ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.510
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-14
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
ordonnance du 13 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.510 du 14 octobre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.510 du 14 octobre 2025
A. 245.511/VIII-13.058
En cause : L. D., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la société coopérative Association Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études Techniques et Économiques (en abrégé : IGRETEC), ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
Partie requérante en intervention volontaire :
P. K., ayant élu domicile chez Me Nicolas VANDERSTAPPEN, avocat, avenue Louise 480/13
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de la partie adverse du 26 juin 2025 de désigner [S. R.] en qualité de candidat-
administrateur issu d’IGRETEC au conseil d’administration de CENEO » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
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La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Nicolas Vanderstappen et Xavier Dieux, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie adverse, l’intercommunale IGRETEC, est associée dans CENEO, « intercommunale de financement dans le domaine de l’énergie » selon le site web de celle-ci, toutes deux sous la forme d’une société coopérative (SC) de droit public.
L’intercommunale de Développement économique et d’Aménagement au cœur du Hainaut (IDEA) fait également partie des associés de CENEO.
2. Le requérant est le président sortant du conseil d’administration de CENEO, dont les statuts prévoient notamment qu’« un mandat est réservé pour chaque titulaire de parts sociales Y » (art. 18), lesquelles sont des parts des intercommunales associées (art. 6).
3. Conformément à l’article L1532-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD) et à l’article 19 des mêmes statuts, les
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mandats des administrateurs prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux et il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l’installation des nouveaux organes.
4. Par une délibération du 13 mai 2025, le conseil d’administration de la partie adverse propose N. Z. comme candidat-administrateur pour CENEO.
5. Par une délibération du 21 mai 2025, le conseil d’administration d’IDEA fait de même en proposant F. M.
6. Le 2 juin 2025, un administrateur de l’intercommunale IDEA et un administrateur de la partie adverse saisissent le ministre des Pouvoirs locaux d’un recours demandant l’annulation, respectivement, de ces deux propositions.
7. Les 4 et 18 juin 2025, la partie adverse et IDEA font part de leurs observations.
8. Par un arrêté du 20 juin 2025, le ministre des Pouvoirs locaux de la Région wallonne annule la délibération susvisée du 21 mai 2025 de IDEA « relative à la prise d’acte de la proposition des représentants de l’intercommunale dans les différentes structures dont les intercommunales CENEO, HYGEA et IMIO »,
Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours introduit par le requérant et enrôlé sous le numéro A. 245.513/VIII-13.057.
9. Par un arrêté du même jour, le même ministre annule la délibération susvisée du 13 mai 2025 de la partie adverse « relative à la désignation des représentants de l’intercommunale dans l’intercommunales CENEO et dans la société anonyme SODEVIMMO ».
Cette décision fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation introduit par le requérant et enrôlé sous le numéro A. 245.515/VIII-13.059.
10. Le 25 juin 2025, l’assemblée générale d’IDEA décide notamment « de désigner les administrateurs de l’intercommunale IDEA selon la répartition reprise dans la présente, tenant compte de la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections de 2024 ».
11. Le 26 juin 2025, le conseil d’administration de la partie adverse décide notamment, par 10 votes pour et 7 votes contre, de désigner S. R. comme candidat-
administrateur issu d’IGRETEC au conseil d’administration de CENEO.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
12. Le 27 juin 2025, l’assemblée générale de CENEO prend acte de la fin des mandats des administrateurs sortants et procède à la nomination de ses nouveaux administrateurs, à l’exception de ceux proposés par la partie adverse et IDEA, pour le motif que les décisions de leurs conseils d’administration respectifs ont été annulées par le ministre de tutelle.
13. Le 27 juin 2025 également, le nouveau conseil d’administration de CENEO désigne P. K. comme président.
Le requérant affirme avoir introduit un recours contre cette désignation mais il s’avère qu’aucune requête ayant cet objet n’a toutefois été enrôlée à son nom.
