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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.333

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-26 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.333 du 26 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 264.333 du 26 septembre 2025 A. 245.111/XV-6281 En cause : 1. L. P., 2. X. D., 3. la société à responsabilité limitée TRISKELS, ayant toutes élu domicile chez Me Ludovic BURNON, avocat, rue de l’Aurore 4 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 juin 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 avril 2025 octroyant à la SRL Omega properties 120 belgium branch un permis d’urbanisme relatif à un bien sis place Rogier, 3, à 1210 Saint-Josse-ten-Noode et ayant pour objet “Changer l'affectation et l'utilisation d'une partie d'un hôtel pour créer un restaurant (commerce) dans le socle d'un complexe immobilier; apporter des modifications dans l’aménagement interne et effectuer des modifications dans les façades du socle (avenue du Boulevard, place Rogier et rue des Croisades)” ». II. Procédure M. Pierre Malka, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XV - 6281 - 1/3 Par une lettre du 1er août 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 20 juin 2025, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont les parties requérantes ont pris connaissance le même jour, celles-ci ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Par un courrier du 1er août 2025, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont les parties requérantes ont pris connaissance également le même jour, elles ont été informées que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours ouvrables à être entendues. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues. XV - 6281 - 2/3 Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A.245.111/XV-6281 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6281 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.333