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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.19

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-22 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 15 septembre 2025

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1317.F F. A. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur développe trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAIT Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 25 juin 2025 par le juge d’instruction de Bruxelles du chef de meurtre et tentative de meurtre, comme auteur ou co-auteur. L’inculpé a été écroué à la prison de Lantin nonobstant la désignation de celle de Haren pour l’exécution du mandat. Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a maintenu la détention préventive du demandeur sous la modalité de la surveillance électronique à l’adresse de son épouse. Cette ordonnance est motivée par l’affirmation que les conditions de détention du demandeur, toujours détenu à Lantin, relèvent d’un traitement inhumain ou dégradant, et que la surveillance électronique à domicile est la seule alternative possible dès lors que la juridiction d’instruction ne peut pas modifier le lieu de détention. Le 16 septembre 2025, le procureur du Roi a relevé appel de ladite ordonnance. Statuant sur cet appel, l’arrêt attaqué met la décision entreprise à néant et « ordonne le maintien de la détention préventive, pour une durée d’un mois, à la prison ». III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur a déposé devant la chambre des mises en accusation des conclusions soutenant qu’au vu des mauvaises conditions d’incarcération dans la prison de Lantin, où il est détenu, il y avait lieu de lui octroyer le bénéfice d’une surveillance électronique au domicile de sa compagne ou, subsidiairement, d’ordonner que la détention préventive se poursuive à la prison de Haren comme indiqué dans le mandat d’arrêt. A l’appui de ses conclusions, le demandeur a produit notamment le calcul, par la direction générale des établissements pénitentiaires, du taux de surpopulation à la prison de Lantin, ainsi qu’une description, par la commission de surveillance de cet établissement, de la dégradation des conditions de vie qui y règnent et qu’aggrave le manque de personnel. La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires, institue en ses articles 163 à 165 une procédure de traitement des plaintes contre les décisions de placement et de transfèrement prises à l’égard des détenus par les fonctionnaires désignés à cette fin en vertu de l’article 18, § 1er. L’existence de cette procédure administrative, que la loi précitée organise sans préjudice de dispositions légales contraires, n’enlève pas aux juridictions d’instruction le pouvoir de vérifier ou faire vérifier la situation de détention d’un inculpé au regard de l’article 3 de la Convention, et d’en tirer les conséquences éventuelles quant aux modalités de la privation de liberté. L’arrêt considère que - la détention de l’inculpé dans une autre prison que celle visée au mandat d’arrêt n’entache cet acte d’aucune irrégularité ; - le lieu de la détention ne peut, en principe, être modifié par les juridictions d’instruction ; - imposer la poursuite de l’incarcération dans une autre maison d’arrêt que celle désignée par le juge d’instruction est une prérogative que les juridictions d’instruction ne peuvent exercer que lors de la première comparution ; - le détenu doit fournir des éléments sérieux et documentés sur sa situation concrète, et pas seulement des allégations générales ou puisées dans la presse ; - le demandeur n’a pas soulevé la question de ses conditions de détention auprès du juge des référés. Il ne ressort d’aucun de ces motifs que la chambre des mises en accusation, alors qu’elle en avait le devoir et le pouvoir, ait vérifié ou fait vérifier si les modalités de la détention dont le demandeur se plaint le soumettent, ou non, à une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté. D’où il suit que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le demandeur, lesquels ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.19