ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.675
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 avril 2014; arrêté royal du 19 novembre 2024; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 27 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.675 du 28 octobre 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.675 du 28 octobre 2025
A. 245.593/VIII-13.076
En cause : A. K., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
la zone de secours « Hainaut Centre », ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 août 2025, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la zone de secours “Hainaut Centre” du 13 juin 2025 décidant de le démettre d’office de ses fonctions de sapeur-
pompier volontaire à dater du 13 juin 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
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M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine Cools, loco Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 17 octobre 2013, le requérant est engagé comme sapeur-pompier volontaire stagiaire par le conseil communal de Quiévrain.
2. Par une délibération du 28 octobre 2015 du collège de la partie adverse, il est nommé en tant que sapeur-pompier volontaire.
3. Le 25 février 2025, la partie adverse lui adresse un courrier indiquant qu’il « [aurait] fait l’objet d’une condamnation pénale » et l’invitant à fournir « un extrait de casier judiciaire modèle 2 (activité où vous êtes en contact avec des mineurs d’âge), daté de moins de trois mois ».
4. Le 3 avril 2025, le requérant transmet un extrait de casier judiciaire central, qui mentionne une condamnation prononcée le 7 novembre 2023 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour « coups et blessures volontaires ayant causé maladie paraissant incurable, incapacité permanente de travail, perte de l’usage absolu d’un organe ou mutilation grave ».
5. Le 14 avril 2025, il est désactivé dans l’application Verdi, ce qui empêche en principe son rappel en service.
6. Fin avril 2025, plusieurs collègues de la caserne de Quiévrain lui adressent des lettres de soutien.
7. Le 9 mai 2025, le requérant est entendu par le collège.
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Il y fait valoir, notamment, le caractère privé de la condamnation, l’absence d’obligation de casier vierge et l’existence d’un soutien important de collègues.
8. Le 13 juin 2025, le collège décide de « démettre d’office [le requérant]
de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à dater de [ce jour] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il est motivé par la considération que la condamnation révélée par le casier judiciaire est incompatible avec la condition de bonne conduite et qu’elle brise irrémédiablement le lien de confiance. Il indique être pris en application de l’article 302, 1°, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’,
Il est notifié au requérant le 17 juin 2025 par courrier recommandé.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Urgence
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
Le requérant expose que, du fait de l’acte attaqué, il ne perçoit plus aucun revenu découlant de son activité de sapeur-pompier volontaire.
Il allègue qu’il se trouve ainsi privé de tout revenu professionnel en tant que sapeur-pompier volontaire alors que ses charges financières demeurent inchangées et qu’il fait déjà face à des retards de paiement comme l’attestent les pièces qu’il joint à sa requête.
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Il expose qu’il peine à honorer ses charges courantes ainsi que le remboursement de plusieurs crédits.
Il produit des extraits bancaires desquels il ressort que les factures relatives aux consommations d’énergie des mois de juin et juillet n’ont pu être honorées, leur statut demeurant « à payer », et que le remboursement de ses crédits présente aussi un retard.
Il fait valoir qu’au jour du dépôt du présent recours, son compte à vue est à – 25 € et les ordres permanents ne sont pas exécutés.
Il indique avoir constitué une société de terrassement depuis le mois de février 2025, après avoir exercé plusieurs années comme indépendant, mais qu’il n’est toutefois pas encore en mesure de dégager un salaire de cette activité et doit vivre sur base de ses économies qui, forcément, s’amenuisent.
Il ajoute qu’il touchait en tant que pompier volontaire un revenu variant en fonction de ses prestations mais qui constituait, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, sa seule source de revenus.
V.1.2. La note d’observations
La partie adverse s’en remet à cet égard à la sagesse du Conseil d’État.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les
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risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif.
En l’espèce, le requérant expose, sans être contredit, que les revenus de l’activité dont le prive l’acte attaqué constituaient ses seuls revenus professionnels et qu’il ne dispose pas non plus d’autres revenus lui permettant de faire face à ses charges, de telle sorte qu’il se trouve dans une situation pécuniaire substantiellement difficile en l’absence de suspension de l’acte attaqué.
L’urgence est établie
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 302, 1°, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991
‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette
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exigence, le moyen, qui contient de longs développements, est brièvement résumé dans les lignes qui suivent.
Il fait valoir que l’article 302 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 a été mal appliqué. Selon lui, la condition de « bonne conduite, vie et mœurs » ne saurait être réduite à l’absence de toute condamnation pénale. Il allègue que ni le règlement d’ordre intérieur de la commune de Quiévrain ni le statut administratif ne définissent cette notion, et qu’elle doit être comprise comme une appréciation globale de la conduite de l’agent. Il reproche à la partie adverse d’avoir fondé sa décision exclusivement sur l’existence d’une condamnation du 7 novembre 2023, sans examen concret des faits ni des circonstances.
Selon lui la motivation de l’acte est confuse : elle invoque tantôt la vérification des conditions de recrutement, tantôt la question des contacts avec des mineurs, alors qu’il n’a jamais été condamné pour des faits commis à l’égard de mineurs.
Il souligne par ailleurs qu’il a continué à exercer ses missions sans difficulté après sa condamnation et qu’aucun manquement professionnel n’a jamais été constaté. Il fait valoir de nombreux témoignages qui attestent de son sang-froid et de son professionnalisme et que la partie adverse n’aurait pas sérieusement pris en compte, selon lui. Il rappelle également que l’absence d’appel contre son jugement résulte d’une faute de son précédent avocat, de sorte qu’il est victime d’une situation qu’il n’a, selon lui, pas choisie.
