Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.712

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-10-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 mars 1969; décret du 4 janvier 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.712 du 30 octobre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.712 du 30 octobre 2025 A. 237.073/VIII-12.026 En cause : V. C., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution : - de « la décision de date inconnue de désigner [F. V.] à la fonction de proviseur de l’établissement “athénée royal de Perulwez [lire : Péruwelz]” pour l’année scolaire 2022-2023 », - du « refus implicite qui en découle de [la] désigner […] dans la même fonction » ; - du « rapport défavorable [lui] communiqué […] le 23 juin 2022 par le chef de l’établissement susmentionné […] » ; - et du « refus implicite de procéder à l’annulation du rapport défavorable infligé » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 255.187 du 6 décembre 2022 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.187 ). Il a été notifié aux parties. VIII - 12.026- 1/13 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse, un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 255.187 précité. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants. En réponse à une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, la partie adverse indique le 29 novembre 2024 que, depuis le 1er juillet 2022 et par plusieurs décisions successives, F. V. est désigné en qualité de directeur adjoint de l’athénée royal de Péruwelz et qu’il l’est à l’époque pour une période allant du 24 octobre 2024 au 5 février 2025. VIII - 12.026- 2/13 La requérante n’a pas introduit de recours en annulation contre ces décisions. De plus, le 20 octobre 2022, le directeur général des personnels de la partie adverse notifie à la requérante le rejet de sa réclamation du 5 juillet 2022. Cette dernière n’a pas davantage introduit de recours en annulation contre cette décision. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que le recours est irrecevable en ses deuxième et quatrième objets. Elle se réfère sur ce point au rapport déposé dans le cadre de la procédure en suspension. Elle ajoute que l’irrecevabilité du recours en son quatrième objet découle aussi de ce qu’une décision de rejet a été adoptée et communiquée à la requérante le 20 octobre 2022. IV.1.2. Le mémoire en réplique S’agissant du quatrième acte attaqué, la requérante indique avoir contesté le rapport défavorable auprès de son auteur conformément au principe audi alteram partem et à la circulaire n° 7869 du 8 décembre 2020, sans que celui-ci tienne compte de ses observations. Elle estime que son recours est partant recevable à l’égard de cet acte. Elle ajoute qu’un recours a ensuite été introduit auprès du directeur général des personnels de la partie adverse. Elle constate que la partie adverse ne conteste pas la connexité des actes attaqués, celle-ci se justifiant par le fait que ce rapport défavorable l’a empêchée d’être redésignée comme sous-directrice. Elle considère que son intérêt au recours se justifie par la privation de toute désignation dans cette fonction dont elle a pourtant bénéficié depuis quatre années scolaires sans discontinuer. L’annulation des actes attaqués lui permettrait, selon elle, de pouvoir à nouveau se porter candidate à cet emploi et d’y être éventuellement désignée. VIII - 12.026- 3/13 IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle ne formule pas d’observation sur la recevabilité du recours. IV.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être, le cas échéant, vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C.E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Il est également de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure de sélection à un emploi public, l’avantage que procure l’annulation consiste, en principe, en une nouvelle chance pour la partie requérante d’être nommée ou désignée à l’emploi litigieux, et qu’il lui revient en conséquence de veiller à introduire un recours en annulation contre les actes afférents à cette procédure qui, s’ils devenaient définitifs, pourraient lui faire perdre toute chance d’être nommée ou désignée, particulièrement lorsque ces actes ne sont pas inattendus mais constituent, au contraire, la suite de la procédure de sélection à laquelle elle participe. À défaut, le seul fait de n’avoir pas été nommée ou désignée ne constitue pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis, dès lors que toute candidature emporte le risque d’aboutir à un résultat défavorable qui, sauf éléments concrètement VIII - 12.026- 