ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.133
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-16
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980
Résumé
Ordonnance de cassation no du 16 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.133 du 16 décembre 2024
A. 243.519/XI-24.986
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95
1082 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
1. Par une requête introduite le 21 novembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 315.997 du 5 novembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 320.117/X.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 décembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI - 24.986 - 1/4
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’indiquer concrètement en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué.
Contrairement à ce que laisse sous-entendre la partie requérante, le premier juge n’a pas recherché lui-même des informations ou des preuves utiles à l’établissement des faits de la cause ou à leur compréhension. Il s’est fondé sur les pièces composant le dossier administratif pour fonder son appréciation sur la véracité des affirmations de la partie requérante. Au terme de l’examen de celles-ci, il n’a pas estimé qu’il manquait des éléments essentiels de nature à l’empêcher de conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte initialement attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires et n’a donc pas couvert l’absence d’instruction de la partie adverse.
Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place s’il manquait des éléments essentiels de nature à l’empêcher de conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte initialement attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires et s’il convenait donc d’annuler l’acte initialement attaqué et de renvoyer l’affaire devant la partie adverse. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement irrecevable.
XI - 24.986 - 2/4
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante remplissait les conditions prévues par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15
décembre 1980, précitée, pour que la qualité de réfugié lui fût reconnue ou que le statut de protection subsidiaire lui fût octroyé. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le moyen est manifestement irrecevable.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure.
En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait décidé que les pièces qu’elle vise contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comportent pas une énonciation qui y figure, mais reproche au premier juge de ne pas avoir été convaincu par leur caractère probant, élément étranger à la foi due à ces pièces.
Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 8.15, 8.16, 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil.
Le moyen est par conséquent partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
XI - 24.986 - 3/4
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le conseiller d’Etat,
Katty Lauvau Denis Delvax
XI - 24.986 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.133