ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.469
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-09
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 29 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.469 du 9 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.469 du 9 octobre 2025
A. 245.991/XI-25.298
En cause : C.B., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion, 8
7000 Mons.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - La décision du jury d’examen de l’Université de Mons du 4 septembre 2025 aux termes de laquelle la requérante, d’une part, se voit attribuer une cote de 9,5/20
pour l’unité d’enseignement “Techniques quantitatives paramétriques et non paramétriques” et, d’autre part, n’obtient pas son diplôme de bachelier […] ;
- La décision de la Commission de recours de l’Université de Mons du 17 septembre 2025 aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré irrecevable et non fondé ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante était inscrite en fin de cycle du bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, orientation générale, organisé par la partie adverse.
Lors de sa délibération du 4 septembre 2025, le jury a validé 32 crédits sur 38 et n’a pas validé les 6 crédits de l’unité d’enseignement « Techniques quantitatives paramétriques et non paramétriques ». Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 17 septembre 2025, la Commission de recours a déclaré non fondé le recours introduit par la partie requérante. Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dès lors qu’elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.469 XIexturg - 25.298 - 2/6
justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
VI. Condition de l’extrême urgence
VI. 1. Exposé de la demande de suspension
Après un rappel de l’article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de jurisprudence, la partie requérante fait valoir que « l’exécution de l’acte attaqué va porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante qui, pour un seul cours – pour lequel elle a obtenu la note de 9,5/20 –, ne peut obtenir son diplôme de bachelier, ne peut accéder au master, doit recommencer sa troisième année de bachelier et, partant, perd une année d’études » et qu’après « plusieurs mois de recherches, [elle]
a trouvé un lieu de stage », mais que l’exécution de l’acte attaqué « va l’empêcher d’effectuer son stage et, partant, va engendrer la perte du stage trouvé ». Elle ajoute qu’il « est indéniable qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire ou dans le cadre d’une procédure en annulation ne permettra pas d’éviter le dommage précité » puisqu’un « tel arrêt interviendra à un moment où l’année académique sera largement entamée ». Elle en conclut que « les conditions d’urgence et d’extrême urgence incompatible avec le traitement d’une procédure en suspension ordinaire sont incontestablement remplies ».
Interrogée au cours de l’audience du 7 octobre 2025 sur la nécessité de traiter l’affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, la partie requérante a exposé qu’elle avait compris qu’elle ne pouvait pas s’inscrire au master mais seulement à quelques cours de celui-ci et qu’elle ne pouvait pas effectuer son stage, ce qui justifiait, selon elle, l’extrême urgence. Elle a indiqué qu’elle était aujourd’hui inscrite au master et qu’elle pouvait effectuer son stage.
VI. 2. Appréciation
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'État qu'il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
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L'auditeur donne un avis oral à l'audience.
L'arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l'audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l'audience. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, la partie requérante se prévaut, pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, de deux arrêts rendus par le Conseil d’État avant l’entrée en vigueur de l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’il est applicable depuis le 1er janvier 2025.
Depuis cette date, une demande de suspension, formée selon la procédure ordinaire, permet d’obtenir un arrêt dans un délai nettement plus bref qu’auparavant.
La jurisprudence, invoquée par la partie requérante, ne s’avère dès lors plus pertinente au regard du nouveau cadre législatif.
La partie requérante n’explique pas, dans sa demande de suspension d’extrême urgence, la raison pour laquelle un arrêt prononcé dans un délai, certes ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.469 XIexturg - 25.298 - 4/6
supérieur à quinze jours, mais limité, conformément au prescrit l’article 17, § 4, des lois coordonnées, n’interviendrait pas en temps utile pour lui permettre de ne pas perdre une année d’études ou l’offre de stage qu’elle a reçue. Au cours de l’audience du 7 octobre 2025, elle a, par ailleurs, indiqué qu’elle était inscrite au master et qu’elle pouvait effectuer son stage.
La partie requérante n’établit donc pas que son affaire doit être traitée, selon la procédure d’extrême urgence, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
En conséquence, le recours est irrecevable
VII. Dépens et indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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