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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.449

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Arrêté royal du 23 août 1948; arrêté royal du 26 juin 2000; article 1er de la loi du 17 octobre 1990; loi du 17 octobre 1990; ordonnance du 22 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.449 du 7 octobre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.449 du 7 octobre 2025 A. 243.775/VIII-12.810 En cause : R. D., ayant élu domicile chez Me Christophe HOOGSTOEL, avocat, avenue Louise 235 - 9e étage 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation d’« une décision prononcée le 16 octobre 2024 par Madame I. M., présidente du Conseil WBE, par laquelle ce dernier a décidé [de lui] infliger une sanction disciplinaire de “démission disciplinaire” […] ». II. Procédure Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier du 18 mars 2025, le greffe a informé la partie requérante que la partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse et l’a invitée à déposer un mémoire ampliatif. Par une lettre du 5 juin 2025, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. VIII - 12.810 - 1/6 Par une lettre du 17 juin 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 22 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Christophe Hoogstoel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Mes Anne Feyt et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans son courrier, elle justifie sa demande comme suit : « […] À la suite du dépôt de la requête, la partie adverse n’a pas déposé de mémoire. Cette absence de réaction de la partie adverse explique pourquoi mon client n’a pas jugé utile de déposer de mémoire ampliatif, aucun de ses arguments contenus dans la requête en annulation n’étant contesté. VIII - 12.810 - 2/6 Toutefois, c’est vraisemblablement l’absence de dépôt, par la partie adverse, d’un quelconque mémoire qui est à l’origine de l’envoi d’un courrier de votre greffe, fondé sur l’article 14bis, §1 de l’Arrêté royal du 23 août 1948 [sic]. Pour éviter tout malentendu, je vous confirme expressément, par la présente, le souhait de mon client d’être entendu. En effet, à ses yeux, le fait que la partie adverse n’ait pas déposé de mémoire n’a pas pour conséquence de faire disparaitre l’intérêt dont mon client peut se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure en annulation de la décision administrative qui a un impact évident sur sa situation ». Ni dans ce courrier ni à l’audience, le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui l’aurait empêché de déposer un mémoire ampliatif dans le délai imparti, de telle sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 21, alinéa 2, précité, de constater l’absence de l’intérêt requis et de rejeter le recours. À l’audience, le requérant soutient qu’il n’avait pas l’obligation de déposer un mémoire en réplique ou un mémoire ampliatif en l’absence de mémoire en réponse communiqué par la partie adverse. Il se fonde sur le texte de l’article 8 du règlement général de procédure, selon lequel « si la partie adverse s’abstient d’envoyer un mémoire en réponse dans le délai, la partie requérante en est avisée par le greffe et peut remplacer le mémoire en réplique ou par un mémoire ampliatif de la requête ». Or contrairement à ce qu’il allègue, il ne peut être déduit de cet article que la partie requérante ne serait pas tenue de déposer soit un mémoire en réplique soit un mémoire ampliatif. Une telle interprétation serait contraire à l’article 21, alinéa 2, précité, ainsi qu’à l’article 14bis du même règlement, qui exécute cette disposition légale. Le requérant soutient également, à titre subsidiaire, que cet article 21, alinéa 2, restreindrait de manière disproportionnée le droit d’accès à un juge et demande que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Selon lui, la Cour constitutionnelle n’aurait jamais été amenée à trancher les questions suivantes : « - le caractère utile et nécessaire au regard de l’objectif poursuivi de la sanction qui aboutit au rejet du recours pour irrecevabilité en raison d’un non-respect à une formalité facultative qui existe précisément pour garantir l’effectivité du droit à l’accès au juge, - le caractère potentiellement discriminatoire d’une mesure qui a pour effet de sanctionner plus sévèrement la partie requérante que la partie adverse, dans l’hypothèse où la partie averse a négligé de déposer un mémoire en réponse, alors que la partie requérante a apporté la preuve de son intérêt en déposant une requête en annulation et qu’au regard de la formulation de l’article 8 de l’arrêté du Régent, elle était justifiée à considérer que le dépôt d’un mémoire ampliatif était facultatif (et n’entrainait aucune conséquence, en terme d’irrecevabilité), VIII - 12.810 - 3/6 - le caractère disproportionné d’une mesure qui a pour effet de priver de recours le requérant qui s’est vu impos[er] une sanction professionnelle sur base d’accusations graves, alors qu’en l’absence de mémoire en réponse de la part de la partie adverse, les éléments de faits repris dans la requête en annulation sont présumés être prouvés, de sorte que la sanction disciplinaire est manifestement infondée, au vu de l’absence de faute disciplinaire démontrée dans le chef du requérant ». La première « question » visée ci-dessous part d’une prémisse erronée, le dépôt d’un mémoire ampliatif ou en réplique n’étant pas facultatif. Quant au caractère discriminatoire ou disproportionné de la disposition légale en cause par rapport au droit d’accès à un juge, la Cour constitutionnelle s’est exprimée à de nombreuses reprises en faveur de la constitutionnalité de celle-ci. Sur le caractère proportionné de la mesure, elle a ainsi dit pour droit ce qui suit dans un arrêt n° 128/2017 du 9 novembre 2017 ( ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.128 ). « B.3.1. La règle selon laquelle l’absence de transmission d’un mémoire ampliatif dans le délai imparti commande au Conseil d’État de constater en principe l’absence de l’intérêt requis a été insérée dans les lois coordonnées par l’article 1er de la loi du 17 octobre 1990. Attachant “des conséquences graves au non-respect” de ce délai, cette règle fait partie d’une série de mesures visant à réduire la durée de la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, afin de résorber l’arriéré de