ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.648
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.648 du 24 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 264.648 du 24 octobre 2025
A. 244.622/VI-23.325
En cause : la société anonyme ENTREPRISES RÉUNIES R. DE COCK, ayant élu domicile chez Me Louis KRACK, avocat, rue de Dampremy 67/26
6000 Charleroi, contre :
la commune de Jemeppe-sur-Sambre, représentée par son collège communal, ayant, élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Henri Lemaître 86
5000 Namur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise en date du 24 mars 2025 lui notifiée par e-mail daté du 31 mars 2025 par la ville de JEMEPPE-SUR-SAMBRE aux termes de laquelle par excès ou détournement de pouvoir elle écarte son offre faite en date du 12 décembre 2024 dans le cadre d’un marché public relatif à la démolition d’un bâtiment “RTG” et nouvelle construction d’une crèche ».
II. Procédure
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 juin 2025.
VI - 23.325 - 1/3
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des courriers du 8 septembre 2025, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
VI - 23.325 - 2/3
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
VI - 23.325 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.648