4/13 invoqués, ne constitue pas en soi une atteinte à l’honneur ou à la réputation du candidat. En l’espèce, il résulte de la mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur que F. V. a continué à être désigné en qualité de proviseur de l’établissement « athénée royal de Péruwelz » à l’issue de l’année 2022-2023. La requérante n’a cependant pas demandé l’annulation de ces nouvelles décisions de désignation. L’annulation du premier acte attaqué ne lui procurerait dès lors aucun avantage. Dans son arrêt n° 255.187, le Conseil d’État a, par ailleurs, considéré que l’examen des « exceptions d’irrecevabilité est […] lié à celui du moyen d’annulation unique de la requérante, qui y soutient, notamment, d’une part, qu’elle devait faire l’objet d’une redésignation en vertu d’une disposition invoquée dans son moyen et, d’autre part, qu’en vertu d’autres dispositions invoquées dans son moyen, une suite devait être donnée à son recours contre le rapport défavorable dont elle avait été l’objet ». Cependant, s’agissant du quatrième acte attaqué, il ressort des éléments qui précèdent que, le 20 octobre 2022, le directeur général des personnels de la partie adverse a notifié à la requérante le rejet de sa réclamation du 5 juillet 2022, lequel n’a pas non plus fait l’objet d’un recours en annulation. Cette décision s’est, dès lors, en tout état de cause, définitivement substituée au quatrième acte attaqué à l’égard duquel le présent recours n’a plus d’objet. Le recours est irrecevable en ses premier et quatrième objets. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen unique est pris « de la violation des articles 25, 75bis, 75ter, 91decies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de la circulaire administrative 7869 du 08/12/2020 intitulée “Évaluation des membres du personnel enseignant et assimilé, personnel administratif et ouvrier, maîtres et professeurs de religion et personnel technique des CPMS”, du VIII - 12.026- 5/13 principe patere [legem] quam ipse fecisti, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement ses articles 2 et 3, du principe de proportionnalité, du principe de légitime confiance, du principe du raisonnable, du délai raisonnable [et] des principes de bonne administration ». La requérante affirme que F. V. a été désigné « sans qu’il n’y ait eu d’appel à candidature et nonobstant tout classement ». Elle estime que la partie adverse devait la redésigner à la place de celui-ci dès lors que « son emploi existait toujours au 1er septembre et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une réaffectation, d’un changement d’affectation, d’une extension de nomination, d’une désignation d’un temporaire prioritaire ou de la désignation d’un membre du personnel mieux classé ». Elle soutient avoir été écartée uniquement sur la base du rapport défavorable, soit le troisième acte attaqué, qui doit selon elle être annulé pour les raisons qu’elle expose et que, ce faisant, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle est d’avis qu’à tout le moins, la partie adverse devait motiver son choix de ne pas la redésigner dans sa fonction de directrice adjointe, alors qu’« aucune motivation ni en droit ni en fait, ne lui a été adressée à ce sujet ». Elle considère, par ailleurs, que ce rapport défavorable et son absence de redésignation « constituent des décision[s] manifestement disproportionnées au regard du contenu du rapport ». Elle souligne qu’aucune suite n’a été donnée à son recours introduit auprès du directeur général des personnels de la partie adverse, « ce qui constitue une violation de la circulaire précitée, du principe patere legem quam ipse fecisti et des articles 75bis, 75ter et 91decies ». Elle expose les raisons pour lesquelles ce rapport est à ses yeux illégal, en se prévalant notamment de la circulaire 7869. Elle invoque, en outre, une violation des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs en raison de l’absence de réponse à ses arguments. Elle répète que « l’infliction d’un rapport défavorable ayant pour conséquence l’écartement […] de ses fonctions est manifestement disproportionnée compte tenu des faits reprochés ». Elle souligne enfin que la désignation de F. V. « n’est motivée ni en fait ni en droit et viole manifestement l’article 25 de l’arrêté précité ». V.1.2. Le mémoire en réplique Concernant la désignation de F. V., elle maintient que la partie adverse « n’a procédé à aucun appel à candidatures », ni « réalisé aucune nouvelle comparaison de titres et mérites entre candidats, ni aucun classement ». Elle relève VIII - 12.026- 6/13 que cette désignation ne lui a pas été communiquée même « à l’occasion