministre est informé, qu’un militaire s’est rendu coupable de faits graves, incompatibles avec l’état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut entamer une procédure relative aux mesures statutaires, même si le chef de corps a classé l’affaire sans suite. Il transmet le dossier au DGHR. Le DGHR : 1° procède à une enquête et établit un dossier, conformément aux dispositions de l’article 9, alinéas 2 à 4 ; 2° transmet au ministre le dossier complet de l’affaire, ainsi que sa proposition de classer l’affaire sans suite ou de prendre une des mesures statutaires visées à l’article 8, alinéa 1er, 2°, le cas échéant, par la voie du chef de la défense, conformément à l’article 8, alinéa 2 ». VIII - 12.303 - 16/55 Il découle de ce qui précède que l’arrêté royal du 14 octobre 2013 précité attribue à trois autorités le pouvoir d’initiative disciplinaire : le chef de corps (art. 4), le DGHR (art. 9) et le ministre de la Défense (art. 10). Comme l’indique la partie adverse, le SGRS n’a pas la qualité d’autorité disciplinaire et la circonstance qu’il est, selon l’article 10, § 2, de la loi du 30 novembre 1998 ‘organique des services de renseignement et de sécurité’, placé sous l’autorité du ministre de la Défense nationale ou qu’il est situé au sein du ministère de la Défense, en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 5°/1, de l’arrêté royal du 2 décembre 2018 ‘déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités’, tel qu’en vigueur au moment de la procédure litigieuse, ne modifie pas ce constat. Par conséquent, dans la mesure où les délais en matière disciplinaire, qu’ils découlent du principe général du délai raisonnable ou qu’ils constituent des délais de prescription prévus par un texte, ne commencent à courir qu’à partir du jour où l’autorité disciplinaire compétente a été effectivement informée des faits, il ne peut être tenu compte du moment auquel le SGRS a acquis la connaissance des faits reprochés au requérant pour évaluer le respect, par la partie adverse, du principe du délai raisonnable. Pour cette raison, la circonstance que le SGRS n’aurait pas immédiatement informé l’autorité disciplinaire des faits dont il aurait appris l’existence dans le cadre de l’exercice de ses missions est également sans incidence. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier administratif et il n’est pas établi par le requérant que l’autorité disciplinaire aurait été informée des faits qui lui sont reprochés, ou d’indices relatifs à ceux-ci, préalablement à l’envoi des rapports d’information du SGRS des 21 et 23 juin 2022. La circonstance qu’il porte la bague « Totenkopf » depuis ses 17 ans et que ses tatouages ne sont pas récents n’est pas en mesure de modifier le constat qui précède dès lors que ces signes, pris isolément, à supposer qu’ils aient été vus par l’autorité disciplinaire, ont pu ne pas attirer l’attention de celle-ci ni éveiller des soupçons dans son chef, et que c’est la convergence des ces signes et des autres faits, mise en lumière par les rapports du SGRS, qui a révélé l’infraction disciplinaire. En outre, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il ne ressort pas de l’acte attaqué que son auteure aurait admis avoir eu une connaissance suffisante des faits reprochés avant la lecture des deux rapports d’information du SGRS. L’acte attaqué indique en effet notamment que : « Considérant que, nonobstant les déclarations [du requérant] dans ses mémoires, aucun élément relevé du dossier disciplinaire ne montre que les autorités VIII - 12.303 - 17/55 mentionnées ci-dessus étaient suffisamment informées préalablement à la communication des rapports d’information des 21 et 23 juin 2022 ; Considérant que, même si on considère que les autorités disciplinaires étaient au courant de certains faits – quod non –, il est impossible que cette autorité avait une image suffisamment claire et complète tenant compte du fait que certains faits ont été commis dans la sphère privée (lire : non-professionnelle) et que la signification (et donc le caractère infractionnel) de certaines expressions d’opinion était cachée ou facilement détournée (“dogwhistle”) ; que cette dernière constatation a été confirmée à plusieurs reprises par [le requérant] pendant la procédure (voy. par exemple procès-verbal d’audition 17 janvier 2023, p. 5) ; Considérant en plus que, même si on considère que les autorités disciplinaires étaient au courant de certains faits (plus précisément des expressions de l’idéologie d’extrême droite) – quod non –, force est de constater que la succession de ces expressions d’idéologie forme une attitude générale et persistante ; […] ». Il découle de ce qui précède que la ministre de la Défense a estimé qu’aucun élément du dossier administratif n’étaye la thèse du requérant selon laquelle les autorités disciplinaires mentionnées aux articles 4, 9 et 10 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 précité étaient informées des faits mentionnés dans les rapports d’information du SGRS avant leur communication les 21 et 23 juin 2022 et cette appréciation n’est pas contredite par le dossier administratif. Le développement d’un raisonnement à titre subsidiaire par l’autorité ne constitue pas une reconnaissance « du bout des lèvres » des arguments avancés par le requérant et il résulte, au surplus, de l’usage de la locution latine « quod non » que l’auteure de l’acte attaqué estime que la situation vantée par le requérant n’est pas établie en l’occurrence. Le premier moyen n’est donc pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes des droits de la défense, de bonne administration, de minutie et d’égalité des armes. Dans une première branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir versé au dossier disciplinaire l’entièreté des pièces qui fondent les rapports d’information du SGRS des 21 et 23 juin 2022 de sorte qu’il n’a pas été en mesure de se défendre adéquatement. Il indique qu’il a expressément et à plusieurs reprises sollicité la communication du dossier sur la base duquel le SGRS a établi ses rapports de sorte qu’il appartenait à la partie adverse de lui communiquer les documents idoines sans qu’il doive lister les pièces auxquelles il souhaitait avoir accès et le lien VIII - 12.303 - 18/55 pertinent de celles-ci sur la régularité de la procédure et de l’enquête ainsi que sur les faits. Il se réfère à cet égard à des arrêts n° 245.660 du 7 octobre 2019 et n° 251.793 du 8 octobre 2021. Dans une seconde branche, il considère que la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration et de minutie dès lors qu’elle reconnait, d’une part, avoir diligenté la procédure disciplinaire sans aucune pièce ni aucun document, en se fondant uniquement sur les deux rapports établis par le SGRS, dont l’impartialité et l’objectivité ont été contestées, et, d’autre part, n’avoir pu vérifier la pertinence et l’objectivité desdits rapports. V.1.2. Le mémoire en réplique. Le requérant estime que la problématique évoquée dans l’arrêt n° 245.660 précité est la même que celle évoquée dans la présente affaire de sorte que les enseignements de l’arrêt en question sont pleinement applicables au cas d’espèce. Il considère ensuite que l’arrêt n° 251.284 du 16 juillet 2021 cité par la partie adverse n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que le Conseil d’État n’était pas saisi d’une demande concernant un membre du personnel militaire, ni même d’un acte relatif à un agent statutaire, que le Conseil d’État n’était pas saisi d’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire mais d’une demande en annulation d’une décision de retrait d’une carte d’identification d’un agent de gardiennage, que le Conseil d’État a considéré que l’argument pris de la violation du principe du respect des droits de la défense n’était pas recevable dans la mesure où le retrait d’une telle carte n’était pas une mesure punitive, et que l’autorité avait expressément sollicité de pouvoir utiliser les renseignements contenus dans la note des services de la Sûreté de l’État, laquelle avait refusé en faisant expressément référence à l’article 73 de la loi du 2 octobre 2017 ‘réglementant la sécurité privée et particulière’, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il estime que la partie adverse élude la critique fondamentale qui est l’absence des pièces et documents qui ont fondé les deux rapports d’information du SGRS et qu’elle se contente de considérer péremptoirement ceux-ci comme nécessairement exacts alors que, par ailleurs, elle rejette tout aussi péremptoirement les arguments qu’il invoque. S’agissant du dossier déposé dans le cadre du recours devant l’Organe de recours en matière d’habilitations de sécurité, d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité (actuellement : « Organe de recours en matière d’habilitations et d’avis de sécurité », ci-après « l’Organe de recours »), il précise que seul son précédent conseil VIII - 12.303 - 19/55 y a eu accès au début du mois de juillet 2022 et que seul le volet déclassifié a été rendu accessible soit, semble-t-il, les documents que le SGRS a communiqués au parquet. Quant à l’argument selon lequel la partie adverse « n’a pas eu accès aux documents classifiés en possession du SGRS puisqu’elle n’y était pas habilitée, comme c’est d’ailleurs le cas du requérant et de son conseil », il estime qu’elle n’indique ni sur quelle base elle n’aurait pu y avoir accès ni dans quelle mesure la loi du 11 décembre 1998 précitée l’aurait empêchée d’obtenir le dossier complet, pas plus qu’elle ne fait état d’une décision du SGRS relative à leur non-communication ni, a fortiori, de justifications de ne pas les communiquer. Au sujet de la deuxième branche, il estime que les explications de la partie adverse confirment la violation des principes de bonne administration et de minutie en ce qu’elle n’a, selon lui, procédé à aucune recherche minutieuse des faits et des éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Il indique qu’elle n’a pas sollicité le dossier complet auprès du SGRS, ni les pièces déclassifiées, ni même le dossier répressif et qu’elle n’a pas veillé à instruire plus avant le dossier. Il considère qu’elle a, en réalité, fait sienne les conclusions de l’Organe de recours au motif que cet organe a été reconnu comme un « juge indépendant et impartial » par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 14/2006 du 25 janvier 2006. Il estime ensuite que la partie adverse ne justifie pas de la règle de droit qui implique que les décisions de l’Organe de recours s’imposent à elle sans aucun pouvoir d’appréciation, que cet organe de recours n’a aucune compétence en matière disciplinaire, que devant celui-ci les droits de la défense sont réduits à leur plus simple expression et que la mission de cet organe n’est pas de déterminer la matérialité des faits reprochés à un agent et de le sanctionner disciplinairement mais d’apprécier le risque, sur la base des informations communiquées, que pourrait représenter le titulaire d’une habilitation de sécurité en cas d’utilisation inappropriée au regard des intérêts visés à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 précitée si elle devait lui être maintenue, cette appréciation ne reposant pas nécessairement sur des faits matériellement établis. Il rappelle qu’aucun des faits présentés comme établis par l’Organe de recours n’a été retenu au terme de l’instruction pénale et indique que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, en date du 5 décembre 2023, a d’ailleurs prononcé un non-lieu s’agissant de la consommation de cocaïne et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour la prévention d’exploitation illégale d’un stand de tir pour un seul jour, soit pour le seul fait non reproché dans le cadre de la procédure disciplinaire. Dans ces circonstances, il estime qu’elle ne disposait VIII - 12.303 - 20/55 d’aucun élément fiable et pertinent pour entamer la procédure disciplinaire et le sanctionner. