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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.15

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-29 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Résumé

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Texte intégral

F. J. K., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Charlotte Hauwen et Charline Nahon, avocats au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et 149 de la Constitution. Quant à la première branche : Il est reproché à l’arrêt de considérer que la privation de liberté du demandeur dans le hall d’entrée de son immeuble ne constitue pas une violation de domicile. Contrairement à ce que le moyen soutient, les parties communes d’un immeuble à appartements multiples ne font pas partie du domicile, au sens des articles 15 de la Constitution ou 8 de la Convention, des personnes occupant un appartement dans cet immeuble. Le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre au grief tiré de ce que, après la privation de liberté, la police a accompagné le demandeur jusque dans son appartement pour prendre son passeport et lui permettre de changer de chaussures. Selon le moyen, cette pénétration dans l’appartement constitue une violation de domicile et entache de nullité tant la privation de liberté que la saisie du passeport. Mais le demandeur n’a pas été arrêté dans son appartement de sorte que la privation de liberté ne saurait être affectée par le fait d’y être entré ultérieurement, aux fins susdites. La saisie du passeport ne concerne pas davantage la légalité du titre déféré au contrôle judiciaire : d’après l’arrêt, ce titre est fondé sur des motifs distincts que le demandeur ne critique pas et qui ne sont entachés d’aucune illégalité. Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à répondre à la défense invoquée, celle-ci n’étant pas pertinente pour la solution du litige. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 149 de la Constitution. Il est reproché à l’arrêt de ne pas motiver en quoi la relation du demandeur avec sa compagne ne répond pas à la définition de la vie familiale protégée par l’article 8 susdit. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt indique la raison pour laquelle il écarte l’article 8. Selon les juges d’appel, en effet, le demandeur a entamé la relation invoquée alors qu’il se savait en séjour illégal et dans une situation administrative précaire. L’article 8 de la Convention n’institue pas un droit absolu. Il ne permet notamment pas, à un étranger sans titre de séjour, de nouer dans le pays d’accueil une relation affective pour, ensuite, l’invoquer afin d’empêcher son éloignement. D’où il suit que, par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.15