de la présente procédure ». Elle souligne être dès lors incapable « de pouvoir déterminer sur quelle base ce dernier a été désigné ainsi que sur quel motif en droit et en fait » de sorte que la motivation « est en l’espèce inexistante ». Elle ajoute qu’un appel à candidatures et un classement devaient intervenir, conformément à l’article 28, §§ 1er et 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, qui vise une désignation de plus de quinze semaines. Elle expose que ses différentes désignations produites au dossier permettent de constater qu’elles visaient toutes à assurer le remplacement d’un membre du personnel ayant sollicité un changement d’affectation et qu’un tel changement intervient « toujours pour une période supérieure à quinze semaines ». Du fait également que ce changement d’affectation n’a toujours pas pris fin et que F. V. est directeur adjoint depuis dix-huit mois à la date du dépôt du mémoire en réplique, elle déduit que la désignation litigieuse est d’application « pour l’ensemble de l’année académique, tel que c’était [son] cas ». Elle constate cependant qu’aucun appel à candidatures ni classement n’a été réalisé, ce qui rend à son estime la désignation de F. V. illégale, d’autant qu’ « [a]ucune pièce ne permet d’indiquer […] que ce dernier bénéficierait de plus de titres et mérites [qu’elle] ». Elle en déduit avoir « été illégalement privée de la possibilité de poser sa candidature » tout en déplorant qu’« aucune comparaison des titres et mérites n’a eu lieu ». Elle sollicite « [p]our autant que de besoin », l’extension du moyen « à la violation de l’article 28 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, au principe de comparaison effective des titres et mérites, au principe d’égal admissibilité à l’emploi public et à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ». Elle est d’avis « en tout état de cause, que le premier et le deuxième acte attaqué[s] […] ne répondent pas au prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 […] et ne comportent aucune motivation interne que cela soit en fait ou en droit ». Elle invoque à cet égard un arrêt n° 252.183 du 22 novembre 2021 qui a déjà, selon elle, « procédé à l’annulation de la désignation d’un directeur au motif que sa désignation ne fournissait, ni directement, ni par référence, la moindre indication quant aux motifs qui ont permis à la partie adverse de désigner un agent dans l’emploi litigieux ». Elle considère enfin que l’absence d’appel à candidatures a trompé sa légitime confiance alors qu’elle s’attendait, au minimum, à pouvoir se porter candidate. VIII - 12.026- 7/13 Concernant le rapport défavorable, soit le troisième acte attaqué, elle rappelle qu’il « est une mesure à caractère grave susceptible de faire obstacle, pour l’agent, à une éventuelle future nomination ou désignation » et que c’est « la raison pour laquelle, l’agent dispose de la possibilité de faire valoir ses observations ». Elle cite à ce propos un arrêt n° 252.974 du 14 février 2022 qui a, selon elle, « déjà procédé à l’annulation d’un rapport défavorable au motif que ce dernier ne répondait à aucun des arguments soulevés par l[a] [partie] requérant[e] ». Elle considère également que cette absence de prise en considération de ses observations par le chef d’établissement et par le pouvoir organisateur « rend cette procédure [administrative] inutile ». Cette situation viole, à son sens, le principe de légitime confiance, la circulaire 7879 prévoyant expressément la possibilité de contester le rapport et le principe patere legem quam ipse fecisti, mais également le principe audi alteram partem. Elle relève, par ailleurs, que le mémoire en réponse « tente de motiver a posteriori le rapport arrêté par le chef d’établissement », ce qui ne peut être admis d’après elle. Elle indique que la lecture du troisième acte attaqué ne lui permet pas de déterminer si ses observations ont bien été prises en considération et qu’elle est « dans l’incapacité de comprendre les motifs pour lesquels ses arguments n’ont pas été retenus ». Elle cite, à cet égard, plusieurs griefs au sujet desquels ses observations n’ont, à son estime, pas été ou pas adéquatement été prises en compte. Elle entend, en outre, souligner que si la circulaire 7869 demande qu’au minimum un fait soit établi avant la rédaction du rapport, c’est selon elle pour permettre à l’agent « d’adapter son comportement ou de remédier, au cours de l’année académique, au dysfonctionnement remarqué ». Enfin, elle prétend que son rapport défavorable est disproportionné « puisqu’il se base, en grande partie, sur des faits erronés », et qu’il « lui sera opposé dans toute procédure de promotion ou de sélection où elle serait amenée à postuler ». V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle ne formule pas d’observation sur le moyen unique. V.2. Appréciation En tant que la requérante critique la légalité du deuxième acte attaqué, l’article 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, pour adultes et artistique de l’État, des internats dépendant de ces VIII - 12.026- 8/13 établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ dispose, dans sa version applicable à cet acte : « § 1er. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l’ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu’ils ont exprimées quant à la zone. Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un rapport défavorable, les membres du personnel sont redésignés dans l’emploi qu’ils occupaient l’année scolaire précédente si cet emploi existe toujours au premier jour de l’année scolaire suivante et qu’il n’a pas fait l’objet d’une réaffectation, d’un changement d’affectation, d’une extension de nomination, d’une désignation d’un temporaire prioritaire ou de la désignation d’un membre du personnel mieux classé. […] ». Cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce. Elle ressortit, en effet, au chapitre III intitulé « Du recrutement » de cet arrêté royal, dont les dispositions sont consacrées aux fonctions de recrutement. Or, suivant l’article 5, § 1er, 2°, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, le poste de directeur adjoint relève des « fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l’enseignement secondaire ». La requérante n’invoque, par ailleurs, pas d’autre disposition consacrant l’existence d’une priorité à la désignation dont elle pourrait se prévaloir. Les articles 75bis et 75ter, d’une part, et l’article 91decies, d’autre part, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 également visés dans son moyen et dont il est question ci-après, traitent du rapport défavorable dont peut faire l’objet un membre du personnel exerçant respectivement « une fonction de sélection » et « une fonction de promotion autre que celles de directeur ou d’administrateur d’internat autonome » sans énoncer de règle de priorité. Enfin, la circulaire 7869 du 8 décembre 2020 relative à l’ « [é]valuation des membres du personnel enseignant et assimilé, personnel administratif et ouvrier, maîtres et professeurs de religion et personnel technique des CPMS » ne peut pas davantage venir en soutien de la prétention de la requérante, dans la mesure où celle- ci reste en défaut de prétendre et d’établir que ce texte énoncerait la moindre règle de droit dont la violation pourrait être invoquée devant le Conseil d’État. Le moyen unique manque, dès lors, en droit et, partant, le recours est irrecevable en ce qu’il vise le deuxième acte attaqué. VIII - 12.026- 9/13 En tant que la requérante critique la légalité du troisième acte attaqué, il y a lieu de relever que le rapport litigieux figure dans son dossier personnel, en sorte qu’elle a intérêt à en demander l’annulation. Les articles 75bis et 75ter de l’arrêté royal du 22 mars 1969 disposent : « Art. 75bis. Tout membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est réputé s’être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu’un rapport défavorable n’est pas rédigé à son sujet par le chef d’établissement. Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l’issue de chaque période d’activité. Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu’il concerne et joint à son dossier personnel » ; « Art. 75ter. Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement ». En l’espèce, il échet de relever d’emblée que le troisième acte attaqué a bien été établi selon le modèle fixé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2016 ‘fixant les modèles de rapports sur la manière de servir des membres du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée’. La requérante se réfère, en outre, à la circulaire 7869 du 8 décembre 2020 qui dispose entre autres ce qui suit : « La rédaction d’au minimum un fait, favorable ou défavorable, établi préalablement au rapport sur la manière de servir et, au plus tôt lors de la prise de connaissance du fait qui est constaté est donc une condition essentielle à la validité dudit rapport ». Selon la requérante, aucun fait défavorable n’aurait été acté préalablement au rapport. Force est cependant d’observer, en tout état de cause et indépendamment de la réserve émise ci-avant à propos de cette circulaire, que le rapport litigieux s’appuie sur plusieurs annexes (dont des échanges de courriels avec le préfet des études) qui démontrent qu’avant