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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.23

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.1259.F O. T., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Karim Sedad, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 septembre 2025 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. ...

Texte intégral

N° P.25.1259.F O. T., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Karim Sedad, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 septembre 2025 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation, notamment, des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux griefs déduits de la circonstance que son incarcération l’expose à des conditions de détention inhumaines et dégradantes en raison des mesures d’isolement prolongées et répétées dont il fait l’objet pour des motifs de sécurité. Il invoque en substance l’inexécution des décisions d’annulation de ces mesures, ordonnées par la commission d’appel, saisie de ses recours, instituée au sein du service central de l’administration pénitentiaire en application de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Il en déduit que les recours légaux à sa disposition ne sont pas effectifs au sens de l’article 13 de la Convention. En tant qu’il soutient que l’administration pénitentiaire persiste à imposer au demandeur, après chaque recours accueilli, une nouvelle mesure de sécurité particulière, puis un nouveau régime de sécurité individuel, le moyen, qui exige la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable. Les mesures de sécurité dont le demandeur se plaint sont relatives à l’exécution de la détention préventive dont il est l’objet et non au titre qui en est le fondement. La loi de principes du 12 janvier 2005 institue une procédure de traitement des plaintes et des réclamations contre les décisions de placement prises à l’égard des détenus. La chambre des mises en accusation a considéré qu’elle n’était pas habilitée à faire vérifier la situation de détention du demandeur au regard de l’article 3 de la Convention, en raison de l’existence du recours propre contre les décisions administratives de placement en sécurité prises par l’administration pénitentiaire. En jugeant ensuite que l’existence de nouvelles mesures prises malgré leur annulation, ne peut justifier la libération du demandeur, pas plus que sa détresse psychologique, sa vie privée et sa situation familiale, la chambre des mises en accusation a pu considérer que les modalités de la détention dont le demandeur se plaint ne le soumettaient pas à une épreuve d’une intensité qui excéderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté. La chambre des mises en accusation a ainsi procédé au contrôle dont le demandeur dénonce l’absence et légalement justifié sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.23