Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0611.F LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, partie poursuivante, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Charlotte Ventura, avocat au barre...

Texte intégral

N° P.25.0611.F LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, partie poursuivante, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Charlotte Ventura, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, rue Pépin, 21, où il est fait élection de domicile, contre L. V., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal de police de Liège, division Liège, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation d’une amende administrative infligée par le demandeur. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 204 du Code d’instruction criminelle et D.217, alinéa 7, du Code wallon de l’environnement. Il est reproché au jugement de recevoir l’appel interjeté par le contrevenant alors que celui-ci n’a formé son recours que par un courrier électronique qui n’en précise pas les motifs. Le régime du recours institué par l’article D.217 précité déroge aux règles du droit commun de l’appel en matière répressive. Soutenant que l’article 204 du Code d’instruction criminelle est applicable en la cause, le moyen manque en droit. En vertu de l’article D.217, alinéa 7, du Code wallon de l’environnement, le recours du contrevenant contre une décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué s’introduit par une requête qui doit, à peine d’irrecevabilité, contenir entre autres les motifs de la contestation élevée contre cette décision. Le jugement constate que le défendeur a annexé la décision entreprise à sa requête, qu’il la vise comme étant l’objet de son recours, et qu’elle contient le motif pour lequel il n’y acquiesce pas, à savoir qu’il conteste être l’auteur direct ou indirect des dépôts de goudron végétal sur une vingtaine d’arbres de son territoire de chasse. Le tribunal de police a pu légalement en déduire que, le demandeur ayant été dûment informé de l’identité du requérant ainsi que de l’objet et du motif de son recours, l’omission dénoncée n’a pas nui à ses intérêts, en manière telle qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité du recours, sauf à verser dans un formalisme excessif. Le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.13 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.13