ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.400
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-01
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 22 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.400 du 1 octobre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 264.400 du 1er octobre 2025
A. 238.876/VIII-12.229
En cause : C. F., ayant élu domicile chez Me Hervé HERION, avocat, rue Colonel Bourg 127-129 bte 16
1140 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Nathan MOURAUX et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de sanction de l’ordre de la “rétrogradation” à un membre du personnel directeur nommé à titre définitif par Wallonie-Bruxelles Enseignement du 24 février 2023 réputée non-conforme à l’avis de sanction disciplinaire de l’ordre du “déplacement disciplinaire” émis le 10 janvier 2023 par la chambre de recours ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 7 mai 2025.
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Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a rédigé une note le 17 juin 2025
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du règlement général de procédure.
Par une lettre du 19 juin 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 23 juin 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 22 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Hervé Hérion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue, son conseil exposant que le rapport de l’auditeur rapporteur a été notifié à l’adresse de son ancien cabinet, transféré le 1er octobre 2024, que le suivi de la poste n’était depuis lors plus effectif et que le rapport ne lui a pas été transmis par son ancien cabinet.
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À l’audience du 26 septembre 2025, elle s'en est référée aux arguments susvisés.
Selon l’article 84, § 2, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure :
« À l’exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu’elle accomplit.
Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.
Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.
Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification ».
Il résulte de cette disposition qu’il appartient à la partie litigante devant le Conseil d’État de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle puisse, au domicile élu par elle, recevoir notification des pièces de la procédure.
En l’espèce, la requête précise que la partie requérante a élu domicile au cabinet de son conseil, « situé à 1180 Uccle, avenue Molière, n° 256 ». Cette indication figure également dans son mémoire en réplique. Aucune modification du domicile élu pour ce recours n’a, par après, été communiquée au greffier en chef, la partie requérante n’ayant au surplus à aucun moment décidé de recourir à la procédure électronique. Le rapport de l’auditeur rapporteur a donc été valablement notifié à ce domicile élu.
Les circonstances relatées par la partie requérante ne sont pas constitutives de force majeure, c’est-à-dire d’un événement qu’il n’a pu ni prévoir ni conjurer.
Partant, il y a lieu de décréter le désistement d’instance.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.400