ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-29
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 27 août 1993; ordonnance du 25 août 2025
Résumé
N° F.10.0058.F 1. C. G., 2. J. G., et 3. N. G., 4. E. G., agissant en qualité d’héritiers de H. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile, e...
Texte intégral
N° F.10.0058.F
1. C. G.,
2. J. G., et
3. N. G.,
4. E. G.,
agissant en qualité d’héritiers de H. P.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile, et assistés par Maître Dominique Lambot, avocat au barreau de Bruxelles, rue de la Presse, 4,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, auquel succède Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 25 août 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 25 août 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En tant qu’il est pris de la violation du principe général du droit de l’égalité des armes, qui n’existe pas de manière distincte de ceux relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
En vertu de l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 de l’ancien Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide.
Il ressort de sa genèse que le législateur a justifié l’introduction de cette disposition légale par la circonstance que la régularité de l'interruption de la prescription des impôts contestés par la signification d'un commandement était reconnue jusqu'au moment des arrêts de la Cour des 10 octobre 2002 et 21 février 2003 et qu’elle a été adoptée afin de garantir les intérêts financiers du Trésor.
Cette disposition légale, qui doit empêcher que certains contribuables bénéficient d'un avantage non envisagé par le législateur et qui est conforme à un motif impérieux d’intérêt général et est nécessaire et proportionnée pour assurer le paiement des impôts dont le législateur n'a nullement modifié les règles d'établissement, est compatible avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
D’une part, ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, le principe général du droit de l’égalité des armes n’existe pas de manière distincte de ceux relatifs au respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable et le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention est étranger à l’obligation du directeur régional de statuer dans un délai raisonnable sur la réclamation que le redevable peut introduire, conformément à l’article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 applicable aux exercices d’imposition litigieux.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt considère qu’« à supposer qu'il faille avoir égard à la violation du droit à ce que les réclamations des [contribuables] soient traitées dans un délai raisonnable, [les demandeurs] ne prouvent pas que le délai raisonnable a été violé » et que « le seul fait que le traitement de leurs réclamations ait mis plus de sept ans ne suffit pas à apporter cette preuve dans la mesure où [leur] propre attitude […], concernant notamment leur collaboration à l'instruction de leurs réclamations, doit être prise en considération pour apprécier le délai raisonnable dans chaque cas ».
Par ces énonciations, l’arrêt répond aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que le délai pris par le directeur régional pour statuer sur leur réclamation était déraisonnable.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent sept euros onze centimes envers les parties demanderesses et à la somme de quatre-vingt-deux euros quarante-deux centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.1
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.1