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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.512

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-14 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 264.512 du 14 octobre 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 264.512 du 14 octobre 2025 A. 238.214/XV-5591 En cause : B.J., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi, 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 janvier 2023, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre du Bien-être animal attribue en pleine propriété trois chats à l’ASBL « Croix Bleue de Belgique », cinq à l’ASBL « Refuge des Collines » et onze à l’ASBL « Les Chats de Carine », appartenant tous à l’intéressée et saisis le 8 septembre 2022, et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 257.140 du 28 juillet 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.140 ), a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Par un courrier déposé le 28 août 2023 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 59911 - 1/4 Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié à la requérante le 25 juillet 2025. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a rédigé une note le 5 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 11 septembre 2025, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Le rapport de l’auditeur a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 22 mai 2025, à l’attention de la partie requérante, et celle-ci en a pris connaissance le 28 mai, après un rappel de notification du même jour. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 2 juin 2025, le conseil de la requérante a informé le Conseil qu’elle avait quitté le barreau, que le rapport ainsi que l’ensemble du dossier avaient été dûment transmis à son ancienne cliente, qu’elle avait invité celle-ci à consulter un nouvel avocat pour la poursuite de la procédure et terminait son courrier en indiquant la nouvelle élection de domicile de celle-ci. XV - 59911 - 2/4 Le rapport de l’auditeur a, en conséquence, été notifié à l’adresse mentionnée comme étant le domicile élu de la requérante. Le pli est revenu au greffe avec les mentions « non réclamé » et « Bureau de poste Night and Day Malonne. Avis déposé le 25.07.25. Retour le 10.08.25 ». La notification du rapport doit dès lors être considérée comme régulière. Le courrier susmentionné du 11 septembre 2025, bien qu’envoyé au domicile élu, est également revenu avec la mention « non réclamé ». La requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la requérante. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la requérante bénéficie de l’assistance judiciaire – qui lui a été octroyée par des ordonnances des 14 février et 14 septembre 2023 –, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros majoré de 20 %, soit 184 euros, le recours en annulation étant assorti d’une demande de suspension. Les autres dépens doivent également être supportés par la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l’indemnité de procédure de 184 euros, accordée à la partie adverse. XV - 59911 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 14 octobre 2025, par la XVe chambre, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 59911 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.512 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.140