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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.630

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 25 décembre 2017; ordonnance du 10 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.630 du 23 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.630 du 23 octobre 2025 A. 244.833/XIII-10.719 En cause : la société anonyme LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Charles PONCELET et Emily HARROP, avocats, rue de la Régence 58/8, 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mai 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le ministre du Territoire octroie à la société anonyme (SA) LCL Wallonia One un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne dans un établissement situé rue Guillaume Fouquet 17 à Gembloux. II. Procédure M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 23 juin 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 2 juillet 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. XIII - 10.719 - 1/7 Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Charles Poncelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Julien Lejeune, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 26 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 mai 2025, reçu le même jour, la partie requérante a été invitée à effectuer, dans un délai de 30 jours, le paiement de la contribution et des droits visés aux articles 66 et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Le 16 juin 2025, soit tardivement, le compte bancaire précité a été crédité du montant requis. Par un courrier du 2 juillet 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. XIII - 10.719 - 2/7 III.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique avoir reçu, en date du 12 mai 2025, la formule de virement pour le paiement des droits de rôle et de la contribution. Elle reconnait que son paiement n’est intervenu que le 16 juin 2025, soit cinq jours après l’expiration du délai imparti. À son estime, au regard du faible délai de retard du payement des droits de rôle et de la contribution, la sanction du paiement tardif par la radiation du rôle de la requête apparait comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un juge. Elle renvoie à cet égard aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que, si le droit d’accès au juge n’est pas absolu et qu’il peut faire l’objet de restrictions, celles-ci doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent. Se référant à la jurisprudence, elle expose que l’objectif poursuivi par l’article 71 du règlement général de procédure serait « d’empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte attaqué ». À son estime, la disposition précitée ne poursuit pas adéquatement l’objet en question dans la mesure où l’objectif poursuivi est déjà accompli par l’existence d’un délai légal d’introduction du recours de 60 jours, sous peine d’irrecevabilité. Elle en infère que sanctionner le dépassement du délai de paiement par le fait de rayer la requête du rôle ne participe pas à accomplir l’objectif susmentionné. Elle insiste sur le fait qu’une mesure limitant un droit fondamental se doit d’être proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit et qu’il convient, dans ce cadre, d’adopter la mesure la moins attentatoire au droit fondamental. Elle relève qu’en l’espèce, d’autres mesures moins attentatoires au droit d’accès à un juge pourraient permettre d’atteindre l’objectif poursuivi. Elle soutient que le droit d’accès au juge implique de procéder à une mise en balance au regard des manquements constatés et qu’en vertu du principe de proportionnalité, un retard de paiement de 5 jours ne devrait pas justifier une atteinte aussi importante à ce droit fondamental que celle prévue par l’article 71, alinéa 4 de l’arrêté du Régent précité. XIII - 10.719 - 3/7 III.2. Examen 1. Conformément aux articles 66, 6°, et 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, le recours en annulation doit être rayé du rôle si le montant mentionné par ces dispositions, et rappelé en l’espèce par le courrier du greffe du Conseil d’Etat du 12 mai 2025, n’est pas payé dans le délai de trente jours. En l’espèce, il a été constaté que le montant de 226 euros, correspondant à la somme due, a été payé le 16 juin 2025, soit tardivement. 2. La règle procédurale consacrée par ces dispositions s’avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination – et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible –, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. Un événement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’erreur invincible, qui peut être invoquée pour justifier le non-respect d’une disposition légale ou règlementaire, est une erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise. En l’espèce, dans sa demande d’audition, la partie requérante n’invoque pas la survenance d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible. 3. Le droit d’accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit. De plus, le droit de s’adresser à un juge concerne tout autant la liberté d’agir en justice que celle de se défendre. Le droit d’accès au juge n’est cependant pas absolu. Il peut faire l’objet de restrictions pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, S. c. Belgique, § 25, ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD001062 /07). La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, S. c. Belgique, précité ; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69, ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD0050084 /06). XIII - 10.719 - 4/7 La Cour européenne des droits de l’homme juge de façon constante que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, V. c. Belgique, § 44, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD005475 /06; 2 juin 2016, P. c. Grèce, § 39, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD0018880 /15; 15 septembre 2016, T. c. Italie, § 32, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD0032610 /07). Elle considère également que les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et qu’une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z., c. Croatie, §§ 90, 93, 114 et 121, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD0040160 /12), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z. c. Croatie, précité, §§ 111 et 116-117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, § 22, ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD0017.814 /10), et a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le montant précis de 226 euros et la sanction de son non-paiement ont été explicitement précisés dans le courrier de notification susvisé. S’il est exact que la sanction du défaut de paiement des droits de rôle dans le délai imparti est lourde de conséquences, il y a lieu de relever que la restriction au droit d’accès au juge qu’emporte le mécanisme mis en place poursuit un but légitime, mis en évidence dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, à savoir « empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent ». Selon le même rapport au Roi, « le délai de 30 jours – inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général – est raisonnable dès lors qu’il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l’assemblée générale du Conseil d’État. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu’à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d’État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n’existera plus. La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l’autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l’incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d’invoquer la force majeure ou l’erreur invincible : en effet, la rigueur de XIII - 10.719 - 5/7 la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible ». Il peut être attendu de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État et, compte tenu de la durée raisonnable du délai de trente jours imparti pour s’acquitter du droit de rôle et de la possibilité de démontrer l’existence d’une force majeure ou d’une erreur invincible, non invoquée ni établie en l’espèce, ce mécanisme ne restreint pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement La somme de 226 euros sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.833/XIII-10.719 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2. La somme de 226 euros sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 10.719 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, La Présidente, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.719 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.630 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD001062 ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD0050084 ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD0017.814 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD0018880 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD0032610 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD0040160 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD005475