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant réitère que selon lui, il résulte de l’arrêt n° 245.660 précité que tous les éléments fondateurs des rapports doivent être déposés dans le dossier disciplinaire et qu’il n’a donc pas eu accès à l’intégralité du dossier disciplinaire. Il constate que les rapports des 21 et 23 juin 2022 ne comportent aucune des pièces sur lesquelles ils sont fondés. Il précise qu’il n’a jamais demandé à connaître les méthodes de recueil des données, mais uniquement à obtenir les pièces, documents et informations sur lesquelles le SGRS s’est appuyé pour établir ses rapports. Il rappelle que le dossier a été déclassifié, ce qui rend injustifiée la non- production de ces documents. Il juge incompréhensible la rétention d’informations, d’autant plus que la partie adverse, si elle ne disposait pas de ces éléments, aurait pu les solliciter auprès du SGRS, ce qu’elle n’a même pas fait. V.2. Appréciation Le propre d’une procédure disciplinaire est, par la force des choses, d’être initiée par l’autorité à la suite de faits qui sont soit portés à sa connaissance par des témoignages, des rapports ou des déclarations, soit constatés par elle-même directement. Pour établir la matérialité des faits disciplinaires, l’autorité peut, dans le cadre d’une enquête préalable à la procédure disciplinaire elle-même, charger un de ses agents d’instruire les faits à charge et à décharge en recueillant les témoignages nécessaires. La faculté de réaliser une telle enquête préalable est inhérente au principe hiérarchique et les droits de la défense commandent uniquement que les constatations réalisées à cette occasion soient toutes portées à la connaissance de l’agent poursuivi de manière telle qu’il puisse, par la suite, dans le cadre de l’audition disciplinaire ultérieure, être entendu et s’expliquer à leur sujet. Plus généralement, le principe général de droit des droits de la défense, d’ordre public, qui accorde à tout membre du personnel d’un service public la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, implique qu’il ait eu, avant son audition, la possibilité de consulter l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser des reproches et envisager de prendre à son égard une sanction disciplinaire. En d’autres termes, la constitution du dossier disciplinaire vise, d’une part, à permettre à l’agent de préparer utilement et efficacement sa défense et, d’autre part, à éclairer utilement l’autorité quant aux faits reprochés. Ce dossier doit comprendre tous les éléments de nature à informer VIII - 12.303 - 21/55 l’autorité sur l’ensemble des faits qui sont à l’origine de l’action disciplinaire mais aussi sur les circonstances qui entourent les faits reprochés. Quant au principe de minutie, il oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les 21 et 23 juin 2022, le SGRS a communiqué à la DG HR de la partie adverse deux rapports d’information reprenant une série de faits qu’aurait commis le requérant et « qui peuvent être constitutifs d’infractions au regard des lois et règlements et/ou [apparaître] incompatibles avec le statut de militaire ». Il s’agit de consommation de stupéfiants, d’appartenance et de participation aux activités d’un groupe de hooligans, de faits de violence, ainsi que de l’expression d’une idéologie extrémiste de droite. S’agissant tout d’abord des « éléments liés à l’extrémisme de droite », le rapport du 21 juin 2022 fait état d’un tatouage du nombre « 88 » sur le poignet du requérant et précise qu’il s’agit d’un « symbole […] fréquemment utilisé dans les milieux néo-nazis » qui renvoie à la huitième lettre de l’alphabet (H) et donc à « Heil Hitler ». Une photo du poignet du requérant est intégrée dans le document. L’auteur du rapport relève également que l’identifiant Facebook du requérant est « B. Oït R. R. », référence probable à la mouvance skinhead et à leur style musical « Oï », que le 20 avril 2021, soit 132 ans après la naissance d’Adolf Hitler, le requérant a partagé une publication sur Facebook dans laquelle il écrit « 132 ans aujourd’hui. Joyeux anniversaire Tonton. Alles Gute zum Geburstag », qu’il possède une bague avec la « Totenkopf » (tête de mort), « symbole […] utilisé par le régime nazi et, en particulier, au sein des troupes de garde des camps de concentration et de la 3ème division blindée SS », qu’il utilise à plusieurs occasions le qualificatif SS lorsqu’il parle de cette bague, qu’il a été invité en octobre 2021 à participer à un concert du groupe néonazi français BUNKER 84 mais que le concert a finalement été annulé, et qu’il est en relation directe avec le président-fondateur de BLOOD & HONOUR WALLONIE, « mouvance […] réputée pour être d’inspiration néo-nazie ». Le rapport contient également une photo sur laquelle le requérant porte un t-shirt avec l’inscription « BLOOD & HONOUR COMBAT 18 » et précise que « le symbole “88” est fréquemment utilisé dans les milieux néo-nazis », celui-ci signifiant « Adolf Hitler ». Le rapport du 21 juin 2022 contient ensuite un point relatif aux « liens et faits de violence avec les BOYS 91 » dans lequel il est tout d’abord précisé que les VIII - 12.303 - 22/55 BOYS 91 « sont un groupe de supporters ultra du RCSC Charleroi », que « ce groupe a remplacé les WALLON’S BOYS condamné en 1999 pour association de malfaiteurs suite à une série de dégradations et bagarres commises en 1996 et 1998 », que le nombre « 91 » fait référence à l’année de création des WALLON’S BOYS et que les membres du groupe arborent des t-shirts avec l’inscription « MADE IN CHARLEROI » ou « BOYS 91 ». Il est ensuite indiqué que le requérant « est un membre du groupe » dès lors qu’il est en contact permanent avec le chef des BOY 91, qu’il participe aux discussions sur les médias sociaux du groupe, qu’il assiste à l’occasion aux matchs de foot en compagnie des membres du groupe, qu’il s’affiche en public avec le t-shirt « BOYS 91 » et qu’il passe ses soirées dans le café qui sert de quartier général au groupe. Une photo du requérant « en compagnie des membres des BOYS 91 » est intégrée dans le rapport. Toujours au sujet des « liens et faits de violence avec les BOYS 91 », le rapport indique également que le requérant a participé à des séances de free fight organisées entre supporters de clubs de football et reprend deux photos « montrant [le requérant] participant à une telle séance ». Il précise que le requérant a participé à une fête organisée par les BOYS 91 à l’occasion des trente ans du groupe et qu’il a précisé, dans une conversation ultérieure, qu’au cours de cette fête, « il s’en est pris avec les BOYS 91 à des individus qui passaient en voiture devant le café avec des drapeaux algériens, en endommageant des véhicules et brûlant des drapeaux ». Le rapport relève encore que le requérant a, le 15 octobre 2021, discuté avec un homme qu’il appelle « frère » de son éventuelle participation à une bagarre contre des supporters de Namur et qu’il a voulu organiser, en représailles à un différend avec des personnes membres des HELLS ANGELS, « ce qui peut s’apparenter à une expédition punitive » dans un café, « avec l’approbation du chef des BOYS 91 », « pour, selon ses dires, les “dégommer” et “tout arracher” ». Sous un point relatif aux « faits de violence envers son ex-compagne », le rapport indique que l’intéressée a, le 12 octobre 2021, lors d’une conversation avec le requérant, affirmé « qu’il l’a frappée » et que lors d’une autre conversation le 30 décembre 2021, elle a parlé « à nouveau de coups qu’elle a reçus de la part [du requérant] ». Sous un dernier point relatif à d’« autres faits de violence », le rapport précise que lors d’une conversation avec un ami le 3 novembre 2021, le requérant a affirmé s’être battu des centaines de fois sans être inquiété. Dans le deuxième rapport d’information, daté du 23 juin 2022, le SGR indique que le requérant a un nouveau tatouage représentant « le loup FENRIR (mythologie viking) et le VEGVISIR (boussole viking) » qui recouvre le tatouage VIII - 12.303 - 23/55 « 88 ». L’auteur du rapport indique également avoir pris connaissance de l’existence d’un autre tatouage « représentant un Soleil Noir entouré des 24 signes de l’alphabet runique (Futhark) sur son avant-bras droit (face externe) » et précise que « le Soleil Noir est connu comme étant un symbole du mysticisme nazi », ce symbole ayant ainsi été « dessiné par les SS sur le sol de la Salle des généraux du Château du Wewelsburg, un de leurs quartiers généraux ». Ces deux rapports du SGRS, qui constituent le fondement du rapport circonstancié du chef de corps du requérant, ont été transmis à celui-ci le 5 juillet 2022 en annexe de la convocation à une audition le 20 juillet 2022 dans le cadre d’une procédure relative aux mesures statutaires à caractère disciplinaire. Ainsi, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 245.660 du 7 octobre 2019, le requérant a eu accès aux rapports qui ont justifié l’entame de la procédure disciplinaire et l’adoption de l’acte attaqué. Il apparait également à la lecture de la convocation du 4 juillet 2022 et de ses annexes que le requérant était en mesure de pouvoir appréhender de manière suffisamment précise les faits qui lui étaient reprochés afin de pouvoir préparer utilement sa défense et il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2022 et du mémoire déposé à cette occasion que l’intéressé a éprouvé une quelconque difficulté à se défendre utilement. En outre, il ne ressort pas de l’examen du dossier administratif que la partie adverse s’est fondée, pour adopter l’acte attaqué, sur d’autres pièces transmises par le SGRS et qu’elle se serait gardée, au mépris du principe des droits de la défense, de les verser dans le dossier administratif. Il ne pourrait à cet égard être imposé, par principe, aux services de renseignement de fournir aux autorités disciplinaires toutes les pièces relatives aux méthodes de recueils des données pour des raisons évidentes de sécurité et de protection des sources d’informations. Il échet ensuite de constater que les deux rapports d’information du SGR précités ne sont pas les seuls éléments du dossier sur lesquels s’est fondée la partie adverse pour retirer définitivement l’emploi du requérant. Il ressort en effet de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse s’est également appuyée sur les aveux et déclarations du requérant dans ses mémoires de défense et lors de ses auditions, notamment devant le conseil d’enquête et l’Organe de recours, pour considérer les faits de violence et d’expression d’opinions d’extrême droite comme établis. Ainsi, il résulte du dossier administratif que dans son mémoire de défense déposé dans le cadre de son audition du 20 juillet 2022, le requérant a reconnu avoir eu un tatouage du nombre « 88 » et avoir un tatouage représentant un « soleil noir » VIII - 12.303 - 24/55 sur son avant-bras droit, indiquant au sujet de ce dernier « qu’il est vrai cependant qu’il a été repris en fresque dans un château lors de la deuxième guerre mondiale », à savoir le château de Wewelsburg en Allemagne, connu pour avoir été le quartier général de la SS à partir de 1934 sous la direction de Heinrich Himmler. Au sujet de la bague « Totenkopf », il indique dans le mémoire l’avoir achetée en 1989, l’avoir toujours portée depuis et que « le citoyen lambda n’a aucune connaissance de l’historique de cette bague ». S’agissant du t-shirt reprenant l’inscription « Blood & Honour », il reconnaît l’avoir reçu en 2011 mais précise que « le groupe BH Wallonie n’a pas vu le jour plus loin que le flocage de ce t-shirt ». Il reconnait également dans le mémoire avoir participé à une free fight il y a quelques années, « celle-ci s’[étant] effectuée dans un bois privé et tous les participants [étant] volontaires ». Lors de son audition par le conseil d’enquête le 19 décembre 2022, le requérant a, à nouveau, reconnu avoir eu un tatouage représentant le nombre « 88 » et a reconnu la symbolique qui y est attachée : « Membre : Au niveau de votre idéologie, quelle est-elle maintenant parce que vous avez les tatouages, le 88 ? [Requérant] : Le 88, je ne l’ai plus. Membre : Vous l’aviez ? [Requérant] : Je l’avais, oui. […] Membre : Moi je vous écoute, un 88 sur votre bras ? [Requérant] : Eh bien, vous avez lu ici le dossier et vous savez, le 88, ce que ça représente, voilà. Vous sortez ici, maintenant vous traversez la rue, vous allez demander aux gens, vous montrez, c’est quoi 88, je ne sais pas, c’est quoi ça, je ne sais pas […] ». Il peut donc difficilement soutenir aujourd’hui, pour les besoins de son recours, qu’il s’agissait de deux symboles représentant l’infini. Au sujet des deux photos sur lesquelles il porte un t-shirt reprenant l’inscription « Blood & Honour », le requérant a indiqué aux membres du conseil d’enquête ce qui suit : « [Requérant] : […] Le t-shirt “Blood and Honor” et vous vous êtes renseigné sur “Blood and Honor Wallonie” ? Parce que c’est le T-shirt ça ce qui est marqué dessus ? Oui, c’est, il faut regarder si ce n’est pas Blood and Honor Wallonie parce que en fait, “Blood and Honor Wallonie” n’a jamais existé. C’est juste des faits qui remontent à 2011 ou 2013, parce que si on reviendra après sur la gravité des faits, mais depuis quand ? Donc le moment où je porte le T-Shirt “Blood and Honor”, c’est en 2011 ou 2013, c’est une connaissance qui avait des contacts avec “Blood and Honor Hollande”, je pense, ou alors les néerlandophones, qui a pensé à un VIII - 12.303 - 25/55 moment faire “Blood and Honor Wallonie”. Il a fait imprimer je crois 4 ou 5 T- shirts et il m’en a donné un. Et ce T-shirt-là, je ne le mets pas en été quand je vais sur la plage ni quand je vais en Turquie chaque année à l’hôtel avec mes enfants. C’est un T-shirt que je mets, voilà, on m’a donné un T-shirt et bien c’est un Tshirt. Ce serait un Maes ou un Jupiler, et bien je le mettrai de la même façon. Membre : La connotation dans l’espace publi[c], elle va où ? [Requérant] : Oui, mais là, j’étais chez des amis, des amis qui me connaissent très bien. Je n’étais pas sur la voie publique […] ». Le requérant a par ailleurs reconnu à cette occasion avoir publié sur Facebook un message dans lequel il souhaite un bon anniversaire à Adolf Hitler, justifiant sa publication par son aspect humoristique. Lors de son audition par l’Organe de recours, dont la décision du 8 juillet 2022 a été transmise à la partie adverse et versée par celle-ci au dossier disciplinaire, le requérant a notamment indiqué « être d’extrême droite et ne plus être en adéquation avec les principes de la Défense ». Il a également indiqué à cette occasion « que son meilleur ami et témoin est le président des supporters “ultra” [du RCSC Charleroi] », qu’« il s’agit des BOYS 91 », qu’il « a participé à une bagarre dans les bois, en nombre égal des deux côtés, contre le club de RODA » et qu’« il s’agissait de sport ». Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le dossier disciplinaire sur lequel s’est fondée la partie adverse pour adopter l’acte attaqué n’est pas « vide de tous documents et de toutes pièces » et l’acte attaqué ne repose pas uniquement sur les informations figurant dans les deux rapports d’information du SGRS. Enfin, s’agissant du dossier administratif ayant servi de fondement à la décision du 8 juillet 2022 de l’Organe de recours, il n’apparait pas qu’il aurait été transmis à la partie adverse ni a fortiori que celle-ci se serait fondée sur ce dossier pour adopter l’acte attaqué, le requérant reconnaissant pour le surplus que son précédent conseil a pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure de recours devant l’Organe de recours, à tout le moins en ce qui concerne sa version déclassifiée. Il résulte de ce qui précède que les droits de la défense n’ont pas été méconnus et que la partie adverse a veillé à prendre sa décision en connaissance de cause. Le moyen n’est pas fondé VIII - 12.303 - 26/55 VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête. Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe d’impartialité. Il estime tout d’abord qu’avant l’adoption de l’acte attaqué, il était déjà condamné à la sanction majeure du retrait définitif d’emploi compte tenu des avis et décisions adoptés par la partie adverse dans le cadre de la procédure disciplinaire et de la procédure de suspension préventive. Il critique plus précisément le rapport circonstancié du 4 juillet 2022 de son chef de corps, le courrier de la ministre de la Défense du 26 septembre 2022 et l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022 par lequel il est suspendu préventivement de ses fonctions. Ensuite, il rappelle que le dossier disciplinaire se fonde uniquement sur les rapports d’information du SGRS des 21 et 23 juin 2022 et estime que ces rapports sont rédigés uniquement à charge et avec un parti pris qui affecte la régularité de la procédure. En ce qui concerne les faits de consommation de drogue, il reproche au SGRS de ne pas avoir fait état des éléments de contexte dans son rapport alors qu’il n’est pas établi avec certitude qu’il a consommé de la drogue et qu’en tout état de cause, la consommation était involontaire, de sorte que le rapport est partial selon lui, ce dont témoignerait le dossier répressif. S’il reconnait ensuite que la consommation de cocaïne n’a finalement pas été retenue à sa charge par le conseil d’enquête et la ministre de la Défense, il estime que la manière et la partialité avec laquelle le SGR a établi son rapport, relativement à la consommation de stupéfiants, est révélatrice d’un parti pris certain, jetant le trouble et le doute sur l’ensemble des rapports établis. S’agissant des reproches relatifs à l’expression d’une idéologie d’extrême droite, il estime que les faits relatifs au port de sa bague « Totenkopf » et à son tatouage « 88 » sont présentés de manière tronquée et sans indication de la date, laissant croire que ces éléments ont été découverts récemment alors que les extraits d’audition du SGRS démontrent que ces éléments étaient connus « depuis des lustres » et qu’ils n’ont jamais été considérés ni comme représentatifs d’une quelconque idéologie d’extrême droite ni comme une apologie de celle-ci et à tout le moins comme présentant une situation problématique et constituant un manquement professionnel. Il estime qu’il est d’ailleurs symptomatique de constater que toutes les habilitations de sécurité (renouvelées tous les cinq ans) lui ont été accordées sans le moindre problème et qu’aucun élément ne permet de penser que ses convictions politiques ont VIII - 12.303 - 27/55 fait l’objet d’une publicité quelconque sur son lieu de travail ou à l’extérieur. Il estime aussi nécessaire de déterminer comment le SGRS a pu avoir accès à des photos qui se trouvaient dans son téléphone portable et qui n’en sont jamais sorties. Il indique que sa bague ne se distingue pas d’une alliance, que le tatouage « 88 » n’existe plus et que les tatouages sont des représentations vikings. Il rappelle à cet égard que le procureur du Roi n’a pas estimé qu’il y avait un quelconque problème d’extrémisme dans son chef. S’agissant de l’association avec les BOYS 91, il estime que le rapport est rédigé comme s’il s’agissait d’une association de malfaiteurs – ce qu’il conteste –, comme s’il était membre de cette association et comme s’il était un hooligan. Il indique à ce sujet qu’il a, à plusieurs reprises, sollicité durant la procédure disciplinaire de l’autorité qu’elle interroge la cellule football de la police de Charleroi afin qu’il puisse être démontré qu’il est inconnu au bataillon de l’hooliganisme. Il rappelle enfin que le procureur du Roi propose sur ce point un non-lieu. Il résulte de ce qui précède selon lui que le principe d’impartialité est violé à de nombreux stades de la procédure et que la suspicion d’impartialité est d’autant plus prégnante que la partie adverse lui a refusé la communication du dossier. En guise de « remarque », il précise qu’il était loisible à la ministre de la Défense d’écarter les rapports du SGRS et de veiller à ce qu’une enquête impartiale soit diligentée, d’assurer le dépôt de toutes les pièces du dossier disciplinaire et de se déporter dès lors qu’elle estimait ne pas pouvoir être impartiale en statuant. VI.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant estime que les explications de la partie adverse ne sont pas pertinentes et qu’il ne pourrait être considéré que l’établissement de la matérialité des faits qui lui sont reprochés gommerait la partialité dont elle a fait preuve dans le cours de la procédure disciplinaire mais aussi au moment de son choix de la sanction à prononcer. Il rappelle que selon lui, son sort était scellé dès l’entame de la procédure disciplinaire et il renvoie aux explications de sa requête. Il considère également que la violation du principe d’impartialité est confortée par les déclarations de la partie adverse en réponse au deuxième moyen. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant persiste à soutenir qu’il est victime d’un parti pris manifeste dès l’entame de la procédure disciplinaire, tant de la part de son chef de corps que de VIII - 12.303 - 28/55 la ministre de la Défense. Il relève que le chef de corps, dans son rapport du 4 juillet 2022, considère les faits comme établis, graves et incompatibles avec l’état militaire, avant même qu’il ne soit entendu. Il estime que cette attitude constitue une violation du principe d’impartialité. Il constate également que la ministre de la Défense, dans son arrêté du 9 septembre 2022 relatif à la suspension préventive, scelle déjà son sort en affirmant que les faits sont établis et portent atteinte à la crédibilité des Forces armées. Il souligne que cette position est réitérée dans le courrier du 26 septembre 2022, où la ministre exprime clairement sa conviction quant à la culpabilité du requérant et à la rupture de la confiance. Il considère que cette attitude démontre un parti pris inacceptable dans un État de droit, où toute sanction doit être prononcée avec impartialité et objectivité. Il allègue que la ministre de la Défense a exprimé publiquement son opinion personnelle sur l’affaire, notamment en commission parlementaire et dans la presse, avant même que la décision litigieuse ne soit officiellement prise. Il estime que ces déclarations ont pu légitimement susciter un doute quant à la capacité de la ministre à examiner sa cause en toute impartialité. Il relève que la presse a été informée de son licenciement avant même qu’il n’en soit officiellement avisé, ce qui constitue une violation du devoir de réserve et des règles de protection des données personnelles. Il considère que cette fuite d’information est scandaleuse et confirme le manque d’impartialité dans le traitement de son dossier. Il indique avoir demandé en conséquence le retrait de la décision intervenue et le déport de la ministre de la Défense en raison du doute sérieux quant à l’impartialité de l’examen de son dossier. Il conteste que les rapports du SGRS ne puissent être considérés comme la preuve d’un parti pris, au motif qu’ils n’ont pas été établis par la partie adverse. Il rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, le principe d’impartialité s’applique à tous les stades de la procédure et impose que les faits soient instruits à charge et à décharge. Il affirme que les rapports du SGRS ont été rédigés uniquement à charge, avec une présentation partiale des faits. Il donne plusieurs exemples qui illustrent, selon lui, cette partialité. Il indique que le SGRS affirme qu’il a consommé de la drogue à au moins une occasion, alors que les documents du dossier répressif montrent qu’il n’y a aucune certitude quant à cette consommation, et qu’elle n’était ni consciente ni volontaire. Il reproche au SGRS de n’avoir transmis qu’une retranscription partielle des écoutes téléphoniques et de ne pas avoir produit ces retranscriptions en annexe du rapport. Il estime que le SGRS a laissé entendre que la consommation de drogue était répétitive, alors qu’il n’y a aucun épisode en lien avec une telle consommation, avant ou après. VIII - 12.303 - 29/55 Il critique également la manière dont le SGRS présente les éléments relatifs à une prétendue idéologie d’extrême droite. Il affirme à nouveau que la bague « Totenkopf » et les tatouages sont anciens, connus depuis longtemps, et n’ont jamais été considérés comme problématiques. Il souligne que ces éléments n’ont jamais été rendus publics et proviennent uniquement de photos extraites de son téléphone. Il insiste sur le fait que ces éléments ne constituent pas à ses yeux une apologie de l’extrême droite et que leur interprétation actuelle relève d’une lecture nouvelle et erronée. Il conteste également les accusations liées à son prétendu lien avec le groupe Boys 91. Il affirme qu’il n’est pas membre de ce groupe, qu’il ne possède aucune carte de membre, qu’il ne paie aucun abonnement au club de Charleroi et qu’il n’est pas répertorié par la police comme membre d’un quelconque club de supporters. Il précise que son seul lien avec ce groupe est son amitié avec le président du club, qui est le père de sa filleule. Il reproche au SGRS de le présenter comme un hooligan sans évoquer aucun fait concret en lien avec des actes d’hooliganisme, se contentant d’une photo prise lors d’un dîner d’anniversaire. Il souligne que sa demande de solliciter la police de Charleroi pour vérifier son absence de lien avec l’hooliganisme n’a pas été accueillie par la partie adverse. Il considère que ces éléments, ajoutés au parti pris manifeste des autorités disciplinaires, démontrent une violation flagrante du principe d’impartialité. Il affirme que, quelles que soient ses convictions politiques, les principes fondamentaux d’un État de droit, tels que le respect des droits de la défense et de l’impartialité, doivent être strictement respectés. Il conclut que tel n’a pas été le cas et que le troisième moyen est fondé. VI.2. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente VIII - 12.303 - 30/55 suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. En tant que le requérant met en cause l’impartialité de son chef de corps sur la base du rapport circonstancié du 4 juillet 2022, il faut encore préciser qu’il est de jurisprudence constante que le principe général d’impartialité ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la structure et la nature spécifique de l’administration active. La critique d’impartialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi. En conséquence, le principe général d’impartialité doit être respecté autant que possible dans les procédures disciplinaires, dans la mesure permise par l’application normale et obligatoire de la règles applicables à l’administration active. L’article 4 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 précité dispose : « Art. 4. Lorsque le chef de corps d’un militaire estime que ce dernier s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l’état militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés. Il procède à la convocation du militaire concerné en l’informant qu’il est convoqué dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu à la prise d’une mesure statutaire. Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation ». La procédure disciplinaire des militaires prévoit donc qu’il revient au chef de corps du militaire concerné, lorsqu’il estime que ce dernier est l’auteur de faits graves incompatibles avec l’état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, d’initier la procédure en rédigeant, dans un rapport circonstancié, un avis motivé sur la gravité des faits en question. Cette étape de la procédure requiert donc une prise de position de la part du chef de corps quant à la gravité des faits portés à sa connaissance et leur compatibilité avec la fonction de l’agent concerné. En l’espèce, le rapport circonstancié du chef de corps du requérant indique notamment ce qui suit : « Avis motivé 1. La nature de l’ensemble des faits indiqués est grave et incompatible avec l’état de militaire et est contraire aux valeurs prônées par la Défense. 2. Le Comdt du 2 W Tac estime que la présence [du requérant] au sein de son service (Gp DS) porte atteinte non seulement au bon renom de l’unité mais constitue également un risque sérieux au regard de la sécurité, de la discipline ainsi que du bon fonctionnement de la Défense. VIII - 12.303 - 31/55 3. Tout militaire, et a fortiori un sous-officier expérimenté, doit éviter de compromettre l’honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction. De par la fonction exercée par l’intéressé au sein de l’unité (SOffr Chef Equipe de Garde chargée de la sécurité de la base), il est attendu de celui-ci encore plus que de tout autre l’obligation d’être un exemple irréprochable auprès du personnel qu’il doit encadrer. 4. Les faits relatifs aux stupéfiants constituent à eux seuls un exemple néfaste pour ses collègues et perturbent gravement la discipline des Forces armées. En effet, la Défense est un organisme au sein duquel ni l’usage dans le sens général du terme et/ou la possession de stupéfiants ne peuvent être tolérés aussi bien en dehors que pendant le service. À cet égard, la Défense pratique une politique stricte et constante de tolérance zéro (Ref 4). Ces faits sont donc graves et incompatibles avec l’état de militaire. 5. Les faits de violence portés à l’actif [du requérant] ne peuvent également pas être considérés comme partie mineure du dossier. Des informations fournies dans le rapport en annexe il apparait que ce ne sont pas des faits ponctuels mais habituels et intégrés dans le mode de vie de l’intéressé tant dans l’espace public que dans la sphère privée. Le fait d’ainsi se livrer de manière régulière à ce type d’excès est illégal et entache la dignité ainsi que l’honneur du métier de militaire. Ces faits sont également fondamentalement contraires aux valeurs véhiculées par la Défense telles que le respect de l’autre aussi bien à l’intérieur que l’extérieur de l’organisation. 6. Enfin, les différents éléments mentionnés dans le rapport annexé font état tant de signes d’appartenance sérieux à l’idéologie d’extrémisme de droite ainsi que d’actes violents et de propos racistes, ou encore de fréquentations au sein d’organisations d’inspiration néo-nazie. Ces éléments amènent à constater que l’intéressé commet des actes illégaux et n’affiche pas la neutralité attendue d’un membre de la Défense qui met en avant dans ses valeurs le respect d’autrui et la non-discrimination. En prônant de telles valeurs, l’intéressé compromet l’honneur et la dignité de l’état et de la fonction militaires. Il rompt par ailleurs la confiance légitime placée par le public en tout militaire en tant que porteur d’une parcelle de puissance publique ». Ce faisant, le chef de corps du requérant n’a fait qu’une application normale de la réglementation. Il ne saurait donc être déduit aucune violation du principe d’impartialité du fait qu’il considère les faits portés à sa connaissance comme graves et incompatibles avec l’état militaire correspondant à la catégorie de personnel du requérant. Ensuite, par un courrier du 26 septembre 2022, la ministre de la Défense a fait part au requérant de son intention de le faire comparaitre devant un conseil d’enquête en vue d’un éventuel retrait définitif d’emploi « après avoir pris connaissance du dossier et compte tenu de la gravité manifeste des faits et de leur incompatibilité avec l’état militaire ». Elle estime ainsi que « les éléments du dossier confirment que l’intéressé est lié à “BOYS 91” », qu’« il affirme aussi avoir participé à une free fight » et qu’« il est clair que le but de “BOYS 91” est l’hooliganisme au vu des free fights qui peuvent être considérées comme le summum de l’hooliganisme […] VIII - 12.303 - 32/55 ce genre de groupes [étant] synonyme de perturbation de l’ordre public, de violence et de destruction illégale ». Elle précise ensuite dans le courrier que « tenant compte de tous les éléments du dossier, il est incontestable que l’intéressé a exprimé pendant des années et continue d’exprimer une idéologie d’extrême droite. Les tatouages de l’intéressé (le numéro “88” et le soleil noir), ses vêtements (la bague Totenkopf et le t-shirt de Blood & Honour Combat 18), son lien avec “BOYS 91” (défini sur internet comme étant “[à] droite (très à droite)”) et ses propos sur les réseaux sociaux laissent peu de doute concernant la valeur que l’intéressé partage. Ses contestations concernant ces propos extrémistes sont peu crédibles. Aucune recherche effectuée n’a pu attester que “88” signifie vraiment l’infinité ». Au regard des deux rapports transmis par le SGRS à la partie adverse, du mémoire en défense du requérant du 20 juillet 2022 et de ses déclarations devant l’Organe de recours, les éléments qui précèdent ne témoignent pas de l’existence d’un parti pris dans le chef de la ministre de la Défense de nature à compromettre la sérénité ou l’objectivité de la décision attaquée. En effet, s’agissant des actes de violence et des liens entre le requérant et le groupe BOYS 91, comme relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, il ressort du dossier administratif que le requérant a reconnu avoir participé à une free fight lors de son audition du 20 juillet 2022 (page 3 du mémoire de défense déposé à cette occasion) et que dans le rapport d’information du SGRS du 21 juin 2022, l’intéressé apparait sur une photo entouré de membres des BOYS 91, le requérant ne s’étant jamais inscrit en faux à son égard. La décision de l’Organe de recours du 8 juillet 2022 précise, en outre, que le 19 mai 2022, « sur la question du hooliganisme qui lui est reproché, le requérant indique “qu’il fréquente le club de Charleroi aléatoirement […] que son meilleur ami et témoin est le président des supporters ‘ultra’ ”... [qu’il] s’agit des BOYS 91 […], [que le requérant] indique “qu’il a participé à une bagarre dans les bois, en nombre égal des deux côtés, contre le club de RODA.” » et qu’il précise « que pour lui, il s’agissait de sport ». Au sujet des expressions d’opinions d’extrême droite, le requérant a reconnu dans son mémoire de défense du 20 juillet 2022 avoir eu un tatouage représentant un « soleil noir » sur son avant-bras droit et le fait qu’il s’agit d’une fresque dessinée dans un château allemand durant la deuxième guerre mondiale, avoir acheté une bague « Totenkopf » en 1989 et l’avoir toujours portée depuis et avoir reçu des WALLON’S BOYS un t- shirt avec l’inscription « Blood & Honour ». Il a également, lors de son audition devant l’Organe de recours, reconnu avoir eu un tatouage avec le nombre « 88 » et indiqué « être d’extrême droite et ne plus être en adéquation avec les principes de la Défense ». Dans cette mesure, les éléments mis en avant par la ministre de la Défense dans son courrier du 26 septembre 2022 pour justifier de son intention de faire VIII - 12.303 - 33/55 comparaître le requérant devant un conseil d’enquête, ne constituent qu’une série de constats objectifs fondés sur le dossier transmis à ce stade de la procédure. S’agissant de l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022 par lequel l’intéressé est suspendu préventivement de ses fonctions, bien qu’il concerne une autre procédure, il échet de constater qu’il est l’œuvre de la ministre de la Défense, auteure de la décision de retrait définitif d’emploi, et qu’il a été adopté sur la base des mêmes faits que ceux qui ont justifié l’entame de la procédure disciplinaire. Dans cette mesure, il y a lieu d’en tenir compte pour apprécier le respect du principe d’impartialité par l’auteure de l’acte attaqué. Toutefois, à l’instar du courrier du 26 septembre 2022, l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022 est impuissant à démontrer une violation du principe d’impartialité dans le chef de la ministre de la Défense. Les éléments relevés par celle-ci dans sa décision (« il est donc suffisamment établi que [le requérant] a consommé de la cocaïne dans la soirée du 16 octobre 2021 » ; « le dossier prouve suffisamment un lien entre [le requérant] et BOYS 91 » ; « tenant compte de tous les éléments du dossier, il est incontestable que [le requérant] a exprimé et continue à exprimer une idéologie d’extrême droite ») ne font que faire état des aveux et déclarations exprimés par le requérant préalablement à cette décision, dans son mémoire de défense du 20 juillet 2022 et dans le cadre de la procédure devant l’Organe de recours. Par ailleurs, comme indiqué dans le cadre du deuxième moyen, la ministre de la Défense ne s’est pas uniquement fondée sur les deux rapports d’information du SGRS des 21 et 23 juin 2022 pour adopter l’acte attaqué, celui-ci reposant également sur d’autres éléments dont les déclarations du requérant durant la procédure disciplinaire et dans le cadre de son recours devant l’Organe de recours. En outre, il doit être rappelé que les rapports du SGRS précités n’ont pas été établis par la partie adverse dans le cadre de l’instruction de l’affaire mais constituent les éléments déclencheurs de la procédure disciplinaire de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme la preuve d’un parti pris dans le chef de l’autorité disciplinaire. Enfin, l’expression publique et répétée de la ministre quant au fait que le sexisme, le racisme et l’extrémisme n’avaient pas leur place dans l’armée et qu’elle serait intransigeante à cet égard ne pourrait en aucun cas lui être reprochée dans un État de droit démocratique, ni être révélatrice d’un quelconque parti pris arbitraire à l’égard du requérant. La circonstance que la presse aurait fait état du licenciement du requérant avant même l’adoption de l’acte attaqué ne traduit pas davantage une violation du principe d’impartialité dans le chef de l’auteure de l’acte attaqué. Partant, le troisième moyen n’est pas fondé. VIII - 12.303 - 34/55 VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante VII.1.1. La requête. Le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 7 et 9 de la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre certaines formes de discrimination’, des principes du droit à la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté de penser, des articles 19 et 22 de la Constitution et 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Ilsoutient que les motifs retenus par la partie adverse ne sont pas pertinents et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation. Il rappelle qu’il porte sa bague « Totenkopf » depuis 35 ans et que la partie adverse n’a jamais considéré cette bague comme le signe d’une idéologie d’extrême droite de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui, ex abrupto, considérer qu’il s’agit soudainement d’un manquement disciplinaire et le sanctionner. Il considère qu’il n’y a pas d’idéologie d’extrême droite dans son chef dès lors que son tatouage « 88 », aujourd’hui disparu, représentait l’infini, qu’il n’a jamais été interprété autrement par la partie adverse et que quelle que soit l’interprétation à lui donner, il n’a jamais été considéré comme problématique, que les autres tatouages représentent la mythologie viking, que le t- shirt avec l’inscription « Blood & Honour » lui avait été offert, était connu de la partie adverse et n’existe plus et que sa publication sur Facebook au sujet de l’anniversaire d’Adolf Hitler était une blague. Il estime à cet