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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.385

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-30 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 264.385 du 30 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.385 du 30 septembre 2025 A. 244.148/VI-23.275 En cause : la société à responsabilité limitée LEROY & ROGER, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et Simon ARNOULD, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Régie Communale Autonome de la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 20 décembre 2024 prise par le conseil d’administration de la RCA DEVLLOP d’attribuer le maché de services “désignation d’huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues à DEVLOPP” régi par le cahier des charges “Réf.: JG/SB/AL/Huissiers2024”, à la SRL ALTERIUS et, partant de ne pas attribuer ce marché à la requérante ». II. Procédure L’arrêt n° 262.629 du 17 mars 2025 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a tenu pour confidentielle la pièce A du dossier de la requérante et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.629 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 17 mars 2025. VI - 23.275 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 15 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Par un courriel du 27 février 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle a retiré la décision attaquée le 21 février 2025. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. VI - 23.275 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 23.275 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.385 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.629