ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.549
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-17
🌐 FR
Décision
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 8 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.549 du 17 octobre 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 264.549 du 17 octobre 2025
A. 244.960/XV-6.268
En cause : J.V., ayant élu domicile en Belgique,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 mai 2025, la partie requérante demande l'annulation de la « décision [de] destination de l'animal saisi le 23 janvier 2025, -un poney prénommé Polly- attribuant la pleine propriété de l'animal au refuge “Opale” ».
II. Procédure
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 15 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 18 juillet 2025 le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre datée du 24 juillet 2025 et adressée par un pli recommandé à la poste le 25 juillet, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2025.
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Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Me Adrien Pironet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier recommandé à la poste le 11 juin 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Ce courrier a été renvoyé au greffe du Conseil d’État le 16 juin 2025 avec une étiquette apposée par les services de Bpost indiquant que son destinataire « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ».
Par un courrier recommandé à la poste le 18 juillet 2025, adressé à la même adresse du domicile élu de la partie requérante, celle-ci a été informée que le compte bancaire n’ayant pas été crédité dans le délai de trente jours à dater de la réception de la formule de virement, « la chambre va réputer non accompli ou rayer du rôle » le recours introduit à moins qu’elle ne demande à être entendue. L’accusé de réception de cet envoi indique que ce courrier a été remis à la partie requérante le 22 juillet.
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Par un courrier recommandé à la poste le 25 juillet 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
En outre, dès le 28 juillet 2025, après s’être renseignée par ses propres moyens pour connaître le numéro de compte bancaire du Conseil d’État, elle a payé les droits de rôle sur celui-ci en mentionnant en communication le courrier du 18 juillet précité.
Par un courrier recommandé à la poste le 12 septembre 2025, l’ordonnance de fixation de l’affaire à l’audience a été adressée toujours au même domicile élu de la partie requérante et reçue par celle-ci.
À l’audience du 14 octobre 2025, la partie requérante affirme n’avoir eu aucune connaissance de l’envoi recommandé du 11 juin 2025 précité avant de recevoir celui du 18 juillet précité et explique les démarches entreprises immédiatement afin de procéder au paiement requis dès que possible.
Compte tenu, d’une part du fait que le courrier du 11 juin précité est revenu au greffe du Conseil d’État, toujours muni de son accusé de réception, lequel ne porte aucune mention, et d’autre part des indications qui figurent sur l’étiquette y apposée, rien ne permet de considérer que les services de Bpost ont déposé un avis dans la boîte aux lettres de la partie requérante permettant à celle-ci de connaître l’existence de ce courrier.
Force est de constater que les courriers recommandés adressés à la partie requérante à la même adresse de son domicile élu tant le 26 mai 2025, que le 18 juillet et le 12 septembre 2025 lui sont bien parvenus. Par conséquent, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, la non-délivrance du courrier recommandé du 11 juin 2025 au motif que celle-ci ne recevrait « pas/plus de courrier à l’adresse indiquée »
résulte d’une erreur des services postaux. Celle-ci présente le triple caractère d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité, et peut être considérée comme une force majeure justifiant que la partie requérante n’a pu respecter le délai fixé par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent précité pour payer les droits de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté.
Il convient, par conséquent, de rouvrir les débats et de reprendre la procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
Les débats sont rouverts et la procédure est reprise.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.549