égard qu’il est libre d’avoir les convictions qui sont les siennes et que la partie adverse ne peut le sanctionner pour ses convictions politiques, qu’elles soient de droite ou de gauche. Il estime que la partie adverse a également méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution et la loi du 10 mai 2007, notamment ses articles 7 et 9, en le sanctionnant pour de prétendues « opinions en faveur de l’extrême droite ». Il considère que la partie adverse a violé les principes constitutionnels et fondamentaux du droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression. Il soutient qu’il est libre d’avoir les convictions qui sont les siennes, quelles qu’elles soient, et qu’il ne peut être sanctionné de ce fait a fortiori lorsque ses convictions restent dans le champ de sa vie privée et n’ont reçu aucune publicité. Il est d’avis qu’il est libre de s’exprimer comme tout autre citoyen et que si en sa qualité de fonctionnaire, il doit respecter un devoir de réserve, la partie adverse n’établit VIII - 12.303 - 35/55 toutefois pas qu’il aurait violé son devoir de réserve. Il indique à ce sujet qu’il est d’ailleurs singulier que pour pouvoir fonder la sanction attaquée, la partie adverse ne peut se fonder que sur quatre éléments (la bague, le t-shirt, les tatouages et la publication sur Facebook) qui remontent « à mathusalem » et qui, de facto, n’existent plus, et qu’elle n’a pu trouver sur ses 35 ans de carrière aucun propos ni aucun geste qui aurait été démonstratif de ses convictions lors de l’exercice de ses fonctions et qui aurait été à l’encontre de son devoir de réserve. Il ajoute que s’il était un « dangereux terroriste d’extrême droite », il n’aurait, d’une part, ni le respect ni la reconnaissance de sa hiérarchie et des militaires de toute nationalité, de toute couleur de peau, de toute conviction religieuse, philosophique ou politique qui ont été sous ses ordres et qu’il a instruits et, d’autre part, pas participé à de nombreuses missions de garde rapprochée et de sécurité de dirigeants étrangers « à l’autre bout de la planète » au péril de sa propre vie et au détriment de sa propre famille. Il considère que ce n’est que lorsqu’il est devenu « vieillissant », à l’aube de sa pension, que la partie adverse a revu sa position, sans le moindre élément nouveau, et a considéré que les informations en sa possession depuis « des lustres », qui ne représentent fondamentalement rien de particulier et qui n’existent plus, étaient telles qu’elles induisaient une rupture de confiance définitive. Ces éléments témoignent selon lui, outre les violations des principes et dispositions visés au moyen, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, il indique qu’il ne voit pas en quoi sa participation à une free fight unique serait démonstratrice d’actes de violence, davantage condamnable disciplinairement que les actes qu’il a dû poser durant ses 35 années de carrière militaire de sorte que ce motif est inexact, non pertinent et inadmissible et qu’il procède d’une erreur manifeste d’appréciation. VII.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant rappelle qu’il n’y a, dans le dossier disciplinaire, aucune preuve ni commencement de preuve indiquant qu’il a méconnu son devoir de réserve de sorte que selon lui, la partie adverse l’a sanctionné non pour une expression de ses convictions contraire à son devoir de réserve mais uniquement en raison de celles-ci et pour le motif qu’elles sont d’extrême droite. Il rappelle que selon lui, la partie adverse a dû pour justifier la procédure et la sanction disciplinaire, se retrancher derrière des faits surannés qu’elle n’a jamais considérés comme problématiques pendant des années. VIII - 12.303 - 36/55 S’agissant des éléments plus récents invoqués par la partie adverse dans sa réponse au premier moyen, il indique que les mêmes remarques que celles formulées en termes de délai déraisonnable et d’expression contraire au devoir de réserve peuvent être faites. Il rappelle que, selon lui, le dossier disciplinaire est « totalement vide », que les éléments invoqués par la partie adverse pour justifier son apologie de l’extrême droite sont au nombre de 6 sur 35 ans de carrière, qu’ils sont contestables, qu’ils remontent « à mathusalem », que la partie adverse en a connaissance « depuis des lustres » et que jusqu’à l’entame de la procédure disciplinaire, elle ne les a pas considérés comme étant l’expression de quoi que ce soit. Il rappelle enfin que la partie adverse a saisi le parquet en date du 8 juillet 2022 du chef de « menaces d’attentats terroristes » et qu’à l’issue de l’instruction, le dossier répressif est vide de tout document à cet égard mais également au sujet d’une idéologie d’extrême droite, le procureur du Roi n’ayant pas retenu une seule prévention de cette nature dans son réquisitoire ce qui démontre, selon lui, que les affirmations de la partie adverse sont fantaisistes et sans le moindre fondement. VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant souligne à nouveau que le dossier n’établit pas qu’il aurait violé son devoir de réserve en exprimant publiquement ses convictions ou en les exprimant sur son lieu de travail. Il allègue qu’il ne peut être sanctionné pour ses convictions personnelles, puisqu’il qu’il ne les a pas exprimées, et que la bague et les tatouages ne peuvent être considérés comme de telles expressions, dès lors que la partie adverse reconnaît, à l’occasion de sa défense contre le premier moyen qu’ils n’étaient pas visibles. S’agissant de la photo où on le voit porter un t-shirt « Blood & Honour » et de la publication Facebook relative à l’anniversaire de Hitler, il fait valoir qu’ils n’avaient reçu aucune publicité, ce qui différencie son cas de celui en cause dans un arrêt n° 239.993 du 28 novembre 2017. Il fait enfin valoir que la participation à une free fight remonte à 2001, relève de sa vie privée et n’est pas, selon lui, la « [démonstration] d’actes de violence davantage condamnable disciplinairement que n’importe quel autre sport de combat ». Il allègue enfin qu’il n’est sanctionné disciplinairement que pour ses convictions politiques et philosophiques, en violation de la loi du 10 mai 2007 et de son droit à la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée. VIII - 12.303 - 37/55 VII.2. Appréciation Avant tout, compte tenu de la présomption de légalité reconnue aux actes administratifs, pour pouvoir invoquer de manière admissible la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, encore faut-il que la partie requérante opère, dès la requête, la démonstration claire et précise de l’existence d’une différence ou d’une identité de traitement, laquelle implique que soit opérée une comparaison concrète entre deux catégories de personnes ou, à l’inverse, soit exposée en quoi concrètement il ne peut être fait une distinction catégorielle. Une telle démonstration fait défaut en l’espèce. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui VIII - 12.303 - 38/55 permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. La loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre certaines formes de discrimination’ a pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée, notamment, sur la conviction politique (article 3). Ainsi, selon l’article 7, toute distinction directe – soit la situation qui se produit lorsque, sur la base de l’un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable (article 4, 6°) – fondée sur l’un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires (article 4, 7°). Selon l’article 9, toute distinction indirecte – soit la situation qui se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l’un des critères protégés (article 4, 8°) – fondée sur ces critères constitue une discrimination indirecte, c’est-à-dire une distinction indirecte fondée sur l’un des critères protégés qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II de la loi (article 4, 9°). En l’espèce, le requérant soutient qu’en lui retirant définitivement son emploi pour ses convictions politiques, il a fait l’objet d’une discrimination qui méconnait la loi du 10 mai 2007. L’acte attaqué indique, notamment, ce qui suit : « Considérant que, selon l’article 14 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, les militaires jouissent de tous les droits dont jouissent les citoyens belges ; que les militaires jouissent donc également de la liberté de l’expression comme repris notamment dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention) et l’article 19 de la Constitution ; Considérant que la liberté d’expression n’est pas illimitée et que l’article 10, § 2, de la Convention prévoit la possibilité de limiter ce droit ; que le statut militaire impose certains devoirs aux militaires qui peuvent aboutir à la limitation de la liberté d’expression ; Considérant que l’article 171, 2°, 3° et 4°, de la loi du 28 février 2007 […], impose notamment aux militaires le devoir d’accomplir consciencieusement toutes les obligations de service que leur sont imposées par le droit international, la Constitution, les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que par les règlements, instructions et ordres qui sont applicables aux Forces armées, d’être respectueux des institutions de droit international public, du chef de l’État, des VIII - 12.303 - 39/55 pouvoirs constitutionnels et des institutions de l’État et d’éviter tout ce qui peut compromettre l’honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction ; Considérant que l’article 17 de la loi du 14 janvier 1975 précitée oblige les militaires à veiller à la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de l’État ; Considérant que ces obligations normatives sont des indices d’une obligation de loyauté plus générale ; considérant que dans l’État démocratique le gouvernement est nécessairement politique, soutenu par des majorités toujours fluctuantes ; que le Peuple belge a le droit de s’attendre au fait que les fonctionnaires servent loyalement tout gouvernement élu démocratiquement (voy. CEDH, 12 février 2008, Guja c. Moldavie, requête no 14277/04, § 71) ; Considérant que ce devoir s’applique d’autant plus aux militaires qu’ils font partie de la force publique, investie du monopole de l’État sur la violence ; que tous les Belges, quel[le] que soit leur origine ou religion, doivent pouvoir compter sur les Forces armées pour servir leurs intérêts ; que l’on impose aux militaires un devoir de réserve afin de protéger la neutralité des Forces armées et garantir la confiance que le Peuple belge peut avoir dans ses Forces armées ; que cette neutralité est indispensable au bon fonctionnement de l’État démocratique […]. Considérant qu’il ressort des propos oraux comme écrits [du requérant] qu’il pose une interprétation erronée de ses droits et libertés fondamentaux et de la notion de liberté d’expression en particulier, auxquels il attribue une valeur trop absolue ; Considérant que le port des vêtements, bijoux et tatouages, ainsi que des déclarations sur Facebook constituent des “expressions” ; que ces expressions, contrairement aux déclarations [du requérant], ont été faites en public ; que le contenu de ces expressions était clairement une expression d’une idéologie extrême, laquelle est incompatible avec les valeurs de la Défense et est de nature à nuire à la neutralité des Forces armées et à la confiance du Peuple belge ; Considérant [que] le fait que la plupart des personnes ne connaissent pas les significations cachées des bijoux, tatouages, vêtements et expressions [du requérant] n’est pas pertinent car cette considération n’enlève en rien le caractère infractionnel ni intentionnel de ces expressions ; Considérant qu’il est également difficile d’accréditer les explications avancées par [le requérant] pour justifier son “admiration” pour la “grande” Allemagne de 40- 45 et son armée lorsqu’on les confronte aux autres facettes de sa personnalité, aux signes extérieurs et publications qu’il diffuse, et sachant le contexte historique et politique chargé de cette période de l’histoire en Allemagne ; Considérant que [le requérant] a donc méconnu son devoir de réserve et que par conséquent, il a porté atteinte à la neutralité des Forces armées, il n’a pas veillé à la sauvegarde des intérêts de l’État et il a compromis l’honneur et la dignité de la fonction de militaire ; Considérant que le conseil d’enquête a estimé que les expressions de l’intéressé sont graves et incompatibles avec la fonction de militaire (procès-verbal de délibération et avis, pp. 10 et 12) ; Considérant que ces faits sont graves et incompatibles avec l’état de militaire et de sous-officier d’élite tenant compte de la fonction d’exemple de l’intéressé envers ses subordonnés et son refus d’enlever sa bague “Totenkopf” ; que quant à ce dernier point, il n’est pas pertinent que la bague