cette juridiction (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 1-3 ; ibid., n° 984-2, p. 2). B.3.2. La réglementation en cause est claire et ne fait naître aucune difficulté particulière d’interprétation. Même si la partie défenderesse n’a pas introduit un mémoire en réponse dans le délai imparti, on peut attendre des parties requérantes qu’elles démontrent la persistance de leur intérêt à poursuivre la procédure en annulation de l’acte qui a fait l’objet d’un arrêt de suspension. Dans ce cas, le greffier en chef les avise qu’elles peuvent remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête (article 14bis, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État), de sorte que les parties requérantes sont à nouveau informées des conséquences du non-respect du délai de soixante jours dans lequel il leur est permis de transmettre leur mémoire ampliatif. Le contenu de ce mémoire peut se limiter à la manifestation par la “partie requérante” de la persistance de son intérêt. Si le délai précité de soixante jours n’est pas respecté, le greffe du Conseil d’État informe les parties requérantes et les autres parties que la section du contentieux administratif constatera l’absence de l’intérêt requis des parties requérantes, à moins que l’une de ces parties ne demande à être entendue (article 14bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, remplacé par l’article 1er d’un arrêté royal du 26 juin 2000). Dans le cas où une telle demande est formulée, toutes les parties sont convoquées à comparaître à bref délai et entendues (article 14bis, § 1er, alinéa 3, du même arrêté du Régent, remplacé par l’article 1er du même arrêté royal). Les “parties requérantes” sont alors libres d’exposer les raisons pour lesquelles elles ont transmis leur mémoire ampliatif après l’expiration du délai imparti (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3). Elles peuvent alors échapper à la lourde sanction d’irrecevabilité du recours qui découle, en principe, du non- VIII - 12.810 - 4/6 respect du délai précité, en démontrant l’existence d’une force majeure (CE, 24 octobre 2001, n° 100.155, […] ; 2 mars 2007, n° 168.444, […]; 29 juin 2012, n° 220.116, […] ; 11 septembre 2012, n° 220.559, […]. L’explication des parties requérantes peut préserver le Conseil d’État d’une application trop formaliste de la règle de procédure en cause. La mesure en cause serait excessive si elle surprenait les parties requérantes en donnant à leur inaction une interprétation qu’elles n’ont pu prévoir. Tel n’est pas le cas de la disposition en cause : elle leur est rappelée par le greffier lorsqu’il leur notifie le mémoire en réponse ou lorsqu’il les avertit que la partie adverse n’en a pas déposé, attirant ainsi leur attention sur la perte d’intérêt qui sera déduite de leur inaction. Compte tenu des objectifs qu’il poursuivait, le législateur pouvait dès lors raisonnablement prévoir que la sanction de l’article 21, alinéa 2, s’appliquerait à toutes les parties requérantes, qu’elles aient ou non préalablement obtenu la suspension de l’acte qu’elles attaquent ». Les arrêts n° 24/2020 du 13 février 2020 ( ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.024 ), n° 144/2016 du 17 novembre 2016 ( ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.144 ), n° 103/2015 du 16 juillet 2015 ( ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ), n° 112/2013 du 31 juillet 2013 ( ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.112 ), n° 21/2002 du 23 janvier 2002 ( ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.021 ), n° 150/2001 du 20 novembre 2001 ( ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.150 ), n° 87/2001 du 21 juin 2001 ( ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.087 ), n° 72/2000 du 14 juin 2000 ( ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.072 ), n° 4/2000 du 19 janvier 2000 ( ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.004 ), n° 94/99 du 15 juillet 1999 ( ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.094 ), n° 27/97 du 6 mai 1997 ( ECLI:BE:GHCC:1997:ARR.027 ) et n° 32/95 du 4 avril 1995 ( ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.032 ) vont dans le même sens. S’agissant du caractère discriminatoire ou non de la différence de traitement entre la partie requérante et la partie adverse, la Cour constitutionnelle a dit pour droit dans son arrêt n° 72/2000 précité que « les situations objectivement distinctes de la partie requérante, qui doit justifier d’un intérêt persistant, et de la partie défenderesse, pour laquelle l’exigence d’un intérêt n’existe pas, justifient raisonnablement que des mesures distinctes soient prises en cas de non-respect des obligations respectives » (considérant B.6.2.). La troisième question part également d’une prémisse erronée. L’absence de transmission du dossier administratif par la partie adverse a certes pour conséquence, conformément à l’article 21, alinéa 3 des lois coordonnées, que « les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts », mais non que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée serait manifestement infondée. En outre, comme relevé ci-dessus, la Cour VIII - 12.810 - 5/6 constitutionnelle a jugé que le législateur a raisonnablement pu prévoir que la sanction de l’article 21, alinéa 2, s’appliquerait à toutes les parties requérantes, sans distinction. Conformément à l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, il n’y a donc pas lieu d’interroger à nouveau cette Cour sur la conformité de l’article 21, alinéa 2, précité aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 13 de la Constitution et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.810 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.449 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.032 ECLI:BE:GHCC:1997:ARR.027 ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.094 ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.004 ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.072 ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.087 ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.150 ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.021 ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.112 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.144 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.128 ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.024