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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.625

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.625 du 23 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.625 du 23 octobre 2025 A. 242.756/XIII-10.474 En cause : M.L., ayant élu domicile chez Me Gautier BEAUJEAN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la commune de Sombreffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, Partie intervenante : la société agricole E.A., ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le collège communal de Sombreffe octroie à la société agricole E.A. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de deux poulaillers pour l’hébergement de 15.600 volailles sur paille avec un parcours extérieur de 1,50 hectare sur un bien situé chemin de la Pêcherie à Sombreffe (Ligny). II. Procédure Par une requête introduite le 22 octobre 2024 par la voie électronique, la société agricole E.A. demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 10.474 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 16 juillet 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Amandine Huart, loco Me Gautier Beaujean, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Barthez, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Mohamed Hadj Jeddi, loco Mes Thierry Wimmer et Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention La requête en intervention introduite par la société agricole E.A., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Désistement Par un courrier du 16 juillet 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. XIII - 10.474 - 2/4 Rien ne s’y oppose. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société agricole E.A. est accueillie. Article 2 Il est donné acte du désistement. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.474 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, La Présidente, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.474 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.625