soit tellement usée qu’on ne puisse plus reconnaître la signification car cette signification n’a pas changé dans le chef de l’intéressé et son refus d’enlever la bague montre qu’il continue d’adhérer au sens de sa bague ». VIII - 12.303 - 40/55 Il ressort de ce qui précède que l’auteure de l’acte attaqué indique clairement pourquoi, selon elle, le requérant a méconnu son devoir de réserve en exprimant à plusieurs occasions ses opinions « extrêmes » et l’appréciation de l’autorité ne traduit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Comme relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, il ressort en effet du dossier administratif que le requérant a reconnu avoir eu un tatouage du nombre « 88 » et sa signification de sorte qu’il peut difficilement aujourd’hui affirmer qu’il s’agissait de deux symboles représentant l’infini. Il a également reconnu s’être fait tatouer un « soleil noir » et a précisé qu’il n’ignorait pas qu’il s’agit d’une fresque se trouvant « dans un château lors de la deuxième guerre mondiale ». Au sujet de la bague « Totenkopf », il a indiqué l’avoir acquise en 1989 et a précisé que « le citoyen lambda n’a aucune connaissance de l’historique de cette bague ». S’agissant du t-shirt reprenant l’inscription « Blood & Honour », il a reconnu l’avoir reçu en 2011 et l’avoir porté bien qu’il a précisé ne pas le mettre quand il va à la plage ou en vacances avec ses enfants. Enfin, lors de son audition par l’Organe de recours, le requérant a notamment indiqué « être d’extrême droite et ne plus être en adéquation avec les principes de la Défense ». Par conséquent, la partie adverse motive adéquatement sa décision et ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle estime que l’intéressé a exprimé à plusieurs reprises et de plusieurs manières ses opinions en faveur d’une idéologie extrême et qu’il a, ce faisant, fait état d’opinions incompatibles avec les valeurs de la Défense et de nature à nuire à la neutralité des Forces armées et à la confiance du peuple belge. La circonstance que certaines de ses expressions de telles opinions soient restées peu visibles ou non communément compréhensibles comme des opinions extrémistes n’exclut pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’elles puissent être jugées comme une méconnaissance de son devoir de réserve. Le requérant ne conteste en effet pas qu’elles sont effectivement l’expression de ses opinions et c’est à bon droit que l’acte attaqué qualifie celles-ci d’extrémistes et les juge incompatible avec les valeurs de la Défense dès lors qu’elles sont, consciemment dans le chef du requérant, en relation directe ou indirecte avec le nazisme. Par ailleurs, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était astreint à un devoir de réserve vis-à-vis de la partie adverse et que ses prises de position étaient susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’image de son employeur. L’article 171 de la loi du 28 février 2007 précitée dispose en effet comme il suit : « Les militaires doivent, en toutes circonstances : 1° servir le pays avec conscience et courage, au besoin au péril de leur vie ; VIII - 12.303 - 41/55 2° accomplir consciencieusement toutes les obligations de service qui leur sont imposées par le droit international, la Constitution, les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que par les règlements, instructions et ordres qui sont applicables aux Forces armées ; 3° être respectueux des institutions de droit international public, du chef de l’État, des pouvoirs constitutionnels et des institutions de l’État ; 4° éviter tout ce qui peut compromettre l’honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction ; 5° s’abstenir de se livrer à toute activité qui est en opposition avec le droit international, la Constitution et les lois du peuple belge ». La politique générale de la partie adverse relative au « droit du personnel de la Défense d’exprimer son opinion », dans sa version du 15 février 2018, indique par ailleurs ce qui suit : « c. Limitations à la libre expression des militaires : (1) Restrictions permanentes (a) Lors de l’exercice de leurs droits, les militaires seront tenus : […] ; (ii) d’éviter de compromettre l’honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction ; […] (iv) de veiller à la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de l’État ; […] ». À cet égard, il a déjà été jugé que si les fonctionnaires jouissent de la liberté d’expression, ils sont néanmoins soumis à un devoir de réserve juridiquement compatible avec les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 19 de la Constitution. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle en effet de façon constante que « la protection de l’article 10 de la Convention s’étend à la sphère professionnelle en général et aux fonctionnaires en particulier. […] les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur. Cela vaut en particulier pour les fonctionnaires, dès lors que la nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve » (CEDH, 9 janvier 2018, Catalan c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2018:0109JUD001300304 , § 56) La nécessité pour l’autorité de sanctionner les violations du devoir de réserve commises par le requérant constitue donc un but légitime. En outre, compte tenu des opinions exprimées par le requérant et de son absence de remise en cause, et étant rappelé qu’Adolf Hitler et le régime national- socialiste allemand se sont rendus coupables durant la deuxième guerre mondiale d’un génocide et de crimes contre l’humanité, la partie adverse a raisonnablement pu considérer que le retrait définitif de l’emploi du requérant constituait une mesure nécessaire et adéquate par rapport à l’objectif poursuivi et de nature à respecter un équilibre raisonnable entre, d’une part, la protection des libertés et droits fondamentaux individuels et, d’autre part, les intérêts servis par le devoir de réserve. VIII - 12.303 - 42/55 Par conséquent, il n’y a pas eu de violation de la loi du 10 mai 2007 précitée. Le droit au respect de la vie privée et familiale est consacré par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution. Le droit à la liberté d’expression, est quant à lui, garanti par les articles 10 de la Convention européenne et 19 de la Constitution. Lorsqu’une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une disposition constitutionnelle, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans la disposition constitutionnelle en cause. Il en résulte que le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu, une ingérence étant admissible si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention et est « nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression peut également faire l’objet d’une restriction (pour autant qu’elle ne constitue pas une mesure préventive interdite par l’article 19 de la Constitution) si elle est « prévue par une loi », dirigée vers un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention et nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Il résulte toutefois de l’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour éponyme que les propos dirigés contre les valeurs qui sous-tendent la Convention, tels que des propos pronazis, ne sauraient bénéficier de la protection accordée à la liberté d’expression (CEDH, 23 septembre 1994 Jersild c. Danemark, requête n° 15890/89, ECLI:CE:ECHR:1994:0923JUD0015890 , § 35 ; CEDH, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c. France, requête n° 24662/94, ECLI:CE:ECHR:1998:0923JUD002466294 , § 53 ; voy. également, CEDH, décision 27 juin 2017, Belkacem c. Belgique, requête n° 34367/14, ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC003436714 , § 30). En l’espèce, le requérant soutient, en substance, que la partie adverse a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d’expression dans la mesure où elle l’a sanctionné pour avoir exprimé, dans le cadre de sa vie privée et sans aucune publicité, ses convictions, sans établir qu’il aurait méconnu son devoir de réserve. Tout d’abord, le requérant ne peut raisonnablement soutenir que les expressions idéologiques qui lui sont reprochées avaient un caractère strictement privé. La bague « Totenkopf » n’était pas dissimulée par le requérant lorsqu’il se trouvait en dehors de son cadre privé. Il en va de même de son tatouage du nombre « 88 », qui se trouvait au niveau de son poignet droit, et de celui représentant un VIII - 12.303 - 43/55 « soleil noir » recouvrant une partie substantielle de son avant-bras droit, qui pouvaient donc être vus sans difficultés lorsque le requérant portait un vêtement à courtes manches. Ensuite, le requérant a admis devant le conseil d’enquête avoir notamment porté le t-shirt avec l’inscription « Blood & Honour » à un anniversaire et non dans un cadre strictement privé. S’agissant de la publication Facebook relative à l’anniversaire d’Adolf Hitler, bien qu’il ressorte de la capture d’écran figurant en page 3 du rapport d’information du SGRS du 21 juin 2023 que le message était réservé aux seuls « amis » du requérant, il n’en demeure pas moins qu’en publiant de la sorte un tel message, il lui a conféré une certaine publicité puisque, comme le constate l’acte attaqué et sans que cela soit contesté, elle a été adressée à près de 400 « amis », de telle sorte que la diffusion de ce message ne s’est pas limitée au cercle intime du requérant. En tout état de cause, ces expressions diverses du requérant, mises ensemble, traduisent dans son chef une sympathie pour Adolf Hitler et le nazisme, et donc pour des valeurs contraires à celles qui sous-tendent la Convention, de telle sorte qu’elles ne peuvent bénéficier de la protection accordée tant à la liberté d’expression qu’à la vie privée. Ensuite, comme indiqué ci-dessus au sujet de la violation alléguée de la loi du 10 mai 2007 précitée, la partie adverse a exposé dans l’acte attaqué pourquoi le requérant a méconnu son devoir de réserve et aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut lui être reprochée dans ce cadre. Le moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il est pris de la violation de son droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Enfin, s’agissant de la participation du requérant à une free fight, l’acte attaqué indique ce qui suit : « Actes de violence Considérant que [le requérant] reconnait avoir participé à une free-fight et que le conseil d’enquête a donc estimé ce fait établi ; […] Considérant que l’article 171, 4°, de la loi du 28 février 2007 précitée, oblige les militaires à éviter tout ce qui peut compromettre l’honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction ; Considérant que l’article 17 de la loi du 14 janvier 1975 précitée oblige les militaires à veiller à la sauvegarde des intérêts moraux de l’État et qu’un de ces intérêts concerne la préservation de l’ordre public ; que les militaires sont par conséquent obligés de s’abstenir de tous les actes perturbant l’ordre public, et a fortiori en tant que partie de la force publique, les Forces armées ont la mission de rétablir l’ordre public ; VIII - 12.303 - 44/55 Considérant que même si – conformément à l’avis du conseil d’enquête – l’autorité disciplinaire ne peut pas constater que [le requérant] est formellement un membre de BOYS 91, les liens entre [le requérant] et ce groupe sont clairement établis du fait entre autres de sa participation à des “activités” de ce groupe (la participation à une free fight, par exemple) ; Considérant que le concept des free fights est fortement lié au hooliganisme ; que les hooligans, voulant commettre des actes de violence “dans le cadre des” manifestations de sport “pour la défense” de leur équipe mais voulant également éviter des répercussions pénales et/ou administratives (interdiction d’entrée au stade, par exemple), déplacent leurs activités sur des terrains privés à l’abri des regards ; que ces déplacements ne privent pas les actes de leur caractère infractionnel – pénal ou disciplinaires ; Considérant que le conseil d’enquête a considéré que les faits de violence et plus notamment la participation [du requérant] à une free fight était grave et incompatible avec la fonction de militaire (procès-verbal de délibération et avis, pp. 9 et 11) ; Considérant que la participation d’un militaire à ce genre d’activités nuit fortement au bon renom des Forces armées et est donc grave et incompatible avec la fonction de militaire ». Ces développements permettent au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé que sa participation à une free fight devait être qualifiée de manquement disciplinaire et il ne ressort pas des développements qui précèdent que l’appréciation de la partie adverse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni que les motifs retenus seraient inadéquats. Le