sa rédaction, la requérante avait bien connaissance des faits qui posaient des difficultés. Il en va d’autant plus ainsi que, comme le relève d’emblée ce rapport, elle avait déjà fait l’objet d’un rapport défavorable reposant sur les mêmes constats à l’issue de l’année 2020-2021. La requérante soutient par ailleurs, dans sa requête, que les remarques qu’elle a formulées à la suite du rapport n’ont pas été prises en considération, ce qui vicie selon elle sa motivation. VIII - 12.026- 10/13 Avant toute chose, cette critique ne peut être comprise comme portant sur la méconnaissance du principe général de droit audi alteram partem qui n’est pas d’ordre public et dont la violation n’est invoquée que dans le mémoire en réplique de la requérante, soit de manière tardive. En outre, contrairement à ce que soutient cette dernière, le rapport litigieux comporte bien une motivation formelle dont elle ne conteste, toutefois, pas l’adéquation. Le moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Quant à l’obligation alléguée qui pèserait sur le chef d’établissement de revoir le rapport défavorable qu’il rédige en fonction des observations formulées par le destinataire de ce rapport, force est encore de constater que la requérante n’en donne aucun fondement. La circulaire précitée rappelle certes, à cet égard, « la possibilité de faire part au chef d’établissement de ses motifs de désaccord eu égard aux manquements qui lui sont reprochés » (p. 15). Néanmoins, cette précision n’a d’autre portée que d’énoncer le principe du recours grâcieux qui, à la différence d’un recours qui serait organisé par un texte, n’impose pas à l’autorité qui en est saisie d’y donner suite ni, partant, de répondre aux arguments de l’auteur de ce recours. La circulaire expose aussi que « l’article 75bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité est en cours de modification afin d’y intégrer la possibilité d’un recours hiérarchique » (ibidem). Il ressort néanmoins du libellé cité ci-avant de cet article que la modification n’est pas intervenue à la date à laquelle le troisième acte attaqué a été adopté, en sorte que cette précision est à nouveau dénuée de pertinence. La même circulaire énonce encore que « dans l’attente de son introduction, et pour éviter une discrimination entre les membres du personnel, un tel recours est toutefois déjà possible en appliquant, mutatis mutandis, aux membres du personnel exerçant une fonction de sélection à titre de faisant fonction l’article 91decies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité, qui est normalement applicable aux membres du personnel exerçant une fonction de promotion autre que celles de directeur ou d’administrateur d’internat autonome à titre de faisant fonction » (ibidem). À cet égard et en toute hypothèse, il y a toutefois lieu de souligner que la requérante a introduit ce recours qui a été rejeté par la décision susvisée du 20 octobre 2022 du directeur général qui a estimé que sa « compétence à ce stade n’inclua[i]t pas l’appréciation des faits du dossier mais des éléments de compétence et de forme qui ont été respectés en l’espèce ». La requérante n’a cependant pas introduit de recours contre cette décision. VIII - 12.026- 11/13 La circulaire 7869 mentionne, enfin, la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État (ibidem), ce qui est précisément l’objet du présent recours, lequel ne peut toutefois, sous réserve d’une annulation de l’acte attaqué, servir de fondement à l’obligation du chef d’établissement de tenir compte des remarques du destinataire d’un rapport tel que celui contesté en l’espèce. Il en résulte que la requérante ne justifie pas sur quelle base le chef d’établissement aurait dû tenir compte des observations qu’elle a formulées à propos du rapport défavorable rédigé à son sujet. Pour le surplus, elle n’expose pas, dans sa requête, en quoi le rapport défavorable serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait le principe de proportionnalité. Il est de jurisprudence constante, à cet égard, que le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Tel est le cas, en l’espèce, des développements de la requérante à ce sujet dans son mémoire en réplique, qui s’avèrent ainsi tardives et, dès lors, irrecevables. Le moyen unique n’est donc pas fondé en ce qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.026- 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 46 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.026- 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.712 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.187 citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015