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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.304

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 20 mai 2025

Résumé

Arrêt no 264.304 du 24 septembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 264.304 du 24 septembre 2025 A. 241.254/XV-5769 En cause : Botikala BASEKE, ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2024, la partie requérante demande l’annulation du « refus anticipé d’inscription au 11.01.2024, suite au recours préalable en annulation du Modèle 9 du 13.12.2023 en porte à faux avec l’invitation du Ministre du 08.01.2024 par son conseiller […] à finaliser l’inscription du 04.12.2023 ». II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 259.059 du 7 mars 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.059 ), a mis hors de cause la ville de Waremme, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence que la partie requérante avait introduite le 15 février 2024, et a réservé les dépens. Par un courrier du 3 avril 2024, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 5769 - 1/5 M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. La partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.059, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité – griefs IV.1. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, estimant, à titre principal, que celle-ci ne développe aucun moyen de droit et, à titre subsidiaire, que les trois « griefs » exposés par la partie requérante sont irrecevables. Elle estime qu’il n’existe aucun motif pour revenir sur ce que le Conseil d’État a déjà jugé au moment de statuer en extrême urgence. XV - 5769 - 2/5 IV.2. Appréciation 1. En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Cette disposition implique non seulement l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. 2. Des griefs formulés par une partie requérante dans sa requête qui ne comportent ni indication claire et précise de la disposition ou du principe qui aurait été violé par la partie adverse, ni exposé concret de la manière dont cette disposition ou ce principe aurait été violé ne constituent pas un moyen de droit soutenant l’illégalité de la décision attaquée. 3. En l’espèce, sous le titre « moyens en annulation », la requête contient l’exposé suivant : « 1) La notification de la décision du SPF-Intérieur du 13.02.2024 déclarant “clos” la demande d’inscription n’est pas revêtue de voies de recours d’ordre public sans exception tel que prévue à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État rendant sans effet la prescription de la décision du 13.02.2024 attaquée. 2) SPF-Intérieur ne peut se substituer à l’administration communale de Waremme devant exécuter l’invitation du Ministre pour anticiper en lieu et place de l’administration communale le refus d’inscription du 11.01.2024 n’ayant été saisi que du recours préalable contre l’annulation du 1er Modèle 9 du 13.02.2023 en porte-à-faux de la décision du ministre de l’Intérieur. 3) SPF-Intérieur ne peut valider le changement de serrures et la saisie des biens meubles du 15/1, place Ernest Rongvaux 4300 Waremme opéré le 05.12.2023 en violation de l’article 148 du Code pénal. ». 4. À supposer que le premier grief puisse être considéré comme un moyen, au sens de l’article 2, § 1er, précité, il est irrecevable dès lors que le défaut d’indication des voies de recours, comme prévu à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué. Tout au plus ne fait-il pas courir les délais prévus pour saisir le Conseil d’État. XV - 5769 - 3/5 5. S’agissant des deux autres griefs, ils ne peuvent être qualifiés de moyen, la partie requérante restant en défaut d’indiquer la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. 6. Ni les éléments fournis par la partie requérante en réplique ou dans son dernier mémoire, ni ceux développés en plaidoiries au sujet des diverses « anomalies » qu’elle déclare vouloir dénoncer, ne permettent de combler les lacunes de sa requête. 7. En tout état de cause, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nature de l’acte attaqué, il convient de constater que la ville de Waremme a pris une décision de refus d’inscription de la partie requérante dans les registres de sa population le 9 février 2024, en réponse à la demande que celle-ci a introduite le 11 janvier, de sorte qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse ne se substitue pas à l’administration communale de Waremme pour répondre à cette demande. 8. Enfin, l’acte attaqué ne « valide » en rien « le changement de serrures et la saisie des biens meubles du 15/1 place Ernest Rongvaux 4300 Waremme opéré le 05.12.2023 en violation de l’article 148 du Code pénal », mais cite uniquement l’argument avancé par la partie requérante dans son courriel. 9. En conclusion, le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 927 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant de base, majoré de 20 pourcents conformément à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, soit un total de 924 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 5769 - 4/5 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 24 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5769 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.304 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.059