ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.504
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-14
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.504 du 14 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.504 du 14 octobre 2025
A. 244.570/XIII-10.696
En cause : 1. V.A., 2. M.S., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Ernest de Bavière 9
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège,
Parties intervenantes :
1. B.W., 2. V.N., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIRSON et Florent LOUIS, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 4 avril 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à B.W. et V.N. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation sur un bien sis rue de Fèchereux, 17 à Esneux et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte.
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II. Procédure
2. L’arrêt n° 263.611 du 17 juin 2025 a accueilli la requête en intervention introduite par B.W. et V.N., rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.611
). Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les parties requérantes le 15 juillet 2025.
Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 août 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 29 août 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
3. En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution unique de 26 euros et d’un droit de 200 euros par partie requérante.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
4. En l’espèce, par un courrier du 15 juillet 2025, reçu le 22 juillet 2025, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le payement d’une somme de
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426 euros dans un délai de trente jours, ce qui n’a été fait que partiellement dès lors que seule la somme de 226 euros a été payée. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues.
Il résulte de ce qui précède que la requête en annulation doit être réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde partie requérante.
Article 2.
Le procédure en annulation poursuit son cours en ce qui concerne la première partie requérante.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.504
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