ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.426
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Arrêté Royal du 22 décembre 2003; arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 4 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.426 du 3 octobre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.426 du 3 octobre 2025
A. 245.381/XI-25.223
En cause : M.A., ayant élu domicile chez Me Sébastien DELHEZ, avocat, place Léopold 7/1
5000 Namur,
contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution d’« une décision de retrait de son agrément en qualité de tuteur, conformément à l’article 19 de l’Arrêté Royal du 22 décembre 2003, ainsi que son retrait de la liste des tuteurs » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 4 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
XIr - 25.223 - 1/6
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien Delhez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits pertinents
Les parties s’accordent sur le fait que la partie requérante a été agréée, le 12 décembre 2011, en qualité de tuteur en application de l’article 3, § 2, 6°, du Chapitre VI, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagné », du Titre XIII, « Intérieur et Justice », de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et qu’elle a été inscrite sur la liste des tuteurs agréés.
Le 16 mai 2025, la partie adverse décide de retirer l’agrément de la partie requérante et de la retirer de la liste des tuteurs.
Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont
XIr - 25.223 - 2/6
l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose, dans sa requête, que l’exécution de l’acte attaqué lui causerait un préjudice grave, dans la mesure où elle ne se verra plus désignée pour de nouvelles tutelles, ce qui entraîne des conséquences importantes ;
qu’il y a donc manifestement urgence à ce que l’acte attaqué soit suspendu afin de mettre fin au préjudice qu’il engendre ; qu’en raison de l’exécution de l’acte attaqué, elle s’est vu, du jour au lendemain, retirer toutes ses tutelles et le lien de confiance, pourtant primordial dans la mission qui était la sienne, être rompu ; qu’elle a dû
interrompre toutes ses missions et s’abstenir de tout contact avec ses pupilles malgré la relation qui s’était créée entre eux ; et qu’elle a également vu son honneur et sa réputation être souillés et entend pouvoir être réhabilitée.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024
déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.426
XIr - 25.223 - 3/6
théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte.
Afin de justifier l’urgence, la partie requérante invoque le fait qu’elle ne se verra plus désigner pour de nouvelles tutelles, qu’elle « s’est vu, du jour au lendemain, retirer toutes ses tutelles et le lien de confiance, pourtant primordial dans la mission qui était la sienne, être rompu », qu’elle « a dû interrompre toutes ses missions et s’abstenir de tout contact avec ses pupilles malgré la relation qui s’était créée entre eux » et qu’elle « a également vu son honneur et sa réputation être souillés et entend pouvoir être réhabilité[e] ».
La cessation des missions incombant au tuteur et l’impossibilité d’encore être désigné comme tuteur constituent la conséquence normale du retrait de l’agrément requis par les dispositions du du Chapitre VI, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagné », du Titre XIII, « Intérieur et Justice », de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002.
Ces seules conséquences ne peuvent constituer en elle-même une urgence justifiant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
La partie requérante, sur qui pèse pourtant la charge d’apporter la preuve concrète du préjudice dont elle se prévaut, invoque de manière générale que l’acte attaqué emporte la rupture du lien de confiance et de la relation qui s’était nouée avec les mineurs dont elle avait été désignée tutrice, mais s’abstient de fournir tout élément qui permettrait de conclure que cet inconvénient présente une gravité suffisante pour justifier que l’exécution de l’acte attaqué soit suspendue.
Dans ces conditions, le préjudice lié à la rupture de la confiance et de la relation qui s’était nouée entre la partie requérante et les mineurs dont elle avait été désignée tutrice ne peut être retenu.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur relève d’un préjudice moral. En principe, et sauf circonstances particulières, un tel préjudice résultant d’un acte administratif est ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.426
XIr - 25.223 - 4/6
adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice, pourra en effet, en cas d’annulation, démontrer que les reproches formulés à son encontre n’étaient pas fondés. Néanmoins, peut être considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l’exécution d’une décision portant gravement atteinte à la réputation de l’intéressé ou procédant d’appréciations infamantes à son égard dès lors qu’un arrêt d’annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice.
En l’espèce, la partie requérante, sur qui pèse pourtant la charge d’apporter la preuve concrète du préjudice dont elle se prévaut, invoque, certes, de manière générale que l’acte attaqué porte atteinte à son honneur et à sa réputation, mais s’abstient de fournir toute précision à ce propos ou tout élément qui permet de donner corps à cette allégation.
Dans ces conditions, le préjudice lié à l’atteinte à l’honneur et à la réputation de la partie requérante n’est pas établi.
Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
XIr - 25.223 - 5/6
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
XIr - 25.223 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.426