Détails de la décision
🏛️ Cour d'appel de Liège
📅 2025-10-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 24 de la loi du 15 juin 1935; article 283 de la loi du 18 juillet 1977; loi du 15 juin 1935; loi du 18 juillet 1977; loi du 18 juillet 1977
Résumé
Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL PÉNA
Texte intégral
Numéro d’arrêt
Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 02-10-2025Notice : 2025/CO/186
M.P. :
rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de Liège, division Liège correctionnelle LI.79.97.201338/24;
Numéro du répertoire
2025/
Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 02-10-2025
2025/CO/186 - K. H.
EN CAUSE DE :
LE MINISTERE PUBLIC,
ET
ETAT BELGE - M. le Ministre des Finances, représenté par le Conseiller général-
directeur régional des douanes et accises à Liège, élisant domicile en ses bureaux sis à, , - partie poursuivante présente et assistée de Me
CONTRE :
K. H. , RRN, n'est plus représenté par son curateur, Me, - prévenu présent – comparaissant en personne __________________________
Prévenu d'avoir :
agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise,
en date du 20 novembre 2021, Rue … à 4800 Verviers
détenu et introduit 3,001 kilogrammes de tabacs à chicha sans signes fiscaux ainsi que détenu, introduit et présumément vendu 3,352 kilogrammes de tabacs à chicha sans signes fiscaux dans son établissement dénommé « HK Lounge Bar ».
***************
Vu par la cour le jugement rendu le 5 DECEMBRE 2024 (n° du jugement 2024/3849) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant par défaut à l'égard de H. K(SIC) et contradictoirement envers les autres parties:
AU PENAL :
On omet.
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AU CIVIL :
DECLARE la demande de l'Etat belge, représenté par le M.
le Ministre des Finances, recevable mais non fondée;
***************
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par :
- la partie poursuivante, Etat Belge, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel :
• action civile.
***************
Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 17 avril 2025, du 04 septembre 2025 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
1. Procédure
L’appel du conseiller général-directeur régional des douanes et accises de Liège contre le prévenu H. K. (et non K comme il est erronément indiqué dans le dispositif du jugement) est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux.
En termes de requête d’appel, l’administration des douanes et accises conteste les dispositions civiles du jugement entrepris en tant que le premier juge n’a pas condamné le prévenu au payement des droits d’accises et des droits d’accises spéciaux.
2. Discussion
Par jugement du 5 décembre 2024, le premier juge a, sur l’action publique, déclaré établie la prévention mise à charge de H. K. d’avoir, le 20 novembre 2021, détenu et introduit 3,001 kg de tabac à chicha sans signes fiscaux, ainsi que d’avoir détenu, introduit et présumément vendu 3,352 kg du même produit non taxé dans son établissement, le « HK Lounge Bar », sis rue …à 4800 Verviers.
Sur l’action civile, le tribunal a estimé que le prévenu était, en principe, redevable des droits d’accises conformément à l’article 7, §1er, b), de la loi du 22 décembre
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2009 relative au régime général d’accise. Toutefois, selon le premier juge, la demande de l’État belge doit être déclarée recevable mais non fondée, dès lors que les droits éludés ont déjà été compris dans la contrevaleur des marchandises (tabac à chicha) présumées vendues lors du contrôle.
La cour ne pourra suivre le tribunal sur ce point.
L'article 283 de la loi générale sur les douanes et accises dispose que lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes visés par les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d'une peine, le juge compétent soit criminel soit correctionnel, connaît de l'affaire sous ce double rapport et juge l'une et l'autre cause.
L'action introduite par l'administration en recouvrement des droits éludés par une infraction relative aux douanes et accises visée à l'article 283 de la loi du 18
juillet 1977 est une action civile qui, certes, est exercée en même temps que l'action publique, mais qui en est détachée.
En effet, cette action civile indépendante ne résulte pas de l'infraction, mais trouve directement son fondement dans la loi qui impose l'obligation de paiement des droits.
La compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile en paiement des droits éludés suppose, comme c’est le cas en l’espèce, qu'au moment de sa saisine, les contraventions, fraudes, délits ou crimes visés aux articles 281 et 282
de la loi générale sur les douanes et accises ont été régulièrement portés à sa connaissance et que le contribuable est régulièrement impliqué dans le procès 1.
Il convient de rappeler que la reproduction aux fins de confiscation ordonnée de manière définitive par le premier juge sur l’action publique l’a été dès lors que la marchandise litigieuse n’a pu être saisie et par la suite confisquée.
Cette mesure se distingue par conséquent de la confiscation qui fait suite à une saisie effective des marchandises sur lesquelles les droits éludés doivent être payés2.
En effet, par la confiscation des marchandises, celles-ci sont retirées du marché et ne peuvent plus être consommées.
1
Cass., 24 mai 2016, R.G. n° P. 15.1559.N
2 En l’espèce voy. l’article 15. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés du 3 avril 1997 Mon. 16 mai 1997, p. 12105
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Dans ce cas, les droits éludés ne sont pas dus, l’assiette de la perception ayant disparu avec la confiscation de la marchandise.
En revanche, en cas de reproduction aux fins de confiscation, la marchandise soumise à l’impôt n’est plus disponible, qu’elle ait été détruite, écoulée ou dissimulée, ce qui contraint le juge à ordonner, sur l’action publique, une confiscation par équivalent.
Au niveau civil, les droits éludés restent dus dès l’instant où l’obligation de payement de ceux-ci découle directement de la loi. La dette fiscale est née, comme en l’espèce, d’une mise en consommation de la marchandise sans payement préalable des droits.
Il s’ensuit que la reproduction aux fins de confiscation n’anéantit pas l’assiette de la taxation et les droits demeurent exigibles.
Au demeurant, la loi n’autorise pas le juge à dispenser le contrevenant du payement des droits éludés lorsqu’il ordonne une confiscation aux fins de reproduction.
H. K. sera par conséquent condamné au paiement des droits d’accises et du droit d’accises spécial qui s’élèvent à 290,74 euros et 212,21 euros pour le tabac à chicha présumé vendu à majorer des intérêts de retard calculés au taux légal conformément à l’article 311 de la loi générale sur les douanes et accises à partir du 10 février 2023.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions visées par le jugement entrepris ; vu les articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle ; les articles 281 à 283 et 311 de la loi du 18 juillet 1977 ;
L’article 24 de la loi du 15 juin 1935.
La cour statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Reçoit l’appel et le dit fondé,
Réforme la décision entreprise au civil,
De ce fait,
Condamne H. K. au paiement au profit du ministre des Finances, représenté par son conseiller général des douanes et accises de Liège, des droits d’accises et du
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droit d’accises spécial qui s’élèvent respectivement à 290,74 euros et 212,21
euros à majorer des intérêts de retard calculés au taux légal conformément à l’article 311 de la loi générale sur les douanes et accises à partir du 10 février 2023.
Le condamne encore aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 99,72 euros.
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Rendu par :
…, président …, conseillère …, conseiller
assistés de :
…, greffier
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Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME
CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 02 octobre 2025, par :
…, président
assisté de :
…, greffier
en présence de :
…, Avocat Général
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Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20251002.1