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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.643

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 19 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.643 du 24 octobre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.643 du 24 octobre 2025 A. 241.807/XI-24.784 En cause : P. B., ayant élu domicile en Belgique, contre : 1. F. H., 2. P. C., 3. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins et ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l'Arrêté — Collège du 7/12/2023 - ID Dossier : 2566130 — ID Farde e-Assemblées : 2566131 — ID Arrêté : 3554627 #004/07.12.2023/B/0126# - N° O.1/PV : 126 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XI - 24.784 - 1/6 Me Victorine Nagels loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, a été entendue en ses observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Bref exposé des principaux faits La partie requérante est étudiante au sein d’un établissement scolaire dont la Ville de Bruxelles est le pouvoir organisateur. Le 7 décembre 2023, la partie adverse a pris une décision d’exclusion définitive à l’égard de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été notifié à la partie requérante par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné par cette dernière le 23 décembre 2023. IV. Mise hors cause L’autorité administrative ayant adopté l’acte attaqué n’est ni la première partie adverse, échevine de l’instruction publique, ni la deuxième partie adverse, bourgmestre de la ville de Bruxelles, mais uniquement la troisième partie adverse, la ville de Bruxelles elle-même. En conséquence, il convient de mettre la première et la deuxième parties adverses hors de cause. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable ratione temporis, c’est-à-dire tardif. XI - 24.784 - 2/6 VI. Recevabilité ratione temporis VI.1. Thèse de la troisième partie adverse Dans son mémoire en réponse, la troisième partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête ratione temporis dans les termes suivants : «En l’espèce, l’acte attaqué est daté du 7 décembre 2023 et il a été notifié par courrier recommandé du 12 décembre 2023 avec mention des voies de recours (Pièce 1). La partie requérante admet avoir réceptionné ledit courrier recommandé en date du 23 décembre 2023. En toute hypothèse, le présent recours en annulation aurait donc dû être introduit le 21 février 2024. Or, le recours est daté du 24 avril 2024, sans qu’aucune explication particulière ne figure concernant le dépassement du délai de 60 jours fixé par l’article 4, alinéa 3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948. Il doit donc être déclaré irrecevable ratione temporis ». VI.2. Thèse de la partie requérante La partie requérante réplique que « [l]e délai de recours est prolongé de 4 mois lorsqu'il s'agit d'un acte notifié dont l'autorité n'a pas indiqué l'existence du recours au Conseil d'État, ses délais et ses formes, lorsque cela est requis. (Voir article 19 alinéa 2 des Lois Coordonnées sur le Conseil d'Etat). Annexe n° 3 ». Quant à la pièce 1 du dossier administratif à laquelle se réfère la partie adverse, la partie requérante réplique qu’elle « [a] hâte de voir la pièce 1 car c'est un faux. Encore une fois, il y a faux et usage de faux en écriture. Il est important d'avoir ce document car c'est un faux en écriture ». VI.3. Appréciation Dans son rapport, Monsieur l’Auditeur adjoint a examiné l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse comme suit : « […]. L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose que : “Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.” L’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, quant à lui, que : “Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.643 XI - 24.784 - 3/6 de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle. […]” […]. En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse en sa séance du 7 décembre 2023. Il a fait l’objet d’une notification en date du 12 décembre 2023 qui était libellée en ces termes : “CONCERNE : Décision du Collège des Bourgmestre et Echevins - Exclusion définitive Madame, Par la présente, nous vous faisons part de la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins lors de sa séance du 7 décembre 2023, de vous exclure définitivement de l’Institut […]. Les motifs de la décision sont repris dans l’arrêté joint à la présente. En outre, à toutes fins utiles, nous vous précisons qu’en application de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il vous est loisible d’introduire un recours en annulation contre cette décision auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. Ce recours doit être introduit, sous peine d’irrecevabilité, dans les soixante jours après la notification qui vous est faite par la présente lettre. Le recours est introduit par une requête datée et signée par vous ou par votre avocat. La requête doit satisfaire aux conditions mentionnées dans l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Elle doit être adressée soit par pli recommandé à la poste au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit par voie électronique (voir à cet effet la rubrique ‘e-Procédure’ sur le site Internet du Conseil d’Etat). L’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que vous pouvez également demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, en optant soit pour la suspension ordinaire, soit pour la suspension en extrême urgence. La requête doit satisfaire aux conditions mentionnées dans l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat. L’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit également que vous pouvez introduire une demande pour obtenir des mesures provisoires, soit en la joignant à la requête en suspension, soit au recours en annulation. En plus des mentions obligatoires devant se retrouver dans la requête en annulation ou en suspension, la requête doit aussi contenir une description des mesures provisoires sollicitées et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande. Dans le cas où l’extrême urgence est invoquée, un exposé des faits qui justifie l’extrême urgence doit être indiqué dans la requête et celle-ci doit être introduite selon la procédure d’extrême urgence et doit satisfaire aux conditions mentionnées dans l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, Nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.” Ces mentions répondent aux exigences de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le délai pour l’introduction du recours était donc de soixante jours à dater du lendemain de la notification de l’acte attaqué. Le dossier administratif ne comporte pas de pièce précisant la date exacte de la notification de l’acte attaqué. En revanche, la partie requérante produit une pièce n° 2 selon laquelle elle l’aurait réceptionné le 23 décembre 2023. Elle avait donc jusqu’au 21 février 2024 pour introduire sa requête en annulation. XI - 24.784 - 4/6 […]. La partie requérante prétend qu’elle n’a jamais obtenu le courrier de notification. Elle estime qu’il s’agit d’un faux en écriture. Or, les accusations de faux sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. À défaut d’une plainte auprès des autorités judiciaires compétentes, la pièce mise en cause figurant au dossier administratif fait foi. Introduit le 24 avril 2024, le présent recours, est, par conséquent, irrecevable ratione temporis ». Bien qu’ayant réceptionné le rapport précité et l’ordonnance de fixation en date du 9 octobre 2025, la partie requérante ne s’est pas présentée à l’audience. Elle n’a donc pas contesté l’analyse précitée. Cette analyse est parfaitement convaincante en tous points en sorte que le Conseil d’Etat s’y rallie. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Étant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les première et deuxième parties adverses sont mises hors de la présente cause. Article 2. La requête est rejetée. XI - 24.784 - 5/6 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI - 24.784 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.643