14. Le 8 juillet 2025, le ministre susvisé annule la délibération précitée de l’assemblée générale d’IDEA du 25 juin 2025 « en ce qu’elle porte sur la désignation des deux administrateurs indépendants ».
L’exécution de cette décision est suspendue par un arrêt no 263.970 du 17 juillet 2025. La décision de retrait de cette décision a été déposée électroniquement le 7 octobre 2025 dans l’affaire A. 245.299/XV-6301.
IV. Intervention
Par une requête introduite le 9 octobre 2025, P. K. sollicite d’intervenir dans la présente cause « en sa qualité d’administrateur et de président du conseil d’administration de […] CENEO ».
Prima facie, cette demande, introduite la veille de l’audience, ne retarde pas la procédure et ne porte pas atteinte aux droits de la défense du requérant. Celui-
ci a en effet eu l’opportunité d’y répondre en plaidoiries et, à cette occasion, n’a pas contesté celle-ci et, dans sa requête, il invoque lui-même son recours allégué contre la désignation du requérant en intervention pour justifier la demande de jonction qu’il y formule.
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V. Compétence du Conseil d’État
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La note d’observations
La partie adverse soulève une exception d’incompétence qu’elle résume comme suit « Seul le tribunal de l’entreprise est compétent pour prononcer la nullité d’une décision de tout organe de l’intercommunale en vertu des dispositions du Code des sociétés et associations ».
V.1.2. La requête en intervention
L’intervenant ne conteste pas la compétence du Conseil d’État.
V.1.3. Le requérant à l’audience
Il s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives « si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction ».
En l’espèce, l’acte attaqué est la décision prise par le conseil d’administration de l’intercommunale IGRETEC de désigner S. R. en qualité de candidat-administrateur au sein de l’intercommunale CENEO. Le recours critique donc la légalité d’une décision prise par l’organe d’une intercommunale.
L’article L1523-1, §§ 1er et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dispose comme suit :
« Art. L1523-1. § 1er. Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée.
[…]
§ 3. Le Code des sociétés et des associations est applicable aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association ».
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Il résulte de cette disposition que, sauf disposition contraire de leurs statuts, les intercommunales sont soumises au droit commun des sociétés.
Les statuts de la partie adverse ne contiennent aucune disposition contrevenant au principe selon lequel les dispositions du Code des sociétés et des associations lui sont applicables. Les articles 2:42, 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations disposent comme suit :
« Art. 2:42. Est frappée de nullité, la décision prise par un organe d’une personne morale ou par l’assemblée générale des obligataires :
1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention frauduleuse ;
2° en cas d’abus de droit, d’abus, d’excès ou détournement de pouvoir ;
3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu’ils étaient suspendus en vertu d’une disposition légale non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum ou de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis ;
4° pour toute autre cause prévue dans le présent code ».
« Art. 2:44. Le tribunal de l’entreprise prononce la nullité d’une décision à la requête de la personne morale ou d’une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue.
N’est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, à moins que son consentement a été vicié, ou celui qui a renoncé, expressément ou tacitement, au droit de s’en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d’une règle d’ordre public.
Les actionnaires ne peuvent invoquer la nullité d’une décision de l’assemblée générale des obligataires ».
« Art. 2:46. Dans les cas qu’il estime urgents, le président du tribunal de l’entreprise peut, à la requête de la personne morale ou d’une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue, ordonner en référé la suspension d’une décision si les moyens invoqués peuvent justifier prima facie l’annulation de la décision attaquée ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours est spécifiquement et expressément ouvert devant le tribunal de l’entreprise contre la décision du conseil d’administration de la partie adverse désignant S. R. comme candidat-administrateur au sein de la SC intercommunale CENEO.
Prima facie, le Conseil d’État est, partant, incompétent pour se prononcer sur le recours.
VI. Demande de jonction
Le Conseil d’État n’étant pas compétent pour se prononcer sur la requête, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de jonction formulée par le requérant.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention volontaire introduite par P. K. est accueillie provisoirement.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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