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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.14

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-08 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 7 juin 2024

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1115.F RAWADARI LTD, société de droit anglais, requérante en mainlevée d’un acte d’instruction, demanderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place du champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 6 octobre 2025, l’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 8 octobre 2025, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 1. Dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de corruption, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment, le juge d’instruction de Bruxelles a, par le biais d’une décision d’enquête européenne, saisi un compte bancaire italien sur lequel se trouvait la somme de sept cent quarante mille euros. Par ordonnance du 7 juin 2024, le magistrat instructeur a rejeté la requête de la demanderesse réclamant la mainlevée de la saisie. Sur l’appel de la demanderesse, l’arrêt attaqué valide la saisie et la maintient. Il y a lieu d’examiner si une telle décision est sujette à pourvoi immédiat. 2. L’article 420, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle autorise le pourvoi immédiat contre les décisions non définitives seulement si elles sont rendues sur la compétence, sur l’action civile et statuent sur le principe d’une responsabilité, sur l’action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, et prononcent le dessaisissement du juge de la jeunesse. L’arrêt attaqué ne rentre dans aucune de ces quatre catégories. 3. L’article 420, alinéa 1er, dudit code dispose que le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires ou d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. En excluant le pourvoi immédiat même en cas d’exécution de la décision querellée, le législateur interdit à la demanderesse de se prévaloir, pour justifier la recevabilité de son pourvoi immédiat, du défaut d’objet ou d’intérêt dont serait entaché le pourvoi différé. L’article 420 du Code d’instruction criminelle n’établit aucune distinction selon la qualité de la personne qui a introduit le recours prévu par l’article 61quater du même code. Il ne résulte d’aucune disposition ou principe général du droit qu’une dérogation à la règle de l’interdiction du pourvoi immédiat en cas de décision non définitive, doive être prévue en faveur de celui qui, se disant tiers aux poursuites, prétendrait que l’obligation de surseoir au pourvoi lui enlève toute effectivité. 4. La Cour ne pourrait admettre la recevabilité du pourvoi de la demanderesse qu’après avoir décidé que l’arrêt rendu sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction refusant de lever une saisie, constitue une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. La demanderesse fait valoir que tel est bien le cas lorsque, comme en l’espèce, le requérant en mainlevée d’un acte d’instruction relatif à ses biens n’est ni une partie poursuivie, ni une partie civile mais un tiers de bonne foi, de sorte qu’il n’aura plus d’intérêt à introduire un pourvoi après que la décision définitive aura statué sur le sort à réserver à la saisie. La demanderesse précise qu’aucun jugement définitif concernant l’action publique ne sera rendu à son encontre et qu’il n’existe pas de risque de nouveau procès avant l’achèvement de la procédure au fond. 5. Le caractère définitif ou préparatoire d’une décision pénale dépend de sa nature, et non de l’intérêt dont le pourvoi différé sera revêtu ou démuni. 6. Au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, une décision est définitive quant à l’action publique lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal. La décision qui ne statue pas sur tout ce qui constitue l’objet de la poursuite ne perd pas son caractère préparatoire et d’instruction du seul fait qu’elle statue de manière définitive sur un incident de celle-ci. 7. De la circonstance que la chambre des mises en accusation rejette la réclamation d’un tiers se prétendant lésé par un acte d’instruction, il ne se déduit dès lors pas que son arrêt constitue une décision définitive et, comme telle, passible d’un pourvoi immédiat. 8. L’objet du pourvoi de la demanderesse est d’entendre dire pour droit que la saisie conservatoire diligentée par le juge d’instruction sur des fonds appartenant à un tiers, en l’occurrence la demanderesse, doit être levée. De ce qu’un tel grief ne peut être examiné à la faveur du pourvoi immédiat, il ne se déduit pas qu’il ne puisse pas l’être ultérieurement notamment devant le juge du fond par le biais d’une intervention volontaire de la demanderesse. 9. Il n’existe dès lors pas de base légale pour justifier la recevabilité du pourvoi de la demanderesse à ce stade de l’instruction préparatoire. 10. A titre subsidiaire, la demanderesse estime qu’il y aurait lieu, si la Cour devait arriver à une telle conclusion, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 420 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’avec l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention, en ce qu’il impose indistinctement : - au tiers, qui n’est pas partie à la procédure pénale au fond et dont la demande de levée de saisie, introduite sur la base de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, a été rejetée en degré d’appel, - à la personne qui est partie à la procédure pénale au fond et dont la demande de levée de saisie, introduite sur la base de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, a également été rejetée en degré d’appel, d’attendre l’arrêt ou le jugement définitif sur l’action publique pour pouvoir se pourvoir en cassation, alors que le tiers, à la différence de la personne poursuivie ou de la partie civile, subit une atteinte dans ses biens sans être partie à l’instruction ni à l’action publique en cours ? ». Mais la question proposée repose sur la prémisse, que la Cour n’est pas habilitée à vérifier, que la demanderesse est et demeurera, à l’issue de l’instruction, un tiers à la procédure. N’étant dès lors pas préjudicielle, la question ne doit pas être posée. 11. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen proposé, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit cent nonante-trois euros dix-sept centimes dont soixante-sept euros septante et un centimes dus et huit cent vingt-cinq euros quarante-six centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.14