ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.392
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 19 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.392 du 1 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.392 du 1er octobre 2025
A. 245.902/XI-25.285
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, assistée et représentée par Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice à caractère confessionnel du 8 septembre 2025 de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C [...] pour l’année scolaire 2024-2025 et de confirmer la décision du conseil de classe ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait
Par une décision du 26 septembre 2025, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a décidé de retirer la décision attaquée. Cette décision prive la demande de suspension de son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
IV. Dépens et indemnité de procédure
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure fixée au montant de base.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 770
euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
V. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État invoqué par la partie requérante, toute personne physique partie à un litige porté devant le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.392 XIexturg - 25.285 - 2/3
Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.392