quatrième moyen n’est donc pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante VIII.1.1. La requête Le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que la sanction est fondée sur plusieurs éléments non pertinents et non admissibles, qu’elle procède également d’une violation manifeste du principe de proportionnalité et qu’elle est la résultante d’une erreur manifeste d’appréciation. Selon lui, le motif selon lequel il ne « [réaliserait] manifestement pas en quoi ses agissements et l’expression de ses convictions sont fondamentalement contraires aux devoirs des militaires et nuisibles à l’image de la fonction militaire » est non pertinent et non admissible. Il estime que la partie adverse peut difficilement VIII - 12.303 - 45/55 considérer qu’il ne réaliserait pas que ses agissements et l’expression de ses convictions seraient contraires aux devoirs des militaires et nuisibles à l’image de ses fonctions dès lors qu’elle-même durant quelques 35 ans ne les a pas considérés comme tels. Il rappelle en outre, à nouveau, qu’il n’est ni extrémiste, ni raciste. Il est également d’avis que le passage suivant contient des motifs non pertinents et non admissible, et qu’il est contradictoire : « devant le Conseil d’enquête, [le requérant] a assumé fermement ses agissements et a proclamé clairement son intention de rester fidèle à ses convictions (qu’il exprime encore à ce jour en portant sa bague et ses tatouages) et de ne pas se comporter selon ses propres mots, “comme un mouton” ; qu’il se défend des multiples constatations liées à ses comportements en y apportant systématique une explication (peu crédible) tendant à banaliser le phénomène, à en réduire l’ampleur, voire à le nier ou le présenter comme étant une coïncidence ou encore de l’humour. Considérant qu’il en va de même pour l’explication de ses contacts et fréquentations de milieux douteurs et/ou extrêmes, de ses actes de violence (free fight) et de son admiration pour la discipline, l’armée, la technologie et les uniformes de la “grande” Allemagne de 40-45, qu’il qualifie de purement historique et esthétique ». Il précise à ce sujet qu’il peut difficilement être fidèle à ses convictions tout en les niant et qu’il ne voit pas en quoi l’intérêt historique et esthétique qu’il porte à l’Allemagne de 40-45 pourrait être problématique ou davantage problématique que son intérêt pour la période viking ou l’intérêt de n’importe quel quidam passionné, par exemple, par l’armée napoléonienne. Il estime qu’il a le droit de se défendre et de contester l’action disciplinaire diligentée à son encontre sans que cela ne constitue un élément aggravant dans l’appréciation de la partie adverse. Il considère qu’il est indéniable, comme l’indique le conseil d’enquête, qu’il ne fait pas partie des Boys 91 à supposer que ce groupe doive être considéré comme un « milieu douteux » et il rappelle que le procureur du Roi a requis un non- lieu de ce chef. Il indique ensuite que l’affirmation selon laquelle « comme sous-officier d’élite expérimenté et chef d’équipe de la garde, [il] exerce une fonction d’exemple pour ses subordonnés et collègues ; qu’il a par ses expressions et ses actes montré un mauvais exemple » ne repose sur aucun élément du dossier disciplinaire et qu’au contraire, il résulte de celui-ci qu’il est justement un exemple, apprécié de sa hiérarchie, de ses collègues et subordonnés. Il en déduit que ce motif est inexact. Il considère que le motif suivant est « surréaliste » : VIII - 12.303 - 46/55 « que l’affaire concernant [le requérant] a, à plusieurs reprises fait l’objet de publications médiatiques (voy. les informations entre autres Knack, la RTBF, Le Soir, Het Laastste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard, De Morgen et Belga des 27-29 septembre 2022, 6 et 7 octobre 2022 et 25 avril 2023) ; que ses actes ont donc eu un effet manifestement négatif quant au bon renom des Forces armées ». Il précise à ce sujet que ce ne sont pas les actes posés par lui qui ont eu un effet négatif sur le renom des Forces armées mais la publicité que la partie adverse lui a donnée en contactant la presse et en communiquant les éléments du dossier. Il estime que c’est en réalité sa réputation et son honneur qui ont été salis par les articles de journaux qui ont été publiés, sur la base d’informations inexactes et orientées qui le font passer pour une personne violente, aux convictions nazies. Il estime que le motif suivant est également inadmissible et inexact : « qu’on ne peut pas trouver d’autres circonstances atténuantes ; que le fait que certains faits (expressions) soient anciens, ne nuit pas au constat qu’ils sont des symptômes d’une attitude et d’un comportement général et persistant ; que [le requérant] persévère jusqu’à présent dans ce comportement […] ». Il indique au sujet de ce passage qu’il n’y a aucune expression de convictions qui serait en inadéquation avec les Forces armées si ce n’est l’interprétation qu’en donne la partie adverse et que quelle que soit l’interprétation donnée, il est inexact de considérer qu’il persisterait dans son comportement dès lors que, notamment, la bague qu’il porte n’a plus aucun motif – il rappelle qu’il s’agit d’une alliance –, que le tatouage représentant l’infini a disparu et qu’il n’y a pas lieu de donner une autre interprétation à ses tatouages que celle relative à des représentations de la mythologie viking. Il estime que le développement suivant est singulier et non admissible : « que la proposition de la majorité du conseil d’enquête est basée sur la présomption centrale que [le requérant] est capable de changer de comportement ; que le dossier et notamment les démarches devant le Conseil d’enquête montre que cette présomption est manifestement erronée ; que le dossier montre qu’il n’y a aucune volonté dans le chef [du requérant]de changer son comportement (refus d’enlever la bague “totenkopf”, par exemple) ». Il indique qu’il est question d’une sanction disciplinaire et non de l’exercice d’une psychologie « à cinq francs » afin de savoir quelle serait son adaptation à venir en fonction d’un ordre qui lui serait donné. Il précise encore à ce sujet que la partie adverse sanctionne non pas l’expression d’une idéologie d’extrême droite mais ses éventuelles convictions politiques qui seraient de droite voire d’extrême droite, bafouant de ce fait, en son principe, les règles fondamentales d’un État de droit, et qu’il a contesté et conteste manifester quelqu’idéologie que ce soit VIII - 12.303 - 47/55 comme indiqué dans les autres moyens. Il précise que la partie adverse peut difficilement faire « des plans sur la comète » en présupposant éventuellement qu’il ne changerait pas de comportement alors qu’elle ne retient que certains éléments de son audition, sortis de leur contexte, et alors qu’à l’inverse, le conseil d’enquête, composé de membres parmi les plus hauts gradés de la hiérarchie et directement en contact et en lien avec ce qu’est effectivement la Défense et les civils, a estimé quasi à l’unanimité qu’il n’y avait pas lieu de lui retirer définitivement son emploi, la voix discordante estimant même qu’il n’y avait pas lieu à le sanctionner. Il estime qu’il eut suffi d’entériner l’avis du conseil d’enquête pour savoir s’il en acceptait les conditions. Il considère également que les motifs suivants sont inexacts et non admissibles et qu’ils procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité : « que, tenant compte du manque de toute compréhension, d’erreur, regret et volonté de changer dans le chef [du requérant], seul le retrait définitif de son emploi peut rétablir la neutralité des Forces armées et la confiance du peuple belge ; qu’en cas de retrait temporaire d’emploi, cette neutralité et confiance seront irréparablement endommagées ; que le maintien [du requérant] au sein des Forces armées est devenu moralement impossible ; Considérant, de même que la présence [du requérant] au sein des Forces armées, compte tenu de sa personnalité forte et charismatique, entrainerait un danger certain fut-ce inconscient, d’influencer les plus jeunes à son contact et ce où qu’il soit mis en place ; Considérant que les faits sont d’une gravité telle que le nécessaire lien de confiance entre le militaire et la Défense est rompu ». Il rappelle qu’il ne voit pas quel manquement disciplinaire il aurait réellement commis et en quoi la confiance serait irrémédiablement rompue dès lors qu’à l’unanimité du conseil d’enquête, tel n’est pas le cas. Il précise qu’il cherche en vain quelle faute il aurait commise empêchant un retrait temporaire d’emploi et que la partie adverse s’est mise elle-même dans une situation inextricable en raison de la publicité donnée à l’affaire et puisqu’aucun élément du dossier ne fonde les griefs. Enfin, il indique que la sanction prononcée apparaît manifestement disproportionnée et relève d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur des rapports dressant une image partiale de lui et de quelques éléments « sporadiques », plus qu’anciens, que la partie adverse n’a jamais considéré jusqu’à présent comme étant démonstratifs d’une quelconque idéologie d’extrême droite ou d’actes de violence particuliers. Il estime que la sanction apparaît d’autant plus disproportionnée et procéder d’une erreur manifeste d’appréciation qu’elle repose sur un dossier inexistant, les pièces fondatrices des rapports du SGRS n’ayant pas été VIII - 12.303 - 48/55 communiquées et ne permettant dès lors pas d’apprécier concrètement la matérialité et la portée des faits qui lui sont reproché et que les quelques éléments communiqués par le SGRS au parquet pour s’assurer de l’entame d’une instruction pénale pour des faits de menaces terroristes, d’idéologie d’extrême droite et d’appartenance à une association de malfaiteurs (Boys 91), n’ont, après enquête, rien donné. VIII.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant rappelle que selon lui, les faits reprochés ne sont pas avérés et certains, que l’affaire n’a pas été traitée de manière urgente, que l’autorité a fait preuve de partialité dans le traitement de son affaire et que la sanction est disproportionnée. S’agissant de la matérialité des faits, et plus particulièrement de celle relative à la consommation de stupéfiants, il estime que la partie adverse a bien considéré ce fait comme fondateur de l’acte attaqué alors même que le conseil d’enquête avait considéré qu’il n’était pas établi, en témoigne le mémoire en réponse et les développements de la partie adverse en page 36 de celui-ci. Il considère que cela vicie la sanction prononcée, la partie adverse ayant commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe de proportionnalité. S’agissant des faits d’appartenance et de participation aux activités d’un groupe de hooligans, il dépose en annexe de son mémoire en réplique l’ordonnance prononcée le 5 décembre 2023 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur qui ordonne un non-lieu s’agissant de sa participation à une association de malfaiteurs, non-lieu qui s’impose selon lui de jure à la partie adverse. S’agissant des faits de violence, il estime qu’il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation car un seul et unique fait est retenu, qui remonte à plus de 12 ans, qui relève de sa vie privée et qui n’a fait l’objet d’aucune publicité. Au sujet de l’expression d’une idéologie d’extrême droite, il r ans envoie aux développements relatifs au quatrième moyen et précise qu’il a les convictions qui sont les siennes et qu’elles ne peuvent en aucun cas mener à une procédure disciplinaire, qu’il jouit du droit à la liberté d’expression, que seule l’expression qui dépasse le devoir de réserve inhérent à sa qualité de militaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires et qu’en l’occurrence la partie adverse ne lui reproche pas une quelconque violation de ce devoir de réserve mais bien l’expression d’une idéologie d’extrême droite de sorte qu’elle commet une erreur manifeste d’appréciation. VIII - 12.303 - 49/55 S’agissant du revirement d’attitude de l’autorité vis-à-vis de certains faits, il précise rejoindre la partie adverse mais indique qu’il n’est pas admissible dans le chef de celle-ci de donner des effets rétroactifs à ce revirement d’attitude. Il rappelle que rien dans le dossier ne démontre qu’il aurait donné un mauvais exemple ou influencé un collègue. Sur la médiatisation de l’affaire, il est d’avis qu’il revient à l’autorité en raison de ses obligations en matière de protection des données personnelles de veiller à celles-ci. VIII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant rappelle que le conseil d’enquête, composé de cinq hauts gradés, recommande majoritairement un retrait temporaire d’emploi de trois mois assorti de conditions, et minoritairement un classement sans suite. Il souligne que