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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.19

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Cassatie

Législation citée

ordonnance du 26 juin 2025

Résumé

N° P.25.1207.F N. N. demandeur en rétractation, en cause N. N. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jérémie Berger, avocat au barreau de Mons, contre LE MINISTRE DES FINANCES, poursuites et diligences du conseiller général de l’administration du contentieux des douanes et ac...

Texte intégral

N° P.25.1207.F N. N. demandeur en rétractation, en cause N. N. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jérémie Berger, avocat au barreau de Mons, contre LE MINISTRE DES FINANCES, poursuites et diligences du conseiller général de l’administration du contentieux des douanes et accises à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, avenue Melina Mercouri, partie poursuivante, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête reçue au greffe le 10 juillet 2025 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la rétractation d’une ordonnance de non-admission de son pourvoi, rendue le 26 juin 2025 sous le numéro P.25.0546.F du rôle général. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 1. Aux termes de l’article 1114, alinéa 1er, du Code judiciaire, la requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080. Cette requête doit être signée par un avocat à la Cour de cassation en vertu dudit article 1080. Les formes prescrites par ces dispositions légales s’appliquent à toute demande en rétractation d’un arrêt de la Cour, même si la décision visée a été rendue en matière répressive et par application de l’article 433 du Code d’instruction criminelle. 2. Le demandeur sollicite la rétractation d’une ordonnance du 26 juin 2025 décrétant la non-admission du pourvoi qu’il avait formé le vendredi 28 mars 2025 contre un arrêt du 10 mars 2025 de la cour d’appel de Mons statuant contradictoirement. Le demandeur conteste la tardiveté de son pourvoi. Sa requête est fondée sur l’affirmation que le délai prescrit par l’article 423 du Code d’instruction criminelle court à partir de la signification de l’arrêt rendu contradictoirement, et non à partir de sa prononciation. 3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande en rétractation ait été, préalablement à son introduction, signifiée à la partie poursuivante contre laquelle elle est dirigée. La requête n’est, de surcroît, pas signée par un avocat à la Cour. La demande est, dès lors, irrecevable. 4. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire remis au greffe le 8 septembre 2025, lequel est étranger à l’irrecevabilité relevée ci-dessus. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la demande en rétractation ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.19 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.2