Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.14

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.1040.F I. Q. W., prévenu, II. BALOISE BELGIUM, société anonyme, faisant élection de domicile en son siège d’exploitation établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 19, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883, partie intervenue volontairement, demand...

Texte intégral

N° P.25.1040.F I. Q. W., prévenu, II. BALOISE BELGIUM, société anonyme, faisant élection de domicile en son siège d’exploitation établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 19, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883, partie intervenue volontairement, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Salvatore Callari, avocat au barreau de Charleroi, les deux pourvois contre 1. P. B., 2. A.B., 3. N.B., 4. J.B., 5. S. G., agissant en nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure S. B., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel. Les demandeurs invoquent un moyen, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de Q. W. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation de l’article 71 du Code pénal et de la méconnaissance de la notion légale de présomption de fait ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect de la présomption d’innocence et à la charge de la preuve en matière répressive. Selon les juges du fond, la violente collision frontale ayant coûté la vie à O. B., est due à la présence du véhicule du prévenu, à la sortie d’une courbe de la route vers la gauche, sur la bande de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse. Le jugement considère que ce déport est consécutif à la perte de contrôle de la voiture pilotée par Q. W., laquelle résulte d’une vitesse inadaptée de ce véhicule par rapport à la configuration des lieux et aux conditions climatiques. A la défense du prévenu invoquant, en substance, la présence sur l’asphalte d’hydrocarbures ayant fait glisser son véhicule, le jugement oppose, sur la base des dires et des contredits échangés entre les experts, que le carburant et le liquide de refroidissement étalés sur la chaussée à l’endroit de l’accident ne sont pas la cause de l’accident mais sa conséquence, le choc entre les deux voitures ayant provoqué la rupture des conduites du véhicule tamponneur dont le moteur, arraché, a été projeté à vingt-cinq mètres du point d’impact. En tant qu’il reproche au jugement de ne pas suivre la thèse défendue par le prévenu sur la base de certains témoignages ou à la faveur d’observations de son conseil technique et de l’expert mandaté par le ministère public, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable. L’intrusion du véhicule tamponneur sur une bande de circulation qui n’est pas la sienne et la circonstance que l’état de la chaussée n’est pas la cause de ce déport, cette cause étant à rechercher dans la vitesse inadaptée du prévenu, constituent des éléments de fait dont le tribunal a pu déduire l’existence d’une faute imputable à ce dernier, sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit. Pareille déduction ne méconnaît pas la notion légale de présomption de fait, les juges du fond n’ayant pas tiré, des éléments souverainement recensés par eux, des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification. Rejette légalement la cause de justification fondée sur l’article 71 du Code pénal, et ne renverse pas la charge de la preuve, le jugement qui considère que la flaque d’hydrocarbures invoquée par le prévenu comme étant la cause de la perte de contrôle de son véhicule, est issue en réalité de son propre moteur brisé sous la violence du choc. Quant à la violation de la présomption d’innocence, elle n’est déduite que des griefs vainement allégués par le demandeur et examinés ci-dessus. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur a déposé des conclusions soutenant, en substance, que la chaussée avait été souillée par une flaque d’hydrocarbures présente sur les lieux avant l’accident. A l’appui de sa thèse, il a critiqué le raisonnement de l’expert judiciaire, notamment à la lumière de certaines observations faites par les agents verbalisateurs, par des témoins, par son conseil technique ou par l’expert mandaté par le parquet. A cette contestation, le jugement oppose les éléments différents ou contraires en fait, issus des analyses effectuées par l’expert judiciaire et par le conseil technique des parties civiles, travaux dont il résulte que la tache d’huile invoquée n’est pas antérieure mais postérieure à l’accident. N’étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges d’appel ont ainsi répondu à la défense invoquée. Dans ses conclusions, le demandeur a également fait valoir qu’aucun élément objectif du dossier ne permettait de lui imputer une vitesse inadaptée. Mais le jugement considère que le dérapage du véhicule piloté par le prévenu n’est pas lié à la présence préalable d’hydrocarbures sur les lieux de l’accident et que ce dérapage, contrevenant à l’article 8.3, alinéa 2, du code de la route, n’a pas d’autre cause que la faute consistant à ne pas avoir constamment le contrôle de son véhicule. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de surséance à statuer, rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de la société anonyme Baloise Belgium : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du premier demandeur : L’assureur, qui est intervenu volontairement, ne peut se pourvoir en cassation contre le ministère public s’il n’a pas été condamné aux frais de l’action publique. Le pourvoi est irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard au mémoire de la demanderesse, étranger à la recevabilité du pourvoi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de surséance à statuer, rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs : La demanderesse se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-deux euros cinquante-neuf centimes dont I) Sur le pourvoi de Q. W. : soixante-six euros trente centimes dus et II) Sur le pourvoi de la société anonyme Bâloise Belgium : soixante-six euros trente centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.14