ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.629
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-23
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 10 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.629 du 23 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.629 du 23 octobre 2025
A. 244.283/XIII-10.659
En cause : J.D., ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, quai des Ardennes 7
4020 Liège, contre :
la commune de Flémalle, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWER
et Florent LOUIS, avocats, rue Albert Mockel, 43/11
4000 Liège,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée DANCO, ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 février 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le collège communal de Flémalle octroie à la société à responsabilité limitée (SRL)
Danco un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation unifamiliale sur un bien sis chaussée d’Ivoz, à Flémalle.
II. Procédure
Par une requête introduite le 21 avril 2025 par la voie électronique, la SR
Danco a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 25 juin 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Nicolas Barthez, loco Mes Michel Delnoy, Martin Lauwers et Florent Louis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par la SRL Danco, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
IV. Désistement
Par un courrier du 25 juin 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SRL Danco est accueillie.
Article 2.
Il est donné acte du désistement.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier La Présidente,
Simon Pochet Laure Demez
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.629