cette recommandation est diamétralement opposée à la décision de la ministre de la Défense, qui prononce le retrait définitif d’emploi, ce qui, selon lui, s’explique par les déclarations antérieures de la ministre, déjà évoquées dans les moyens précédents. Il critique les motifs invoqués par la partie adverse pour justifier cette décision, notamment l’idée que ses comportements et idées seraient délibérés et profondément ancrés, rendant improbable tout amendement. Il estime cette affirmation vague, injustifiée et disproportionnée, surtout au regard des éléments retenus contre lui : une bague portée depuis plus de 35 ans, des tatouages anciens, une participation unique à une « free fight » en 2001, des accusations d’hooliganisme non étayées, et un post Facebook privé. Il considère que ces éléments ne peuvent raisonnablement justifier la sanction la plus lourde. Il conteste également l’argument selon lequel son attitude durant la procédure disciplinaire aurait influencé la sévérité de la sanction, estimant que son droit à la défense ne peut être interprété comme un manque de compréhension ou de volonté de changement. Il juge incohérent de fonder une sanction sur des propos tenus dans le cadre de sa défense, antérieurs à l’avis du conseil d’enquête. Il réfute l’idée que son maintien au sein des Forces armées compromettrait la neutralité et la confiance du public, soulignant que le SGRS n’a jamais considéré son comportement comme problématique avant l’affaire J. C. Il rappelle qu’il a bénéficié de plusieurs habilitations de sécurité renouvelées sans difficulté, sans enquête complémentaire ni réduction de validité, et sans que le SGRS alerte le VIII - 12.303 - 50/55 ministre de la Défense, malgré l’obligation d’information prévue à l’article 81 de l’arrêté royal portant exécution de la loi du 11 décembre 1998. Il affirme que la partie adverse n’a jamais constaté de comportement problématique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’extérieur, et que les accusations initiales de menaces terroristes et d’appartenance à une association de malfaiteurs ont conduit à un non-lieu, faute de charges suffisantes. Il rappelle également son acquittement pour les accusations de consommation de stupéfiants et d’exploitation d’un stand de tir artisanal. Il conteste l’argument selon lequel il aurait donné un mauvais exemple à ses subordonnés, demandant sur quels éléments concrets cette affirmation repose, puisqu’aucun document du dossier disciplinaire ne démontre une quelconque répercussion de ses agissements sur ses collègues ou sa hiérarchie. VIII.2. Appréciation En ce que le requérant critique à nouveau la violation du principe du délai raisonnable, la matérialité des faits reprochés et l’impartialité de l’autorité disciplinaire, il est renvoyé à l’examen des autres moyens. Il doit toutefois être précisé que la circonstance que la partie adverse se réfère dans son mémoire en réponse au caractère ancien des faits de consommation de stupéfiants dans son raisonnement n’a pas pour conséquence que ce grief serait également au fondement de l’acte attaqué. Au contraire, il ressort expressément de celui-ci que les faits de consommation de cocaïne ne sont pas retenus à sa charge dans la mesure où le conseil d’enquête a estimé les faits non-établis (page 5 de l’acte attaqué). Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. VIII - 12.303 - 51/55 En l’espèce, l’auteure de l’acte attaqué a indiqué dans celui-ci les raisons pour lesquelles elle a décidé de s’écarter de l’avis du conseil d’enquête et de retirer définitivement l’emploi du requérant et l’acte attaqué n’apparait pas disproportionné au regard des faits reprochés à l’intéressé. S’agissant de la motivation relative à la décision de la partie adverse de s’écarter de l’avis majoritaire du conseil d’enquête, l’acte attaqué indique notamment que : « Considérant que la proposition de la majorité du conseil d’enquête est basée sur la présomption centrale que [le requérant] est capable de changer son comportement ; que le dossier et notamment les démarches devant le conseil d’enquête montrent par contre que cette présomption est manifestement erronée ; que le dossier montre qu’il n’y a aucune volonté dans le chef [du requérant] de changer son comportement (refus d’enlever la bague “Totenkopf”, par exemple ; voir aussi supra) ; Considérant que la plupart des conditions proposées ont pour condition sine qua non que [le requérant] comprenne qu’il a commis un manquement aux devoirs de militaire d’une part, et qu’il participe volontairement et activement à un programme de déradicalisation (inexistant à la Défense pour le moment), d’autre part ; que [le requérant] n’a jusqu’à présent montré aucune compréhension du caractère transgressif des faits et ne marque aucune volonté de changer ; que les conditions proposées par le conseil d’enquête sont par conséquent rendues lettre morte et totalement inadéquates pour atteindre le but souhaité ; Considérant qu’il ressort du dossier que les idées et comportements [du requérant] sont à ce point délibérés et ancrés dans son mode de fonctionnement qu’un amendement de sa part avant la fin de sa carrière à la Défense (pensionné le 31 mars 2028) apparait fort peu réaliste et improbable ; Considérant que, tenant compte du manque de toute compréhension d’erreur, regret et volonté de changer dans le chef [du requérant], seul le retrait définitif de son emploi peut rétablir la neutralité des Forces armées et la confiance du Peuple belge ; qu’en cas de retrait temporaire d’emploi, cette neutralité et confiance seront irréparablement endommagées ; que le maintien [du requérant] au sein des Forces armées est devenu moralement impossible ». Ces précisions apparaissent tout à fait adéquates au regard du dossier administratif et constituent des éléments pertinents pour évaluer la sanction qu’il convient d’infliger. En effet, tout d’abord, comme le précise l’acte attaqué, il ressort du dossier que le requérant « ne réalise manifestement pas en quoi ses agissements et l’expression de ses convictions sont fondamentalement contraires aux devoirs des militaires et nuisibles à l’image de la fonction de miliaire », en témoigne notamment le dernier mémoire de défense de l’intéressé déposé le 11 avril 2023 dans lequel il indique « que se pose la question de savoir en quoi [les faits dont la matérialité a été considérée comme établie par le conseil d’enquête] seraient graves et incompatibles avec [s]es fonctions ». VIII - 12.303 - 52/55 Si le requérant jouit évidemment du droit de se défendre et, dans ce cadre, de contester la matérialité des faits reprochés, il n’en demeure pas moins que son attitude durant la procédure disciplinaire constitue un élément pouvant être pris en compte par l’autorité dans le cadre de l’évaluation de la peine qu’elle estime devoir infliger. Il ne s’agit pas pour l’autorité, contrairement à ce qu’affirme le requérant, de faire de la « psychologie “à cinq francs” » ou « des plans sur la comète » mais de tenir compte, dans le cadre de son appréciation, de l’attitude de l’agent poursuivi et de son absence de remise en question pour évaluer la pertinence de la proposition formulée par le conseil d’enquête et motiver sa décision. Par ailleurs, l’acte attaqué ne contient pas de contradiction lorsqu’il indique que « devant le Conseil d’enquête, [le requérant] a assumé fermement ses agissements et a proclamé clairement son intention de rester fidèle à ses convictions (qu’il exprime encore à ce jour en portant sa bague et ses tatouages) et de ne pas se comporter selon ses propres mots, “comme un mouton” ». Il ressort en effet du procès- verbal de son audition par le conseil d’enquête ce qui suit : « Membre : Attendez que je termine, que je précise bien la question, par rapport à des écarts donc je reprends vos mots qui étaient “accidentels”, est-ce que vous avez conscience de ces écarts-là, est-ce que vous voulez revenir dans le droit côté et vous écartez de vos amis ou est-ce que vous dites non, moi j’ai mes amis, c’est des amis jusqu’à ma vie ? Maintenant, il faut savoir à un certain moment, nous, on doit savoir quelle est votre attitude par rapport à ça. Est-ce que vous conservez les valeurs propres à la Défense ou est-ce que vous dites non, j’ai des amitiés et ces amitiés ont des relations qui ne sont plus en accord avec les valeurs de la Défense, parce que nous on ne voit que ce que l’enquête nous montre. Quelle est votre point de vue par rapport à ça ? [Requérant] : Comme j’ai dit, je suis rentré à l’armée, c’était tout pour moi, oui. Voilà mais il me reste 5 ans à tirer. Il me reste 5 ans, le 31 mars 2028, j’ai terminé, d’accord. Les amis que j’ai, ce sont des amis de 25 ans, alors un débordement alcool, mais je vais vous dire, parce que moi je ne suis pas hypocrite, je vous regarde droit dans les yeux. Des débordements alcool ? J’en aurai encore certainement avant le 31 mars 2028. Des débordements de drogue ? Pas à ma connaissance ou pas consciemment, voilà. Maintenant il y en a eu un. Je n’ai pas conscience qu’il y a eu avant. Mais je me dis, ça pourrait encore se produire, ça pourrait, mais consciemment en tout cas, je ne le ferai pas. Et mes amis ? Le père de ma filleule, qui est mon meilleur ami, vous croyez que je vais vous dire ici en comme un gros hypocrite et comme un gros menteur, ‘non, non, je ne vais plus y aller, je ne vais pas aller au foot’ où je ne fais rien de mal, juste parce que je dois me ranger comme un gros mouton, non. Je continuerai à aller au foot 4 fois par an […]. Membre : OK, deux, avec vos idées, même si elles sont proches de l’extrême droite quelque part, vous dites, voilà j’ai mes idées et ça m’appartient, c’est ma vie privée. Mais, en fait ce que vous ne voulez pas, c’est que l’on puisse admettre ou déterminer ou insinuer que vos idées par rapport à votre boulot, qu’on peut vous reprocher quelque chose. Pour vous c’est vos idées qui sont entre quatre murs à vous et c’est tout. [Requérant] : Oui c’est clair, puisque je ne les ai jamais exprimées sur mon lieu professionnel ni même dans le civil. À part que je porte ma bague depuis 33 ans, VIII - 12.303 - 53/55 voilà et au niveau professionnel, il n’y a jamais rien eu à me reprocher, d’ailleurs que des éloges. […] Et ce que je pense, ce que j’ai dans mon cœur et dans ma tête, avec mes amis, avec mes idées, …n’est jamais ressorti dans le cadre de la Défense au niveau professionnel, il n’est jamais ressorti dans le civil. Et si, dans le civil, quelques personnes, très peu, savent c’est quoi ma bague, eh bien, par exemple, c’est mon parrain, vous avez vu dans le dossier il y a une photo avec mon poignet et le poignet de mon parrain […] ». S’agissant de la médiatisation de l’affaire, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’un arrêt rejetant la demande de suspension de la décision de suspension préventive du requérant, fondée sur les faits mentionnés dans les deux rapports du SGRS, a été rendu par le Conseil d’État le 6 octobre 2022 et que l’intéressé n’a pas sollicité la dépersonnalisation de l’arrêt. Une partie de la répercussion des faits reprochés au requérant dans les médias trouve donc son origine dans cette décision de justice, en témoigne d’ailleurs les références explicites à l’arrêt du Conseil d’État précité dans plusieurs dépêches de presse versées par le requérant dans son dossier de pièces (Moustique, Le Soir et RTBF du 25 avril 2023). Pour le reste, il faut relever qu’il n’est pas établi que la partie adverse serait responsable des fuites dans la presse, que l’auteure de l’acte attaqué s’est toujours refusée à tout commentaire « sur un cas individuel » selon les articles de presse produits et que la précision selon laquelle les actes du requérant ont « eu un effet manifestement négatif quant au bon renom des Forces armées » n’apparait pas dénuée de pertinence. Au sujet de la précision selon laquelle « [le requérant], comme sous- officier d’élite expérimenté et chef d’équipe de la garde, exerce une fonction d’exemple pour ses subordonnés et collègues ; qu’il a par ses expressions et ses actes montré un mauvais exemple », elle apparait adéquate, le requérant exerçant effectivement des fonctions de chef d’équipe sous la responsabilité duquel travaillent d’autres militaires. Ses agissements, cumulés à la répercussion de ceux-ci au sein du public, ont raisonnablement pu constituer un mauvais exemple pour ses subordonnés. Le cinquième moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.303 - 54/55 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.303 - 55/55 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.445 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.684 ECLI:CE:ECHR:1994:0923JUD0015890 ECLI:CE:ECHR:1998:0923JUD002466294 ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC003436714 ECLI:CE:ECHR:2018:0109JUD001300304