Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.274

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 30 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.274 du 24 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.274 du 24 septembre 2025 A. 245.157/XI-25.177 En cause : A.S., ayant élu domicile chez Me Charline NAHON, avocat, place Georges Ista 28 4030 Liège, contre : 1. l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, 2. la Ville de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le ministre de la Justice (Service des Tutelles), selon laquelle il est considéré que le requérant a plus de 18 ans et qu’il n’aura pas de tuteur, au motif que l’examen médical réalisé le 24 avril 2025 afin de d’évaluer l’âge de ce dernier conduirait à la conclusion qu’il aurait un âge de minimum 23 ans », et d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, la partie requérante demande que soient ordonnées les mesures provisoires suivantes: « -Ordonner que la partie requérante soit reconnue comme un Mineur étrangers non accompagné au sens du Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; -Ordonner l’application de l’ensemble des mesures de protection visées par le Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés au bénéfice du requérant ». XIr - 25.177 - 1/4 II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 30 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025. Le 27 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathilde Hardt, loco Me Charline Nahon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 7 août 2024, le requérant s’est présenté comme mineur non accompagné et a déclaré être né le 29 août 2008. Le 22 octobre 2024, le requérant a été entendu par le service des tutelles. Le 30 octobre 2024, le 26 février 2025 et le 28 mars 2025, le requérant a communiqué à la partie adverse plusieurs documents pour établir son âge. Le 24 avril 2025, la partie adverse a considéré qu’un test médical était nécessaire parce que les documents fournis par le requérant ne permettaient pas de XIr - 25.177 - 2/4 dissiper les doutes concernant son âge en raison des fraudes massives constatées dans le pays d’où provenaient ces documents. Selon la conclusion générale de ce test, le requérant avait, le 24 avril 2025, un âge minimum de 23 ans. Le 26 avril 2025, la partie adverse a estimé que la différence entre l’âge déclaré par le requérant et celui évalué par le test médical, était trop importante, que dès lors, elle ne pouvait avoir égard aux documents produits et qu’elle considérait que le requérant a plus de 18 ans. La partie adverse a donc décidé que le requérant ne pouvait bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 24 juillet 2025, la partie adverse a retiré la décision entreprise. IV. Mise hors cause de la Ville de Liège La Ville de Liège n’est pas l’auteur de la décision attaquée. Il convient de la mettre hors cause. V. Objet de la demande de suspension et de la demande de mesures provisoires Le 24 juillet 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive la demande de suspension et la demande de mesures provisoires de leurs objets. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires doivent donc être rejetées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Ville de Liège est mise hors cause. XIr - 25.177 - 3/4 Article 2. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.177 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.274