Il affirme que la partie adverse se fonde sur une motivation stéréotypée et abstraite, se bornant à constater la gravité des faits et à craindre une atteinte hypothétique à son image. Selon lui, aucune appréciation circonstanciée n’a été faite de sa conduite dans son ensemble et la décision attaquée est dès lors insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
VI.1.2. La note d’observations
Conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, si la réponse aux moyens nécessite des développements, la note d’observations comprend un résumé des arguments de la partie adverse. La note d’observation ne satisfaisant pas en l’espèce à cette exigence, la réponse au moyen est brièvement résumée dans les lignes qui suivent.
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La partie adverse allègue que contrairement aux affirmations du requérant, l’article 302 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 n’a pas été appliqué de manière mécanique, puisqu’il prévoit expressément que la démission d’office est prononcée lorsqu’un agent ne remplit plus une condition de recrutement, notamment celle de la bonne conduite.
Elle fait valoir que la décision repose sur les articles 302 et 11 de cet arrêté, que ce dernier impose aux agents d’éviter tout comportement susceptible d’ébranler la confiance du public, même en dehors de leurs fonctions et que la condamnation pénale pour violences graves a été jugée incompatible avec la fonction de pompier-ambulancier.
Elle souligne que l’auteur de l’acte attaqué a retracé la carrière du requérant, analysé son casier judiciaire, a expliqué le contexte de la vérification, a pris en compte les spécificités de la fonction, impliquant des contacts avec des personnes vulnérables, ainsi que les arguments du requérant et les témoignages en sa faveur.
Elle ajoute que malgré les qualités professionnelles reconnues, la gravité de la condamnation (coups et blessures entraînant une incapacité permanente) a été jugée incompatible avec les exigences de la fonction. Elle indique encore que l’avis du SPF Santé a renforcé cette position, soulignant la nécessité d’une confiance totale dans les antécédents de l’agent.
Selon elle, la décision est conforme à la jurisprudence, qui admet que des faits de la sphère privée peuvent justifier la démission d’office et aux exigences en matière de motivation formelle de la loi du 29 juillet 1991, sans erreur manifeste d’appréciation.
VI.2. Appréciation
Il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’il entend se fonder sur l’article 302, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ qui dispose :
« La démission d’office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel :
1° cesse de remplir une condition de recrutement fixée aux articles 37, 37/1 et 38, une condition d’admission au stage visée à l’article 39, alinéa 1er, sans préjudice des articles 111, 1° ; 112, alinéa 2 et 117, alinéa 2, ou une condition de nomination visée à l’article 36, alinéas 4 et 5 ou une condition de nomination visée à l’article 41 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l’exercice de la fonction ».
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Il résulte également de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse considère que le requérant ne satisfait plus à la condition « d’avoir une conduite conforme à aux exigences de la fonction » ou de n’être pas « de bonne conduite, vie et mœurs ». Ces deux formulations analogues d’une condition de recrutement figurent respectivement à l’article 37, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 et, selon l’acte attaqué, à l’article 9 du ROI de Quiévrain applicable lors du recrutement du requérant.
Pour aboutir à la conclusion que le requérant ne remplit plus cette condition, l’acte attaqué se fonde en fait exclusivement sur l’extrait du casier judiciaire central produit par le requérant qui mentionne une condamnation prononcée le 7 novembre 2023 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour « coups et blessures volontaires ayant causé maladie paraissant incurable, incapacité permanente de travail, perte de l’usage absolu d’un organe ou mutilation grave ».
Or comme le fait valoir le requérant, la partie adverse n’a pas pris connaissance des faits sanctionnés par le jugement du 7 novembre 2023 et a donc statué dans l’ignorance des circonstances de l’affaire et du contexte dans lequel les faits se sont produits.
Ce jugement ne se trouve pas au dossier et celui-ci ne révèle pas que le requérant l’aurait spontanément produit ou que l’autorité lui en aurait demandé la production. De même, à aucun moment il n’a été demandé d’explications au requérant sur la nature des faits en cause.
La partie adverse a ainsi adopté une décision importante sans considérer les éléments les plus fondamentaux, les faits à l’origine de la condamnation du requérant, se fondant sur l’apparence créée par les mentions de l’extrait de casier judiciaire, lesquelles ne caractérisent même pas précisément l’infraction commise puisqu’elles reprennent de manière abstraite une série de circonstances aggravantes prévues par le Code pénal. Elle en tire pourtant des conclusions, quant au comportement du requérant et son influence sur l’exercice de ses fonctions, telles que « il est amené à avoir des contacts avec les mineurs », « la condamnation pénale est la preuve qu’on n’est pas totalement à l’abri d’une réaction impulsive », que « le métier d’ambulancier implique des responsabilités envers de patients vulnérables ».
Si les dispositions réglementaires permettent aux zones de secours d’exiger un extrait de casier judiciaire pour vérifier si le candidat ou le membre du personnel a une conduite conforme aux exigences de la fonction, elles n’autorisaient pas, prima facie, la partie adverse à se fonder sur le seul fait que cet extrait mentionne une condamnation pénale, même pour coups et blessures volontaires, pour conclure
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que le requérant ne remplissait plus la condition d’avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction.
L’acte attaqué ne repose donc pas, prima facie, sur une motivation formelle suffisante et adéquate.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision de la zone de secours « Hainaut Centre » du 13 juin 2025 démettant d’office A. K. de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.675